Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour 10 séances de kinésithérapie et physiothérapie de l'épaule d'un assuré, selon la cotation AMK6 + 3/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation à la cotation AMK6, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce que les actes de kinésithérapie et de physiothérapie de l'épaule, qui ont été prescrits de façon séparée par le médecin traitant, constituent deux traitements différents dont la nomenclature prévoit la cotation séparée ;
Attendu cependant que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans l'acte de rééducation et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 018/94 rendu le 9 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul.
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