Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04200 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ67
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2022, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Isabelle Paulmier-cayol, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 27 décembre 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 20 décembre 2022 à 17h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 20 décembre 2022 à 17h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 décembre 2022 à 09h40 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2022, à 11h51, par M. [X] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par M. [X] [U] tiré du défaut de diligences est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L.741-3 du code précité dès lors que la procédure établit que l'intéressé disposant d'un passeport en cours de validité, une routing de vol a été sollicité par l'autorité administrative mais que le vol prévu le 14 décembre 2022 a dû être annulé compte-tenu du recours exercé devant le tribunal administratif.
Pour ce qui est du moyen tiré du caractère disproportionné de l'arrêté de placement en rétention, il est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 741-10 du code précité en l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de la décision.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2022 à 11h44
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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