Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00558 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ5D
Monsieur [V] [D]
c/
MSA des CHARENTES
Nature de la décision : irrecevabilité
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2021 (R.G. n°21/00027) par le Pole social du TJ d'ANGOULÊME, suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2022.
APPELANT :
Monsieur [V] [D] -
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant
INTIMÉE :
MSA des CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [K], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 25 septembre 2020, la caisse de mutualité sociale agricole a établi une contrainte, signifiée à M. [D] le 14 janvier 2021, pour un montant total de 10 065,79 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2019.
Le 28 janvier 2021, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a:
validé la contrainte du 25 septembre 2020,
condamné M. [D] au paiement de la somme de 10 065,9 euros, outre les majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu'au complet paiement de la cotisation à laquelle elles se rapportent,
condamné M. [D] au paiement des frais de signification, outre les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
L'appelant n'a pas conlu.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 juin 2022, la caisse demande à la cour de:
à titre principal, sur la forme,
juger que la déclaration d'appel de M. [D] est irrecevable en raison de la forclusion,
à titre subsidiaire, si le fonds est retenu,
débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement déféré,
condamner M. [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a été notifié par lettre recommandée à M. [D] qui en a accusé réception le 11 décembre 2021.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2022 alors que le délai d'appel était expiré.
Ainsi, l'appel doit, conformément aux conclusions de la caisse, être déclaré irrecevable.
M. [D] supportera la charge des dépens.
Par ces motifis
Déclare l'appel irrecevable
Condamne M. [D] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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