Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SARL AEQUALYS CONSEIL
- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
Expédition TC
LE : 07 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSCF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 12 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. BLUE RESOURCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Adresse 3]
GENEVE - SUISSE
N° SIRET : 114 827 443
Représentée et plaidant par la SARL AEQUALYS CONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 13/06/2023
II - S.A.S. PREMESTER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 831 333 968
Représentée et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société BLUE RESOURCES a pour objet la négociation de matières premières et notamment de résidus de biocarburants diesel de 3e génération (LO 01) et s'approvisionne notamment par l'intermédiaire d'un courtier, la SAS HBI International, auprès de la société PREMESTER. Un contrat a été conclu entre la société BLUE RESOURCEs et la société PREMESTER le 26 mars 2021 par l'intermédiaire de celui-ci portant sur un biodiesel particulier de type LO 01 pour un volume global de 1500t (+ ou -5 %) au prix de 300€ la tonne, la livraison devant intervenir entre mai 2021 et décembre 2021, le paiement intervenant 30 jours à réception de la facture. Le contrat prévoyait une livraison de 4 camions par mois jusqu'au mois de juin puis, un rythme de 8 camions/mois, à compter de juins jusqu'au mois de décembre, inclus.
Cependant, un litige naissait entre les deux entreprises, en raison d'une défaillance alléguée du fournisseur de biodiesel. La société BLUE RESOURCES soutenait en première instance n'avoir pas été livrée dans les délais contractuellement prévus et surtout avoir fait l'objet d'une pression de son fournisseur qui exigeait un paiement total avant même la réception et dans ces conditions un avenant prévoyant ce prépaiement à 100% avant chaque livraison, était conclu le 4 octobre 2021.
Cependant, le différend persistait et la société PREMESTER aurait ainsi livré 2 camions le 8 décembre 2021 au lieu des 8 camions prévus pour le mois et facturait ceux-ci au prix de 800 €/t. Elle aurait alors indiqué être en rupture de matières premières et, offrait un produit de substitution sous la condition que le 5e camion du mois soit le dernier, avec rupture synallagmatique du contrat de vente.
Dans ces conditions la société BLUE RESOURCES était dans l'incapacité de livrer ses propres clients en biodiesel et estimant avoir subi une rupture unilatérale du contrat, présentait une demande officielle d'indemnisation le 3 mars 2022 à son cocontractant. En l'absence d'accord, elle assignait suivant exploit du 7 octobre 2022, la SAS PREMESTER ainsi que la SAS HBI.
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Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Nevers, déclarait que la rupture du lien commercial était imputable à la société PREMESTER mais rejetait des demandes de condamnation de part et d'autre des sociétés et condamnait la SAS PREMESTER à payer à la société de droit suisse BLUE RESOURCES SARL une somme de 2000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile et condamnait cette dernière société à payer à la société HBI INTERNATIONAL ce même montant sur le même fondement. La juridiction condamnait à parts égale les sociétés BLUE RESOURCES, HBI INTERNATIONAL et PREMESTER à supporter les entiers dépens.
Les premiers juges rejetaient la demande reconventionnelle de la société BLUE RESOURCES dirigée contre la société HBI INTERNATIONAL au motif que la première n'apportait pas d'élément permettant d'engager la responsabilité de cette dernière et que reconventionnellement cette affaire n'avait pas eu de conséquences pour la société HBI INTERNATIONAL ouvrant droit à indemnisation au titre d'un quelconque préjudice.
Ensuite, la juridiction constatait que l'avenant au contrat n'avait pas été signé par les parties mêmes si des éléments démontraient des relations contractuelles tacites entre celle-ci.
Les premiers juges estimaient que les effets du Covid 19 invoqués par la société PREMESTER, pour échapper aux obligations contractuelles de fourniture du produit, ne pouvaient être retenus, et en conséquence jugeait que la société PREMESTER n'avait pas respecté ses engagements notamment de prix à l'origine de la rupture des relations commerciales.
Sur la demande en indemnisation, les premiers juges constataient qu'il n'était présenté aucun justificatif ou réclamation chiffrée par la société BLUE RESOURCES à l'appui de sa réclamation d'une indemnité de 142'824,47 €.
N'ayant pas retenu la responsabilité de BLUE RESOURCES dans la rupture des relations commerciales, elle rejetait la demande de condamnation présentée par la société PREMESTER.
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Le 13 juin 2023, la SARL BLUE RESOURCES interjetait appel de la décision en ce que sa demande de dommages-intérêts avait été rejetée et qu'elle avait été condamnée au même titre que les autres parties à supporter une part des dépens.
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Au terme de ses dernières écritures échangées le 23 novembre 2023, la SARL BLUE RESOURCES conclut à l'infirmation du jugement du tribunal de commerce et à la condamnation de la société PREMESTER à lui régler une somme de 142'911,68 € à titre de dommages-intérêts outre 3000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Le volume manquant de produits, du fait de la défaillance de la société PREMESTER s'était élevé à 1'395,86t, puisqu'il avait été livré 104,14t de produits. La perte de marge s'est élevée selon elle à la somme de 76'172,08 €.
En outre, la société appelante a été contrainte d'acquérir du bio-gaz pour un volume de 165,77t au prix de 457 €/t soit un surcoût de 4536 €, et n'étant pas en mesure de livrer la société SUBSTRAT dans les délais, elle se trouvait contrainte de régler un dédommagement financier de 49'203,60€ correspondant à 1230,90t non livrées au prix de 40 €/t.
Sur le décompte, la SARL BLUE RESOURCES ajoute que le bio gaz-relève pour l'importation en Suisse d'un régime juridique distinct de celui des déchets, imposant la mise en 'uvre de dossiers d'importation dont elle chiffre l'établissement à un montant de 8000 €.
Encore, elle soutient que son image a été ternie et sa crédibilité altérée réclamant de ce chef 5000 €.
Répondant à l'appel incident de l'intimée, la SARL BLUE RESOURCES rappelle que la violation des termes du contrat reste imputable à la société PREMESTER qui ne saurait invoquer une augmentation des prix et soutenir qu'un élément imprévisible extérieur serait venu modifier l'équilibre contractuel. En effet, le contrat n'était affecté d'aucune condition suspensive, les termes en sont clairs et précis, la société HBI, en sa qualité d'intermédiaire, qualifiait elle-même ce document de contrat, de telle sorte qu'elle ne peut soutenir qu'il s'agissait d'une promesse qui ne l'engageait pas.
En réplique, aux arguments adverses, la société appelante indique que le contrat initial prévoyait bien une facturation mensuelle avec règlement à 30 jours et non, un paiement immédiat avant le transport des marchandises. En tout état de cause, elle affirme avoir consenti à compter du 4 octobre 2021 un prépaiement de 100 % avant chaque livraison et il n'y avait donc aucun obstacle justifié à la livraison de la marchandise jusqu'au terme du contrat c'est-à-dire le 31 décembre 2021.
Enfin, l'argument de la société PREMESTER selon lequel au 8 décembre 2021, elle faisait face à une pénurie de matières premières objet du contrat, et à une hausse concomitante de celle disponible par l'effet du Covid ,ne saurait constituer une clause exonératoire du contrat imputable à la société BLUE RESOURCES qui aurait refusé la marchandise.
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La SAS PREMESTER au terme des écritures régulièrement échangées via le réseau privé virtuel justice le 27 octobre 2023, soutient que la société appelante a gravement manqué à ses obligations contractuelles, au point de se voir imputer la responsabilité de la rupture.
L'intimée soutient que le contrat du 26 mars 2021 été conditionné à l'obtention d'autorisations d'importation de la glycérine en Suisse. L'intermédiaire, la société HBI INTERNATIONAL le confirmait le 6 avril 2021 en précisant que ces documents manquaient. Cette condition suspensive n'a pas été levée ; le 4 mai 2021 des échanges de mails permettaient de constater que les autorités suisses n'avaient toujours pas donné leur accord ainsi que le démontrait la retenue en douane le 15 juin 2021 d'un camion. La société de droit suisse BLUE RESOURCES n'a obtenu l'autorisation d'importation qu'à compter du 8 juin 2021, comme en fait foi un échange, selon elle, avec la société HBI.
Ce retard a été préjudiciable à l'intimée qui ne disposait pas des capacités de stockage suffisantes et a été contrainte de vendre 459,560 t , dont 141,920 t à la société MBP au prix de 250 €/t, c'est-à-dire avec une moins-value de 50 € la tonne. Il en résultait ainsi une perte sur la commercialisation de ses stocks de résidus de 7096 €.
Après l'obtention des autorisations de la douane Suisse, la SAS PREMESTER affirme avoir livré les quantités attendues notamment 24,34 t le 8 juin 2021, puis 26,84 t le 30 juin 2021 mais, les paiement n'ont pas été effectués dans le mois de la facturation mais avec retard. La livraison du mois de juin était réglée le 11 août 2021, celle de 25,66 t effectuée le 15 juillet, le 4 octobre 2021, et celle de 27,30 t livrée le 4 août était réglée seulement le 4 octobre 2021. Dans de telles conditions, et constatant le non-respect des engagements concernant les délais de paiement, il était sollicité un paiement à l'enlèvement de la marchandise. Il s'avérait, selon l'intimée, que la société BLUE RESOURCES ne donnait pas suite à la proposition de paiements à l'enlèvement, alors même que la SAS PREMESTER proposait le 8 décembre 2021 cinq camions de produits, aux conditions contractuelles, offrant ainsi des volumes au-delà des conditions contractuelles qui étaient cependant refusées par l'appelante.
Il en résultait que la SARL BLUE RESOURCES refusait 19 camions soit 500 t de produits alors même qu'elle était tenue en application des obligations contractuelles, par les volumes à acquérir et les conditions de règlement dans les délais prévus.
Selon la société intimée, la rupture des relations contractuelles apparaît entièrement imputable à son client la SAS BLUE RESOURCES. La société PREMESTER a été contrainte de rechercher d'autres acquéreurs pour les produits qui normalement devaient être acquis par la société de droit suisse. La société HBI a reconnu les manquements de l'acquéreur à ses obligations et a même proposé de renégocier un accord contractuel puis a constaté l'inexécution des engagements de l'appelante.
Dès lors, et dans le cadre de son appel incident, la SAS PREMESTER entend obtenir le paiement d'une somme de 154'586 € en réparation de son préjudice, correspondant à l'obligation pour elle de déstocker 1395,86 t de produits perdant 100 €/t soit 139'586 € et l'obligeant à mobiliser ses équipes pour régler cette difficulté, lui causant ainsi un dommage ouvrant droit à une indemnisation complémentaire de 15'000€.
Enfin, elle sollicite le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 4000 €.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2024 et l'arrêt a été mis à la disposition des parties le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Au terme des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, les parties conviennent de considérer que le contrat du 26 mars 2021 rédigé en langue anglaise par un tiers courtier, la société HBI INTERNATIONAL, comme valable dans ses termes et conditions, bien que paraphé par le seul intermédiaire.
Ce contrat n'a pas été traduit dans le cadre de cette instance, non plus que les échanges mails entre les parties - en langue anglaise - et les courriers de Douanes Suisses et de la SARL BLUE RESOURCES en langue allemande.
Ce contrat initial prévoyait la fourniture de 1.500Mt produits biodiesel de type LO01 (avec des spécifications techniques précises) par camions de 25t chacun au prix de 300€/t dédouanés et chargés dans le pays de départ (Free CArrier) du vendeur à savoir à [Localité 2], sous la forme de 4 camions en mai, puis 8 camions par mois jusqu'en décembre 2021.
Le contrat prévoyait en outre :
- l'accord des autorités douanières Suisse,
- l'assurances d'analyses conformes du produit livré effectué par l'acquéreur BLUE RESOURCES,
- le report possible des chargements dans le cas où l'usine arrêtait la production (clause de flexibilité).
Le paiement devait s'effectuer à 30 jours de la livraison et une commission était prévue pour le courtier.
Les parties convenaient encore une clause attributive de compétence à la juridiction française en cas de litige.
Suivant les règles Incoterms ICC 2010 applicables à tous les modes de transports, et donc applicables à l'international, comme en l'espèce, puisqu'il y est expressément fait référence, le terme 'FCA [Localité 2]' signifie que le vendeur remplit ses obligations et transfère les frais et les risques lorsqu'il délivre les marchandises chargées et dédouanées sur le moyen de transport envoyé par le transitaire ou le transporteur désigné par l'acheteur dans son entrepôt. Il reste responsable, à ses risques et frais, de fournir à l'acheteur toutes les autorisations nécessaires à l'exportation des marchandises (licences, formalités douanières, ...).
Ces dispositions prévoient en outre que les frais et les risques à l'importation et notamment les formalités douanières d'import, le transport et son assurance, le déchargement, le post-acheminement, et le dépotage à destination finale, restent à la charge de l'acheteur.
Or il résulte de l'exécution des premiers termes du contrat que la Société BLUE RESOURCES imputait à son vendeur des retards dans la prise en charge des premiers camions puisqu'ils étaient, de fait, chargés pour les 4 premiers les 8 et, pour les 4 suivants, 30 juin 2021, en raison du retard mis par les autorités douanières suisses à l'importation des produits, tel que cela résulte des échanges de mail entre les deux sociétés (pièces 1 de PREMESTER, pièce 2 et 3 BLUE RESOURCES).
Le courrier en langue allemande (non traduit) en date du 30 juin 2021 des autorités douanières Suisses adressé à BLUE RESOURCES indique en substance qu'il appartient à cette dernière, si elle entend revendre le produit, sur le territoire de la confédération, de rapporter la preuve pour chaque livraison de carburant, d'une vérification préalable de ses spécifications afin de s'assurer qu'il n'a pas été mélangé pendant toute la chaîne de livraison. (Pièce 10 BLUE RESOURCES)
C'est ce que démontre BLUE RESOURCES en renseignant les bordereaux de douane notamment les 16/06/21 et que l'on retrouve en pièce 10 en annexe A1 en langue française en date du 24 mars 2021 émanant de la société PREMESTER affirmant que le produit est du LO01 alias BSK P ou mélange de bio-diesel, acides lourds et polymères.
Ce dernier document démontre que la société PREMESTER a fourni dans le cadre de relations pré-contractuelles, dès le 24 mars 2021 des éléments relatifs à la production générique du bio diesel vendu. De son côté, la société BLUE RESOURCES le 29 mars 2021, faisait procéder à une analyse par un laboratoire tiers, d'un échantillon de bio-diesel.
La SAS PREMESTER assurait par courrier du 14 avril 2021 que la distillation du produit était effectuée séparément des produits autres et ne subissait aucun mélange tant au niveau du stockage que du transport (courrier du 14 avril 2021 en langue anglaise de PREMESTER au département des douanes Suisses sur la distillation du LO01 pièce BLUE RESOURCES ensuite de la pièce10). Le 4 juin 2021 elle complétait par l'envoi de la composition de celui-ci et le 15 juin 2021 donnait des éléments relatifs à son procédé de fabrication.
L'analyse de ces documents montre que de part et d'autre, les deux parties s'étaient assurées tant en amont que pendant la vie du contrat que le produit vendu était conforme aux spécifications techniques et aux obligations douanières.
En outre, les pièces produites par la société BLUE RESOURCES démontrent qu'attache avait été prise avec les autorités douanières suisses dès le 14 avril 2021, affirmant le bio-diesel commercialisé en France sous les références LO01 était du BSK P en Suisse.
Cependant les multiples mails échangés entre la société BLUE RESOURCES et les autorités douanières suisses à compter du 13 avril 2021 pour la revente sur le sol helvétique du produit dont les spécifications techniques étaient largement discutées par la Douane sont sans intérêt pour le litige, puisqu'il appartenait à BLUE RESOURCES de vérifier, en amont, la légalité de la revente du produit sur le sol helvétique.
Il ressort de la pièce 25 de la société BLUE RESOURCES que l'accord des autorités douanières suisses a été donné seulement par courrier du 12 août 2021 sur demande du 16 juin précédent.
Il convient d'examiner ensuite l'exécution des termes du contrat.
- deux factures des 30 avril et 31 juillet 2021, sont produites pour des livraisons au Danemark sans intérêt pour le litige.(pièces 3 et 4 PREMESTER)
- les premiers chargements sont en date du 8 juin 2021 pour 24,340t (Pièce 5),
- le 30 juin 2021 pour 26,840t,
- le 15 juillet 2021 pour 25,660 t,
- le 4 août 2021 pour 27,30 t.
Il résulte de ces éléments, que les termes initiaux du contrat, sur les quantités et le rythme n'étaient pas respectés, les marchandises étant vendues FCA, il n'est pas démontré par les pièces de la société BLUE RESOURCES qu'elle aurait mis en demeure son co-contractant de convenir de dates de prise en charge des produits (calendrier, éléments sur l'entreprise de transport et les types de cuves) ou que des camions se seraient vainement présentés à [Localité 2].
Les échanges de mails notamment entre la Société BLUE RESOURCES et HBI montrent notamment le 4 octobre 2021 que l'acheteur indiquait au courtier en anglais : ' je peux facilement prendre 5-6 camions par mois, même 8. Cela prend plus longtemps que prévu pour obtenir les autorisations. Comme PREMESTER n'a pas rempli ses obligations en août et septembre, je reconnais que les paiements ont été envoyés trop tard, puis-je envoyer le 1er camion la semaine prochaine ''
Mais cet élément est à mettre en parallèle avec une baisse de production sur le marché, à partir du mois d'octobre et une impossibilité pour PREMESTER de fournir les quantités demandées.
Ensuite les parties convenaient d'une modification contractuelle destinée à obtenir un paiement immédiat à remise du produit et non plus à 30 jours. Ces nouvelles dispositions n'ont pas permis une reprise des termes du contrat et en tout état de cause une vente et une livraison des quantités pourtant déterminées par les deux parties. Il était allégué par BLUE RESOURCES qu'elle avait indiqué vouloir charger 19 camions mais n'en rapporte pas la preuve.
Il ressort de l'analyse de ces documents que la SAS PREMESTER a fourni l'ensemble des éléments à son co-contractant tant préalablement à l'accord que dans le cours de son exécution, mais que la société BLUE RESOURCES a rencontré des difficultés avec ses propres autorités douanières dans le cadre -extérieur au contrat- de la revente du bio-diesel.
C'est donc à tort qu'il a été estimé que l'inexécution contractuelle était entièrement imputable à la SAS PREMESTER.
Il ressort de l'analyse de la vie du contrat que si les délais et les quantités n'ont pas été respectés par la SARL BLUE RESOURCES dans un premier temps, la société PREMESTER n'a plus été ensuite en mesure de fournir les produits ; cependant, il avait été convenu dans le contrat, une clause de flexibilité qui prévoyait 'le report possible des chargements dans le cas où l'usine arrêtait la production.'
Il en résulte que la rupture intervenue ne peut être imputée à la société PREMESTER, la SARL BLUE RESOURCES ayant une part importante dans l'échec du contrat par le retard mis à obtenir les autorisations administratives ou douanières et donc l'absence de prise de livraison en mai, aboutissant même à l'interception d'un camion à la mi-juin par les douanes, puis à la reprise des relations en juillet et août mais avec des paiement différés, hors du champ des conditions contractuelles, conduisant la société vendeuse à renégocier l'accord au mois d'octobre et à demander un paiement comptant à la livraison des produits, c'est à dire à la sortie d'usine.
En tout état de cause, les livraisons opérées étaient inférieures aux termes du contrat en tonnage / mois.
Il s'en déduit que la rupture aux torts de la SARL BLUE RESOURCES peut ouvrir droit à des dommages-intérêts. La SAS PREMESTER soutient avoir été contrainte de vendre au plus vite ses produits mais ne verse des factures que pour le mois d'avril alors que la convention ne devait débuter qu'en mai, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations et il ne peut lui être accordé les sommes qu'elle réclame.
Elle affirme enfin qu'elle a été contrainte de rechercher un autre client et de mobiliser ses équipes pour vendre les produits qui étaient en 'sur stock'. Sur ce point une indemnisation de principe peut lui être allouée mais doit être ramené à de justes proportions et ne saurait excéder 5.000 €.
Par contre, ayant du constituer avocat tant en première instance qu'à hauteur d'appel, il convient de lui accorder dans le cadre de cette instance, le remboursement de ceux-ci à hauteur de 2.000€
L'appel n'ayant pas permis à la société BLUE RESOURCES d'obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Dit la rupture du contrat et de son avenant est imputable à la société BLUE RESOURCES.
- Déboute celle-ci de toutes demandes de condamnations de ce chef, y compris au titre de ses frais irrépétibles.
- Condamne la SARL BLUE RESOURCES à payer à la SAS PREMESTER :
- une somme 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle et
- une somme de 2.000 € au titre de ses frais d'avocat.
- Laisse les dépens de l'instance à la charge de la société appelante la SARL BLUE RESOURCES.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC