Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/12662 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAPI
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE
C/
[R] [H] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CAF 13
- Madame [R] [H] épouse [F]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/5273.
APPELANTE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [K] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [R] [H] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [H] divorcée [B], allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du Rhône, a bénéficié en tant que parent isolé de prestations familiales soumises à condition de ressources.
Un contrôle effectué le 3 novembre 2016 dans le cadre de la vérification des droits aux prestations a conclu à une absence de séparation entre l'allocataire et son compagnon, monsieur [T] [J].
A la suite de ce contrôle, la CAF adressait à madame [H], le 24 janvier 2017, un indu d'allocation de soutien familial (ASF) d'un montant de 1529,22 € pour la période du 1er juillet 2015 au 31 septembre 2016, un indu d'allocation de rentrée scolaire (ARS) de 363,00 € pour le mois d'août 2016 et un indu d'allocation de logement familiale (ALF) de 6901,19 €pour la période du 1 et avril 2015 au 31 décembre 2016.
Mme [H] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 5 juillet 2017, a rejeté son recours.
Par requête remise au greffe le 27 juillet 2017, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester ladite décision.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable en la forme la requête déposée par madame [R] [H] ;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 05 juillet 2017 ;
- condamné la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Par déclaration effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 3 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 décembre 2019.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 2 septembre 2020, pour être ré-inscrite à la demande de Mme [H], le 15 juillet 2022.
En l'état de ses dernières conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'allocations familiales demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de madame [R] [H] ,
Statuant à nouveau, de
- condamner madame [R] [H] au remboursement d'un indu d'allocation de soutien familial (ASF) d'un montant de 1529,22 € pour la période du 1 er juillet 2015 au 31 septembre 2016, d'un indu d'allocation de rentrée scolaire (ARS) de 363,00 € pour le mois d'août 2016 et un indu d'allocation de logement familiale (ALF) de 6901,19 € pour la période du 1 er avril 2015 au 31 décembre 2016 ,
- condamner madame [R] [H] à 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, madame [H] demande à la cour de céans de demande à la cour:
- d'annuler la totalité de l'indu,
- condamner la CAF à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeter l'ensemble des demandes de la CAF.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l'indu
L'article L511-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er juin 2009 au 1er septembre 2019 prévoit, à titre de prestations familiales, notamment le versement d'une l'allocation de logement, une allocation de soutien familial et une allocation de rentrée scolaire.
S'agissant de l'allocation de logement familiale, l'article L 542-1 du même code, dans sa version en vigueur du 9 juin 2005 au 1er janvier 2018 dispose que:
L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant :
1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :
a. soit les allocations familiales ;
b. soit le complément familial ;
c. soit l'allocation de soutien familial ;
d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 ;
3°) aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;
4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi ;
6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant.
En vertu de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;
2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
Aux termes de l'article L 542-5 du même code, les taux d'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au foyer.
L'article D 542-3 du code de la sécurité sociale applicable aux faits dispose que l'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
L'article D 542-8 du même code précise que les dispositions relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin.
Selon l'article D 542-9 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14.
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
S'agissant de l'allocation de soutien familial, l'article L 523-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit qu'y ouvrent droit :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
L'article R 523-1 du code de la sécurité sociale précise qu'est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement de l'obligation d'entretien fixée par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2 ou du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.
L'article D 523-1 du même code ajoute que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert:
1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;
2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;
3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établi qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;
4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;
5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement ;
6°) Pour l'enfant mentionné au 4° de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2.
S'agissant de l'allocation de rentrée scolaire, l'article L 543-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, dispose qu'elle est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.
Enfin, l'article L 553-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
Il incombe exclusivement à celui qui s'en prévaut de démontrer le bien-fondé de l'indu.
En l'espèce, la caisse d'allocations familiales a motivé l'indu de prestations familiales notifié à madame [H] par sa continuité de vie commune dissimulée, sur la période du 15 mars au 17 novembre 2016, avec [T] [J] et se prévaut pour en demander le remboursement, du rapport de contrôle du 3 novembre 2016.
Il est constant au regard des pièces versées par l'appelante que [R] [H] a, pour bénéficié des prestations familiales en litige, déclaré à la caisse d'allocations familiales vivre seule avec deux enfants à charge et sans ressource, depuis le mois de mars 2015.
Il résulte du rapport d'enquête qu'à la date du contrôle:
- le bail du logement est toujours aux noms de madame [H] et de monsieur [J],
- le bailleur, nommé [4], indique que madame [H] loue deux places de parking,
- le contrat de crèche signé le 13 septembre 2016 pour [C] [J] est établi aux deux noms des parents,
- les relevés bancaires de madame [H] font apparaître des remises de chèque dont l'origine n'est pas déterminée et des ressources supérieures à celles déclarées,
- les consorts [J] et [H] disposent d'un compte bancaire commun,
- l'enfant [C] [J] est née en juin 2015 soit au cours de la séparation alléguée.
La cour relève cependant, en premier lieu, qu'un contrat de crèche est nécessairement établi au nom des deux parents ayant l'exercice de l'autorité parentale, ce qui est le cas en l'espèce au regard du jugement du 24 juin 2016 rendu par le juge aux affaires familiales de Marseille, et que cet acte ne saurait donc avoir quelconque force probante pour établir une communauté de vie entre les parents.
L'intimée, qui conteste toute communauté de vie au-delà de mars 2015, produit de surcroît aux débats un courrier adressé le 19 août 2015 par monsieur [J] au bailleur, l'informant de ce qu'il avait quitté le domicile commun depuis le mois de mars 2015.
Par ailleurs, le jugement avant dire droit du juge aux affaires familiales de Marseille en date du 29 janvier 2016, ainsi que le jugement au fond du 24 juin 2016, font apparaître qu'une requête a été introduite le 26 août 2015 par madame [H], en vue notamment de fixer la résidence habituelle de l'enfant [C] [J] chez cette dernière. Ces décisions mentionnent l'adresse de [T] [J] [Adresse 3]. Or, si les jugements sont certes bien postérieurs à la date de séparation alléguée par l'intimée, cette adresse correspond à l'extrait de bail de location produit par [T] [J] à l'appui de son courrier du 19 août 2015 adressé au bailleur [4], qui déclare sa séparation d'avec l'intimée dès le mois de mars 2015.
Le juge aux affaires familiales, en sa décision rendue sur le fond, a en outre maintenu la condamnation de [T] [J] à verser une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l'enfant, corroborant les explications données par madame [H] au contrôleur de la caisse d'allocations familiales quant aux chèques déposés sur son compte.
Aussi, l'argument développé par l'appelante, selon lequel [R] [H] a déclaré au juge aux affaires familiales que [T] [J] ne participait à aucun frais de contribution à l'éducation de l'enfant [C], en contradiction avec les explications fournies lors du contrôle, est-il totalement inopérant dans la mesure où il n'est pas démontré de versement litigieux, qui plus est en provenance de [T] [J], entre mars 2015 et le jugement fixant la pension alimentaire.
En conséquence, bien que le bail de location du logement occupé par [R] [H], les factures d'électricité et l'assurance habitation fussent encore établis aux deux noms des ex-concubins lors du contrôle, bien que ces derniers disposassent encore d'un compte bancaire commun, et bien qu'un enfant commun soit né après le mois de mars 2015, l'appelante, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, ne démontre pas suffisamment l'existence d'une communauté de vie sur la période en litige.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône aux dépens,
Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône à verser à madame [R] [H] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président