Texte intégral
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ5T
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 19 septembre 2022
RG : 11-22-0011
Société ADOMA
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Février 2024
APPELANTE :
La société ADOMA, société anonyme d'économie mixte au capital de 133.106.688 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 788.058.030, dont le siège est [Adresse 2] où elle est représentée par son Directeur Général en exercice
Représentée par Me Gilles PIOT-MOUNY de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocat au barreau de LYON, toque : 2271
INTIMÉ :
M. [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Signification de la déclaration d'appel en l'étude d'huissier le 20 avril 2023
Défaillant
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Date de clôture de l'instruction : 13 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Février 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de résidence signé le 8 avril 2019, la société d'économie mixte Adoma a mis à la disposition de M. [C] [F] un logement portant le numéro 0001 au rez-de-chaussée de la Résidence «'[4]'» situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 398,48 €.
Prétendant que M. [C] [F] portait atteinte aux règles d'hygiène en méconnaissance de l'article 2 du règlement intérieur du foyer, la SA Adoma a, par acte d'huissier de justice en date du 23 mars 2022, fait citer l'intéressé devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en prononcé de la résiliation du contrat de résidence aux torts du résident.
Constatant que le résident, qui a subi un AVC, était âgé et désorienté, retenant qu'il remplissait les conditions d'admission en résidence sociale et considérant que l'unique manquement qui lui est reproché, établi par un constat d'huissier de justice datant de plus de 6 mois, résulte de son handicap qui justifie, non pas la résiliation du contrat de résidence mais un accompagnement personnalisé et adapté, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a, par jugement rendu le 16 septembre 2022, rejeté la demande de la société Adoma, condamnant cette dernier aux dépens.
Par déclaration en date du 24 février 2023, la SA Adoma a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 23 mai 2023 (conclusions d'appelante), la SA Adoma demande à la cour':
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l'article L.633-2 du Code de la construction et de l'habitation,
Infirmer, en tous ses chefs, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 16 septembre 2022,
Statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence, en application de la Convention et du Règlement Intérieur en raison de l'absence d'entretien du logement et du manque d'hygiène manifeste,
Autoriser la société Adoma à expulser M. [C] [F] et tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Condamner M. [C] [F] à payer à la société Adoma, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle en vigueur dans le foyer, mois par mois, à dater de l'ordonnance, jusqu'à son départ effectif ou de celui de l'occupant,
Condamner M. [C] [F] à payer à la société Adoma la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [C] [F] aux entiers dépens.
A l'appui de ces prétentions, la société Adoma soutient que l'existence d'un manquement grave et répété du résident au règlement intérieur est démontrée. Elle renvoie en particulier au procès-verbal de l'huissier de justice établi le 27 septembre 2021 qui établit l'état de saleté extrême du logement de M. [C] [F]. Elle précise que le manquement de M. [C] [F] à son obligation d'entretien de son logement perdure depuis plusieurs années. Elle souligne que cette situation cause des désagréments aux autres résidents et à ses salariés.
Il est renvoyé aux écritures de la partie appelante pour un plus ample exposé des moyens venant à l'appui de ses prétentions.
M. [C] [F], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel par exploit du 23 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS,
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en prononcé de la résiliation du contrat de résidence et les demandes subséquentes en expulsion et indemnités d'occupation:
L'article L.633-2 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat de résidence peut être résilié par le gestionnaire notamment en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
L'article 2 du règlement intérieur signé le 8 avril 2019 par M. [C] [F] prévoit que le résident doit faire son affaire du nettoyage des parties privatives mises à sa disposition.
En application des articles 1224 et suivants du Code civil, pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement, la résolution peut toujours être demandée en justice, le juge apprécie alors souverainement la réalité de l'inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
En l'espèce, pour rapporter la preuve des nuisances qu'il allègue, le gestionnaire du foyer justifie d'abord avoir fait signifier le 19 avril 2021 une lettre en date du 25 janvier 2021, portant mise en demeure à M. [C] [F] de procéder au nettoyage de sa chambre, sous peine d'envisager la résiliation du contrat de résidence.
Pour justifier que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, la société demanderesse verse ensuite aux débats le procès-verbal de constat dressé le 21 septembre 2021 par Maître [G] [T], huissier de justice à [Localité 3], agissant en vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 21 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon autorisant la SA Adoma à mandater tout huissier de justice à l'effet de constater les conditions d'occupation par M. [C] [F] de son logement et de vérifier son état d'entretien.
Ce constat, réalisé en présence du résident, rapporte d'abord que dès l'ouverture de la porte d'entrée, des blattes sortent du logement et courent sur l'encadrement de la porte. Ce constat décrit ensuite un logement rendu insalubre par l'effet, d'une part, de l'entassement d'effets personnels et de détritus, recouvrant intégralement le sol, ce qui empêche d'ouvrir complètement la porte d'entrée du logement, et d'autre part, d'une absence totale d'entretien, la saleté étant généralisée et la présence de blattes qui grouillent étant notamment relevée dans la cuisine, outre de l'eau au sol de la salle de bain à raison d'une fuite non signalée. Ainsi, les nuisances imputées à M. [C] [F] sont parfaitement établies, outre qu'elles constituent à l'évidence un manquement du résident à son obligation, telle qu'énoncée à l'article 2 du règlement intérieur, de «'faire son affaire du nettoyage des parties privatives mises à sa disposition'».
Il est établi que, près d'un an après ce constat, cette situation était inchangée puisque par rapport de constatations du 26 juillet 2023, la police municipale de [Localité 5] relève les mêmes éléments (nuées de blattes qui tombent à l'ouverture de la porte de l'appartement, détritus au sol, saleté), mentionnant en outre des odeurs nauséabondes.
Enfin, la gravité du manquement contractuel est évidente compte tenu des enjeux de santé publique pour le voisinage immédiat de l'appartement occupé par M. [C] [F], la SA Adoma justifiant des doléances des résidents voisins de l'intimé, mais justifiant également des inquiétudes de ses salariés qui ne peuvent plus exercer sereinement leurs attributions dans le local d'accueil situé au rez-de-chaussée de la résidence.
Il en résulte suffisamment que le manquement grave de M. [C] [F] à son obligation d'entretien perdure depuis près de 3 ans et que celui-ci n'a pas corrigé son comportement en dépit de la demande du gestionnaire et de la comparution du résident à l'audience en première instance. Dès lors, de par sa gravité et son caractère répété, ce manquement justifie le prononcé de la résiliation du contrat de résidence.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de la SA Adoma en prononcé de la résiliation du contrat de résidence et ses demandes subséquentes en expulsion et indemnité d'occupation, sera infirmé.
Statuant à nouveau, la cour prononce la résiliation du contrat de résidence et autorise l'expulsion comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Le maintien dans les lieux de l'intéressé causerait nécessairement un préjudice, non sérieusement contestable, à la SA Adoma qu'il convient d'indemniser en condamnant M. [C] [F] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant de la redevance et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation du contrat de résidence, laquelle indemnité sera due à compter de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes':
M. [C] [F] succombant, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SA Adoma aux dépens et rejeté sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, la cour condamne M. [C] [F] aux dépens de la procédure de première instance.
Y ajoutant, la cour condamne le même aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la SA Adoma la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation, pour manquements graves et persistants de la part du résident à ses obligations contractuelles, du contrat de résidence portant sur l'appartement 0001au rez de chaussée de la Résidence «'[4]'» située [Adresse 1] à [Localité 5], liant, d'une part, la SA Adoma, et d'autre part, M. [C] [F],
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [C] [F], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
Rappelle que par application des article L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Dit que conformément aux dispositions des article L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du résident en un lieu qu'il aura choisi et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,
Condamne M. [C] [F] à payer, à la SA Adoma une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance augmenté des charges à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne M. [C] [F] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [F] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [C] [F] à payer à la SA Adoma la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique DRAHI, CONSEILLER