Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
SCP REFERENS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[K] [S]
SAS [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
Minute n°38/2024
N° RG 22/02213 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUX7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 29 Août 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Joanna FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Christophe PESME, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [K] [S], né en 1990, a été engagé par la SAS [6] aux termes de contrats de travail saisonnier successifs en qualité de responsable de loisirs, catégorie agent de maitrise de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme.
Le 4 janvier 2020, M. [S] a déclaré avoir été victime d'un accident alors qu'il se trouvait dans son logement de fonction à Panama dans les circonstances suivantes : 'la victime allait reposer le cash de la caisse de fonctionnement ainsi que le loyer du logement de fonction'altercation privé avec un membre du personnel hôtelier'arme à feu'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire, au titre de la législation sur les risques professionnels, selon notification du 28 janvier 2020.
Le 25 juin 2021, M. [S] a sollicité la CPAM d'Indre et Loire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 4 janvier 2020. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 7 septembre 2021.
Par requête du 28 septembre 2021, M. [S] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux mêmes fins.
Par jugement du 29 août 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- constaté l'absence de faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l'accident du travail du 4 janvier 2020,
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [S] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 23 septembre 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées à l'audience, M. [S] demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la faute inexcusable de la société [6],
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 4 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'entreprise [6],
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [6],
En conséquence,
- fixer la majoration de la rente afférente à cet accident à son taux maximum en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
Avant dire droit, sur l'indemnisation de ses préjudices,
- ordonner une expertise médicale et psychologique le concernant,
- commettre tel expert qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de convoquer les parties aux fins de :
1) L'examiner,
2) Prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
3) Décrire les lésions, en particulier psychologiques, qui résultent de l'accident du travail qu'il a subi,
4) Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir les souffrances physiques et morale, les préjudices esthétiques et d'agrément et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, résultant pour lui de l'accident en cause,
5) Dégager par ailleurs, en les spécifiant, les préjudices non couverts par l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tels : le préjudice d'agrément, le déficit fonctionnel temporaire, les frais d'adaptation, le préjudice d'assistance tierce personne avant consolidation ou guérison, résultant pour lui de l'accident en cause,
- lui allouer la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dire et juger le jugement à intervenir à l'encontre de l'entreprise [6] commun et opposable à la CPAM,
- condamner l'entreprise [6] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, déposées à l'audience, la SAS [6] demande à la Cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire et si une expertise médicale et psychologique devait être ordonnée,
- débouter M. [S] de sa demande présentée à titre de provision,
- débouter M. [S] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience, la caisse s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sollicitant uniquement, dans l'hypothèse où elle serait retenue, le remboursement des sommes par elle avancées.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, M. [S] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que son agression dans le cadre de son contrat de travail résulte de la faute de son employeur en ce que :
- il ne disposait pas d'un visa de travail et se trouvait en situation irrégulière, ce qui l'a privé de porter plainte à la demande de son employeur,
- les méthodes d'organisation de la société sont directement en lien avec son agression dans la mesure où il était logé dans une résidence et partageait son logement avec des salariés illégalement employés qui étaient informés qu'il disposait de sommes d'argent en espèces pour rémunérer sur place des salariés locaux non déclarés,
- de tels braquages sont légions au Panama, pays réputé dangereux.
Il estime que par son attitude, son employeur l'a clairement exposé au danger d'agressions tout en ayant pleinement conscience de celui-ci et que les manquements évoqués aux règles de sécurité sont la cause directe de son agression. Il déplore également l'absence de visite médicale de reprise en vue d'un nouveau poste. Il fait grief au Pôle social d'avoir retenu les allégations mensongères et choquantes de l'employeur pour le débouter de son action.
De son côté, l'employeur fait valoir que M. [S] était logé dans une résidence sécurisée, dont l'accès était limité aux seuls résidents, de sorte qu'il était impossible de prévoir ou prévenir l'agression dont il a fait l'objet. Il affirme également que les sommes à sa disposition devaient lui permettre de régler des sorties culturelles et qu'il disposait d'un coffre-fort pour les conserver ; il ajoute qu'aucun incident similaire ou une quelconque inquiétude n'ont été portés à sa connaissance par le salarié.
Il se défend encore d'avoir employé des salariés locaux, non déclarés et rémunérés en espèce par M. [S] et soutient que le fait que ce dernier soit détenteur ou non d'un visa est sans lien avec la présente procédure outre le fait que l'accomplissement de cette formalité appartient au seul salarié. Il conteste s'être opposé à tout dépôt de plainte et souligne que l'accident du travail a été régulièrement déclaré. Il conclut n'avoir commis aucun manquement à l'obligation de sécurité qui lui incombe. Le cas échéant, il s'oppose aux demandes de provision et d'expertise ; il rappelle que M. [S] a repris son activité professionnelle après l'agression et qu'il n'est pas établi que la maladie de Verneuil dont il est affecté soit en lien avec son agression quand bien même elle se serait déclarée postérieurement aux faits.
A titre préliminaire, il sera noté que le caractère professionnel de l'accident survenu le 4 janvier 2020 n'est pas remis en cause par les parties.
Sur les conditions d'hébergement du salarié, il ressort des débats que M. [S], contrairement à son prédécesseur, n'a pas été logé dans l'hôtel où il travaillait mais dans un appartement à l'extérieur, sa chambre étant cependant sécurisée de son propre aveu (clef, coffre). Aucun élément versé aux débats ne permet de confirmer les allégations du salarié selon lesquelles il partageait cet hébergement avec des personnels locaux non déclarés.
Il n'est cependant pas contesté qu'il disposait d'une importante somme d'argent remise par son employeur pour faire face à différentes dépenses, un coffre-fort étant mis à la disposition du salarié dans sa chambre pour conserver ces fonds. Cette pratique apparaît d'un usage courant selon les attestations produites par chaque partie.
C'est dans ces circonstances, après avoir déposé cet argent dans le coffre de sa chambre et être descendu sur la terrasse que M. [S] a été agressé par deux individus cagoulés, lesquels lui ont demandé, sous la menace d'une arme, où était l'argent, se sont rendus avec lui dans la chambre, ont récupéré l'argent dans le coffre avant de le ligoter et de le violenter une dernière fois.
M. [S] n'a pas été placé en arrêt maladie mais a été rapatrié en France le 11 janvier 2020. Le docteur [E] [O], psychiatre, aux termes d'une attestation médicale du 17 février 2021, non signée, certifie que le salarié présentait le 10 février 2020 un syndrome de stress post-traumatique traité par EMDR, ce qui a permis une amélioration partielle de son état avant une rechute en janvier 2021, rappelant que sur le plan somatique il souffre d'une maladie de Verneuil apparue récemment.
Il s'évince de ces éléments qu'il était d'usage que les responsables de loisirs disposent de sommes d'argent en espèces pour leurs frais de fonctionnement, peu important précisément la destination de ces sommes, cette pratique les désignant comme des cibles potentielles de faits de vols, avec ou sans violence, par appât du gain.
L'employeur, spécialiste du voyage, ne pouvait ignorer ce danger, à tel point que le salarié était logé dans une chambre qu'il décrit lui-même comme sécurisée avec clef et coffre. A ce stade, il n'est pas démontré que le fait que cette pièce soit dans un appartement à l'extérieur du lieu de travail constitue un facteur de risque supplémentaire en l'absence de plus amples éléments sur les conditions d'hébergement du salarié ; au surplus, il n'est pas établi, ainsi que le prétend M. [S] qu'il était le seul étranger dans cette situation, M. [H], son prédécesseur, témoignant notamment 'tout les animateurs y compris le responsable devait cohabiter à l'extérieur de l'hôtel' ; il n'est pas davantage avéré qu'il résidait avec des personnels locaux non déclarés, les textos de Mme [F] du 21 novembre 2019 étant trop énigmatiques sur ce point, ou que les irrégularités alléguées ont conduit à l'accident querellé.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la société [6] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [S] des dangers auxquels il était exposé du fait des sommes d'argent à sa disposition pour l'exercice de ses missions, étant observé qu'il s'agissait d'un salarié expérimenté.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [S] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 4 janvier 2020.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,