Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Février 2024
MINUTE : 2024/224
RG : N° RG 23/04689 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZB
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame [S] [E], Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Me Armand FRIGNATI, PB 21
ET
DÉFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Didier guy SEBAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Décembre 2023, et mise en délibéré au 20 février 2024, prorogée au 22 février 2024 ;
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
M. [F] [L] est propriétaire d’un bien immobilier dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, objet d’un arrêté de péril imminent édicté par le maire de la ville de [Localité 6] le 16 janvier 2017.
Les travaux de mise en conformité ont été diligentés par la ville de [Localité 6], pour un montant total de 77.105,67 euros, dont 4.549,23 euros à charge de M. [L] copropriétaire d’une quote-part de 59/1000, outre 6.168,45 euros au titre des frais de maîtrise d’ouvrage, soit 363,94 euros à la charge de M. [L].
Le 19 décembre 2018, la trésorerie municipale de [Localité 6] a émis deux titres pour des créances non fiscales d’un montant de 363,94 euros et 4.549,23 euros à l’encontre de M. [L]. Ces titres ont été transmis au comptable public le 7 janvier 2019.
Des saisies administratives à tiers détenteur auprès de l’employeur de M. [L] ont été diligentées les 5 juillet 2019, 17 juillet 2019, 5 juillet 2019, 20 août 2019, 24 juillet 2020, 18 juillet 2022, 26 août 2022 et 26 octobre 2022.
La saisie diligentée le 26 octobre 2022 auprès de la RATP a été fructueuse à hauteur de 863,88 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022, M. [L] a contesté, auprès du centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] municipale, cette saisie, arguant de la prescription de la créance.
Par acte du 21 avril 2023, M. [L] a fait assigner la commune de [Localité 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en annulation de la saisie administrative fructueuse, restitution des sommes saisies et condamnation de la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. [L] demande au juge de l’exécution de :
- dire la saisie administrative à tiers détenteur irrégulière et l’annuler,
- constater la prescription de l’action en recouvrement des sommes poursuivies,
- ordonner la restitution des sommes recouvrées,
- condamner la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la commune de [Localité 6] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
- dise le recours irrecevable faute d’avoir été précédé d’un recours administratif préalable,
- dise que sa créance n’est pas prescrite,
- confirme le bien-fondé de sa créance et la régularité de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 26 octobre 2022,
- condamne M. [L] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
Par courrier électronique du 6 février 2024, le juge de l’exécution a sollicité la communication, par les parties, de la saisie à tiers détenteur, objet de la contestation.
Par courrier reçu au greffe par la voie électronique le 7 février 2024, M. [L] a indiqué être dans l’impossibilité de le produire motif pris qu’il n’en a jamais été destinataire.
Par courrier reçu au greffe par la voie électronique le 9 février 2024, la commune de [Localité 6] a communiqué une copie d’écran du logiciel Hélios ainsi qu’un courrier de la société GMF daté du 29 décembre 2022.
Le délibéré a été prorogé au 22 février 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande :
L’article L.281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
En application de l’article R*.281-1 du même code, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
L’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé.
Conformément à l’article L.114-3 du même code, le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022, M. [L] a saisi le centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] municipale, d’une contestation de l’acte 02100/2022/40958140833 établi pour le recouvrement de la somme de 4.913,17 euros pris en charge par le comptable public le 19 décembre 2018.
Si la commune de [Localité 6] fait valoir que M. [L] a déposé son recours auprès d’un service incompétent, il y a lieu de considérer, en application de l’article L.114-3du code des relations entre le public et l’administration précité, que ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet faute pour la commune de [Localité 6] de justifier d’une décision du comptable public dans le délai de deux mois prévu par l’article R*.281-4 du livre des procédures fiscales suivant le dépôt de ce recours.
En conséquence, le moyen soulevé par la commune de [Localité 6] et tiré d’un défaut de recours préalable est mal fondé. Il sera donc dit que M.[L] esr recevable en ses demandes.
Sur la nullité de la saisie à tiers détenteur :
L’article L.262 du livre des procédures fiscales dispose que :
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l'exigibilité est intervenue jusqu'à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l'absence d'obligation à l'égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
En l’espèce, la seule copie d’écran du logiciel “Hélios” par la commune de [Localité 6], transmise au juge de l’exécution par note en délibéré reçue au greffe le 9 février 2024 à la demande du tribunal est insuffisante à justifier de la notification de l’acte litigieux au demandeur.
Dès lors, il ne peut qu’être considéré que M. [L] n’a pas été régulièrement informé de la mesure d’exécution engagée à son encontre et des recours qu’il pouvait opposer, ce qui a causé un grief au saisi, non informé des droits qu’il peut exercer.
En conséquence, il sera dit que la saisie administrative à tiers détenteur est nulle, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés, surabondants.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT M. [F] [L] recevable en ses demandes,
DIT nul et de nul effet la saisie administrative à tiers détenteur le 26 octobre 2022 entre les mains de la RATP et à la requête de la commune de [Localité 6],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition par le greffe au tribunal judiciaire de Bobigny, le 24 février 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION