Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00213 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5ID
AFFAIRE : [E] [T] épouse [I] C/ [K] [W]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
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2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00213 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5ID
AUDIENCE DU 13 octobre 2025
DEMANDEUR -
- Madame [E] [T] épouse [I]
née le 12 Novembre 1958 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 6] NOUVELLE CALEDONIE -
représentée par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
- Monsieur [K] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY , avocat au barreau de PAPEETE
INTERVENANTS VOLONTAIRES -
- Monsieur [U] [V] [W]
représenté par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion- Sans procédure particulière (30B) en date du 26 mai 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 30 mai 2023
Rôle N° RG 23/00213 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5ID
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2017, Mme [J] [C], agissant en qualité de mandataire de Mme [E] [T] épouse [I], a donné à bail à M. [K] [W] une maison située [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 100.000 Fcfp.
Par requête enregistrée au greffe le 30 mai 2023 et assignation en date du 26 mai 2023, Mme [E] [T] épouse [I] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir prononcée la résiliation du bail en raison des loyers impayés par M. [K] [W].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 10 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] [T] épouse [I] demande au Tribunal de :
Condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 2.574.185 Fcfp au titre des loyers impayés concernant le bail de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 1] et de la maison y édifiée à [Localité 3],Prononcer la résiliation du bail au tort du preneur,Condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 2.574.185 Fcfp au titre des loyers impayés au mois de mai 2023,Débouter la demande reconventionnelle devenue sans objet,Condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 200.000 Fcfp par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner M. [K] [W] aux entiers dépens d’instance dont distraction d’usage.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [T] épouse [I] expose avoir, par l’intermédiaire de Mme [C] agissant en qualité de mandataire, donné à bail à M. [K] [W] une maison d’habitation située sur la parcelle AE [Cadastre 1] moyennant un loyer de 100.000 Fcfp, diminué à 80.000 Fcfp. Elle précise que Mme [C], décédée en juillet 2022, était l’ex-compagne de M. [K] [W]. Elle indique que suite au décès de Mme [C], elle a demandé à ce que les loyers soient payés sur un compte ouvert en Nouvelle Calédonie. Elle ajoute avoir ensuite découvert que les loyers n’étaient pas payés. Elle note qu’il n’est pas justifié des réglements en espèces.
Elle souligne que la demande reconventionnelle est sans objet puisque le bien a été vendu en janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 8 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] [W] sollicite du Tribunal de :
Débouter Mme [E] [T] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise en cours du compte bancaire du bailleur,La condamner à lui payer la somme de 200.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,La condamner aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, M. [K] [W] explique que le loyer a été ramené à la somme de 80.000 Fcfp en novembre 2019 d’un commun accord en raison de la vétusté de la maison. Il ajoute qu’après le décès de Mme [C], il est resté plusieurs mois sans nouvelle du bailleur et sans possibilité de le joindre. Il indique que le virement du loyer du mois de novembre 2022 a été rejeté en raison de la fermeture du compte bancaire du bailleur. Il précise avoir alors quitté les lieux en décembre 2022. Il précise avoir assisté à l’état des lieux de sortie réalisé le 26 juillet 2023. Il estime que les demandes en résiliation du bail et expulsion sont sans objet.
Il rappelle que la bailleresse avait donné mandat à Mme [C] pour gérer ses biens à Tahiti. Il soutient que les relevés bancaires démontrent les versements de loyers, par virement jusqu’en 2020 puis en espèces. Il mentionne que ses relevés bancaires démontrent des retraits correspondant aux loyers. Il soutient qu’en sa qualité de mandataire Mme [C] était autorisée à gérer les sommes, régler les dépenses incombant au bailleur et percevoir une indemnité de 20.000 Fcfp pour sa gestion. Il relève l’absence de plainte pour impayés avant la lettre signifiée le 11 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résiliation du bail
Il est constant que M. [K] [W] ne réside plus dans les lieux depuis au moins le 26 juillet 2023, date du procès-verbal de constat d’huissier. La demande de résiliation du bail est donc sans objet.
Sur les loyers impayés
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient au locataire d’apporter la preuve du paiement des loyers.
Les relevés bancaires portent mention de :
- 5 virements de 100.000 Fcfp en 2017
- 11 virements de 100.000 Fcfp en 2018
- 12 virements en 2019 : 10 de 100.000 Fcfp et 2 de 80.000 fcfp
- 5 virements de 80.000 Fcfp en 2020
- 5 virements de 80.000 Fcfp en août, septembre et octobre 2022
Total : 3.400.000 Fcfp
Il n’est justifié d’aucun accord avec la bailleresse pour que le paiement s’effectue en espèces.
Il n’est pas plus justifié de la remise en espèces des loyers à la mandataire ; les retraits mentionnés sur les relevés bancaires ne permettant pas de les imputer au réglement du loyer.
Par conséquent, il sera considéré que M. [K] [W] ne justifie pas du règlement de la totalité des loyers.
En revanche, il est justifié du rejet du virement du mois de novembre 2022.
Un témoin atteste également du déménagement du locataire en décembre 2022.
Ainsi, au regard du rejet du chèque, du décès de la mandataire, de l’absence d’information sur les coordonnées personnelles de la bailleresse, le preneur peut se prévaloir de la fin du bail fin novembre 2022.
Sur la période de septembre 2017 à novembre 2022, le montant total des loyers s’élève à la somme de 5.560.000 Fcfp. Considérant les sommes dont le paiement est justifié (3.400.000 Fcfp), M. [K] [W] reste redevable de la somme de 2.160.000 Fcfp à laquelle il sera condamné.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, M. [K] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la Selarl Groupavocats conformément à l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge de Mme [E] [T] épouse [I] tout ou partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, M. [K] [W] sera condamné à payer à Mme [E] [T] épouse [I] la somme de 120.000 FCFP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [K] [W] à payer à Mme [E] [T] épouse [I] la somme de 2.160.000 Fcfp correspondant aux loyers restant dus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [K] [W] à payer à Mme [E] [T] épouse [I] la somme de 120.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [K] [W] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la Selarl Groupavocats.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
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