Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 08 Mars 2023
N° RG 22/02089 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F44L
VTD
Arrêt rendu le huit Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 04 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judidiciaire de MONTLUCON (RG n° 22/00689)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [V] [G] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
APPELANTE
ET :
[4]
Chez [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée - AR signé
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Janvier 2023, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 24 janvier 2022, Mme [V] [G] veuve [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 février 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 18 mai 2022, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des créances sur une durée de 25 mois, au taux de 0,76 % et moyennant des mensualités maximales de 414,47 euros.
Mme [V] [G] veuve [Z] a contesté ces mesures.
Par jugement du 4 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a notamment :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [V] [G] veuve [Z] ;
- déclaré recevable la demande de Mme [V] [G] veuve [Z] en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
- fixé la part maximale des ressources mensuelles de Mme [V] [G] veuve [Z] à affecter au remboursement du passif à 300 euros ;
- fixé les mesures tendant à assurer le traitement de la situation de surendettement de Mme [V] [G] veuve [Z] en déterminant les modalités du remboursement des créances sur 34 mois à compter du 1er décembre 2022, moyennant une mensualité de remboursement de 297,59 euros et un taux d'intérêts de 0 % ;
- dit que Mme [V] [G] veuve [Z] serait déchue du droit au plan en cas de non respect de ses obligations non justifié par un motif légitime, et après une simple mise en demeure des créanciers impayés ;
- laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à Mme [V] [G] veuve [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) le 7 octobre 2022.
Elle a interjeté appel de cette décision par LRAR du 17 octobre 2022, contestant les montants retenus au titre des créances de [4] et [5].
Elle a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l'audience du 12 janvier 2023.
À cette audience, Mme [V] [G] veuve [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, alors même que l'accusé de réception de la lettre de convocation est revenu signé.
Mme [V] [G] veuve [Z] a écrit à la cour pour signaler son absence à l'audience, invoquant son incapacité à conduire sur la distance à parcourir pour se rendre à la cour d'appel et son état de santé fragile.
Les créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel lorsque cette voie de recours est ouverte, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code de procédure civile énonce que la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.
L'article 446-1 alinéa 2 dispose que lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
En l'espèce, suite à l'appel interjeté par Mme [V] [G] veuve [Z] à l'encontre du jugement du 4 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon, appelante et intimés ont été convoqués à l'audience de la cour du 12 janvier 2023, avec rappel des mentions suivantes dans la convocation :
'La procédure étant orale, le dépôt de conclusions devant la cour d'appel ne supplée pas le défaut de comparaître de la partie devant cette juridiction. Les conclusions et les pièces invoquées ou produites ne peuvent être retenues par le juge dans sa décision que dans la mesure où elles ont été portées à la connaissance de toutes les parties et où les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement (article 16 du code de procédure civile).'
Mme [V] [G] veuve [Z] n'a pas été autorisée au sens de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Aussi, les courriers et pièces qu'elle a adressés à la cour avant l'audience ne sont pas recevables, et ce d'autant que ces documents n'ont pas été communiqués aux intimés.
Par conséquent, en l'absence de comparution de l'appelante, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris, l'appel n'étant pas soutenu.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel recevable mais non soutenu ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [V] [G] veuve [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment