Texte intégral
N° RG 21/04326 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUFG
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 28 janvier 2021
RG : 11-20-2101
S.A. COFIDIS
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIME :
M. [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
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Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juillet 2022
Date de mise à disposition : 29 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 24 juillet 2020, la société Cofidis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon M. [X] [D] afin de voir condamner celui-ci à lui payer le solde d'un prêt impayé du 21 janvier 2016, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2020.
Dans le dernier état de la procédure, la société Cofidis a maintenu sa demande en paiement. M. [D] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 28 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté que la société Cofidis était recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du contrat de prêt souscrit le 21 janvier 2016 par M. [D],
- condamné M. [D] à payer à la société Cofidis la somme de 3.036,81 euros au titre du solde du crédit souscrit le 21 janvier 2016, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 février 2020,
- condamné M. [D] à payer à la société Cofidis la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes de la société Cofidis,
- rappelé que les décisions de première instance étaient exécutoires par provision aux termes de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 mai 2021, la société Cofidis a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son action ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d'appel le 16 juillet 2021 à M. [D], la société Cofidis demande à la Cour, au visa de l'article L.312-39 du code de la consommation, de :
- infirmer le jugement dans les limites de son appel,
- condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes :
6.870,17 euros au titre du contrat du 21 janvier 2016 outre les intérêts contractuels au taux de 7,34 % à compter du 4 février 2020,
750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [D] aux entiers dépens de l'appel.
M. [D] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [D] ayant été cité à son dernier domicile connu en application de l'article 659 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2016, la société Cofidis a consenti à M. [D] un prêt personnel d'un montant de 8.000 euros en capital, remboursable en 72 mensualités, comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 7,34 % l'an.
Plusieurs mensualités étant restées impayées, malgré une mise en demeure de les régler par lettre recommandée du 4 février 2020, retournée par la poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la société Cofidis a provoqué la déchéance du terme le 17 février 2020 par lettre recommandée également retournée par la poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse"
sur la déchéance du droit aux intérêts :
Le premier juge a déchu le prêteur du droit aux intérêts au motif que les pièces justificatives versées aux débats étaient insuffisantes pour permettre au prêteur de vérifier la solvabilité réelle de l'emprunteur, notamment quant aux charges de celui-ci.
Le contrat de prêt ayant été conclu le 21 janvier 2016, il convient d'appliquer les articles du code de la consommation dans leur rédaction applicable à cette date et non ceux cités par le premier juge, lesquels n'étaient pas encore en vigueur à la date du contrat.
Aux termes des articles L.311-9 et L.311-48 du code de la consommation, à peine de déchéance totale ou partielle des intérêts, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La société Cofidis fait valoir que les justificatifs de vérification de solvabilité sont versés aux débats dans le cadre de la procédure d'appel, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de la déchoir du droit aux intérêts.
La société Cofidis a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 29 janvier 2016, soit avant la remise des fonds à l'emprunteur le 5 février 2016, valant agrément de celui-ci.
Dans une fiche de dialogue du 21 janvier 2016, M. [D] a certifié sur l'honneur être célibataire sans charge de famille, percevoir un salaire mensuel net de 1.800 euros sur 13 mois, élément corroboré par une fiche de paie du mois de décembre 2015, et avoir les charges mensuelles suivantes : un loyer de 790 euros ainsi que deux crédits auprès de Cofidis. Toutefois, les charges mensuelles résultant de ces crédits sont imprécises, n'étant pas correctement renseignées en ce qui concerne l'un de ceux-ci (montant du crédit et durée de celui-ci). La société Cofidis ne pouvait dès lors se contenter de la déclaration sur l'honneur de M. [D] quant à ses charges. La société Cofidis, qui ne produit aucun justificatif quant aux crédits considérés, ne démontre donc pas avoir procédé à une vérification sérieuse de la solvabilité de M. [D] avant la conclusion du contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déchu le prêteur en totalité du droit aux intérêts.
sur le montant de la créance :
La société Cofidis ne contestant pas à titre subsidiaire les modalités de calcul de sa créance après déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu de fixer celle-ci au même montant que celui retenu par le premier juge, soit 3.036,81 euros. Toutefois, le jugement prévoit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 février 2020. Or, M. [D] n'ayant pas reçu les lettres recommandées de mise en demeure, la somme considérée ne peut porter intérêts au taux légal qu'à compter du 24 juillet 2020, date de l'assignation en paiement de l'emprunteur. En outre, l'exonération de la majoration du taux légal ne relève pas du juge du fond mais du juge de l'exécution. Aussi, il convient de condamner M. [D] à payer à la société Cofidis la somme de 3.036,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 et d'infirmer le jugement sur ce point.
La société Cofidis, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et supportera en outre la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement en ce qu'il a déchu en totalité la société Cofidis de son droit aux intérêts au titre du prêt du 21 janvier 2016 ;
L'infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. [D] à payer à la société Cofidis la somme de 3.036,81 euros au titre du solde impayé du prêt outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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