Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 50 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00963 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPSG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du
5 septembre 2022.
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A.R.L. C.R.I.S. La société à responsabilité limitée C.R.I.S. ayant son siège à SAINT-MARTIN 97150 -[Adresse 3]1, représentée par son gérant Monsieur [C] [H], domicilié ès qualité audit siège.
Lieudit '[Adresse 3]
[Adresse 3]
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Maître Maryse RUGARD-MARIE de la SELARL MARYSE RUGARD-MARIE AVOCAT 'MRM', avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 109)
DEFENDERESSE AU DEFERE
Madame [U] [Z]
Domicilié C/° Me Serge BILLE [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Serge BILLE (Toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2023.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement rendu contradictoirement le 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- jugé que l'action pour contester la rupture du contrat de travail de Mme [Z] n'était pas prescrite,
- jugé que les demandes de Mme [Z] étaient recevables,
- débouté la SARL CRIS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail étaient mal fondées et que le motif du terme du contrat était la démission,
- débouté Mme [Z] de ses demandes d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [Z] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et de préavis,
- dit que la demande d'indemnité de congés payés était fondée à hauteur de 526,75 euros,
- condamné la SARL CRIS au paiement de la somme de 526,75 euros,
- jugé que la demande au titre de l'article L.8221-1 du code du travail était mal fondée,
- débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire,
- jugé que Mme [Z] n'avait pas subi de préjudice moral lié à sa rupture de contrat,
- débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité de 5000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonné à la SARL CRIS la remise de l'attestation Pôle Emploi arrêtée au 22 septembre 2017,
- ordonné à la SARL CRIS la remise du certificat de travail jusqu'au 22 septembre 2017,
- ordonné à la SARL CRIS la remise du bulletin de paie de juillet à septembre 2017,
- ordonné à la SARL CRIS la remise du solde de tout compte,
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2021, Mme [Z] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 30 juin 2021, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- dit que les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail sont mal fondées et que le motif du terme est la démission,
- déboute Mme [Z] de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et de préavis,
- dit que la demande d'indemnité de congés payés est fondée à hauteur de 526,75 euros,
- juge que la demande au titre de l'article L. 8221-1 du code du travail est mal fondée,
- déboute Mme [Z] de sa demande d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire,
- dit que Mme [Z] n'a pas subi de préjudice moral lié à la rupture de contrat,
- déboute Mme [Z] de sa demande d'indemnité de 5000 euros au titre du préjudice moral'.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- rejeté la demande tendant à voire juger que la déclaration d'appel était caduque,
- renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 20 octobre 2022 pour conclusions de la société CRIS au fond,
- condamné l'intimée aux dépens de l'incident.
La SARL CRIS a déféré l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état par conclusions reçues au greffe de la cour le 20 septembre 2022.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 à Mme [Z], la SARL CRIS demande à la cour de :
- déclarer les conclusions en défense sur incident de Mme [Z] notifiées par RPVA le 16 novembre 2022 irrecevables,
- déclarer la requête en déféré recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à voir juger que la déclaration d'appel de Mme [Z] du 21 juillet 2021 était caduque et a condamné la SARL CRIS aux dépens de l'incident,
Et statuant à nouveau,
- constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Z] du 21 juillet 2021,
- dire que la décision met fin à l'instance,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux dépens de l'incident et d'appel.
La SARL CRIS soutient que :
- les conclusions de Mme [Z] visent l'incident et non le déféré,
- aucune déclaration d'appel ne lui a été signifiée.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022 à la SARL CRIS, Mme [Z] demande à la cour de :
- juger que la SARL CRIS ne rapporte pas la preuve de l'absence de déclaration d'appel, qui a été dûment notifiée et signifiée par l'huissier assermenté, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile,
- déclare les formalités pour la dénonciation de la déclaration d'appel régulièrement accomplies par l'huissier assermenté et mandaté par la partie appelante,
- débouter la SARL CRIS de son incident de caducité, ne démontrant pas l'absence de déclaration d'appel dans la signification de l'huissier instrumentaire du 8 novembre 2021,
- rejeter la requête en déféré de l'ordonnance du 5 septembre 2022 et la déclarer infondée,
- condamner la SARL CRIS à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que :
- il n'est pas rapporté la preuve contraire aux indications de l'huissier assermenté,
- la déclaration d'appel a été signifiée à la société CRIS et les formalités dûment accomplies,
- aucun grief relatif à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions n'est démontré.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [Z] :
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
En l'espèce, la SARL CRIS soutient que les conclusions de Mme [Z] sont irrecevables dès lors qu'elles sont intitulées 'conclusions en défense sur incident', qu'elles mentionnent comme destinataire 'Madame le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre' et que le numéro RG figurant sur celles-ci est celui de l'incident et non du déféré.
Il appert toutefois que les conclusions précitées ont été communiquées par voie électronique dans le cadre de la procédure de déféré, Mme [Z] sollicitant d'ailleurs, dans leur dispositif, le rejet de la requête en déféré.
Dans ces conditions, les mentions erronées relevées par la SARL CRIS, qui sont de simples erreurs de plume, ne sont pas de nature à caractériser l'irrecevabilité des conclusions de Mme [Z].
Il convient de débouter la SARL CRIS de sa demande tendant à déclarer irrecevables lesdites conclusions.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Selon l'article 902 du même code, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, un avis en date du 7 octobre 2021 d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe de la cour à Mme [Z].
Il ressort des pièces du dossier que, par acte d'huissier du 8 novembre 2021, les pièces suivantes ont été signifiées à la SARL CRIS : la déclaration d'appel régularisée le 21 juillet 2021 numéro 21/00798 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 10 juin 2021, des conclusions d'appel et l'avis d'avoir à signifier.
La fiche de signification porte la mention du dépôt à l'étude et de ce que l'action comporte 15 feuilles.
Ainsi que l'a souligné le magistrat chargé de la mise en état, en l'absence de preuve contraire, il convient de s'en tenir aux indications de l'huissier instrumentaire.
Dès lors qu'il résulte de ces dernières que la déclaration d'appel a été signifiée à la SARL CRIS, dans le délai imparti qui expirait le 8 novembre 2021, puisque le 7 novembre 2021 était un dimanche, il convient de rejeter sa demande tendant à la déclarer caduque.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la SARL CRIS.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la SARL CRIS de sa demande relative à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [Z],
Confirme l'ordonnance du 5 septembre 2022 du magistrat chargé de la mise en état,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens sont mis à la charge de la SARL CRIS.
Le greffier, La présidente,