Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10112 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/01801
APPELANTE
SASU NOUVELLE ENTREPRISE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J058
INTIMÉE
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [H], (la salariée) a été engagée le 10 mars 2008 en qualité de secrétaire par la société Nouvelle Entreprise de France (la société NEF), ayant pour activité la plomberie.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du bâtiment ETAM (région parisienne).
Le 6 février 2017, la salariée était placée en arrêt de travail, initialement jusqu'au 19 février suivant.
Cet arrêt était renouvelé à plusieurs reprises, la suspension du contrat de travail se poursuivant lorsque le 4 décembre 2017, Mme [H] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre suivant.
Le 22 décembre 2017, la salariée était licenciée au constat d'une absence prolongée perturbant fortement le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de confier l'intégralité de ses tâches à une personne engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre précédent.
A la demande de la salariée, ces motifs ont été confirmés par lettre du 16 janvier 2018.
Au moment de la rupture du contrat de travail, l'entreprise comptait sept salariés.
Contestant la mesure prise à son encontre, Mme [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 7 juin 2018 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 9 juillet 2019, notifié aux parties par lettre du 12 septembre 2019, cette juridiction a:
- dit le licenciement de Mme [H] nul,
- condamné la société Nouvelle Entreprise de France à payer à Mme [H] les sommes de :
-11 401,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Nouvelle Entreprise de France de sa demande reconventionnelle
- dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné la société Nouvelle Entreprise de France aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 7 octobre 2019, NEF a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 avril 2022, la société demande à la Cour :
A titre liminaire :
- de déclarer irrecevable car, nouvelle la demande de Madame [H] de voir condamner la société NEF au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 800,48 euros bruts, outre 380,048 euros bruts de congés payés afférents,
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [H] en licenciement nul,
-de dire le licenciement de Madame [H] justifié ;
Par conséquent,
-de débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
-de réduire les demandes d'indemnisation de Madame [H] à de plus justes proportions ;
-de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 668,92 euros bruts et le montant des congés payés afférents à la somme de 366,89 euros bruts.
En tout état de cause,
-de condamner Mme [H] à payer à la société NEF une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 avril 2022, Mme [H] demande au contraire à la Cour :
A titre liminaire
- de juger recevable les demandes formulées en cause d'appel par Madame [H] au titre de la condamnation de la Société NEF à lui devoir l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 800,48 euros bruts et l'indemnité de congés payés afférents de 380,048 euros bruts.
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié le licenciement de Madame [H] en licenciement nul ;
-de l'infirmer sur le quantum des condamnations à ce titre
Et, statuant à nouveau,
- de condamner l'entreprise au paiement de la somme de 22 802,88 euros bruts correspondant à 12 mois de salaire
Et, y ajoutant,
- de condamner l'entreprise à lui verser:
-3 800,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-380.048 euros bruts de congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
-de juger que la Société NEF a licencié Madame [H] alors même qu'elle ne rapporte la preuve, ni de l'existence d'une perturbation du fonctionnement de l'entreprise en lien direct et exclusif avec son absence prolongée, ni d'une impossibilité de pourvoir à son remplacement de manière provisoire ;
En conséquence,
-de condamner la Société NEF au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de la somme de :
-19 000 euros bruts titre de dommages-intérêts
-3 800,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-380.048 euros bruts de congés payés afférents
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
-de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Société NEF au paiement de la somme de :
-1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-de condamner, au titre des frais exposés en cause d'appel, la Société NEF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin suivant pour y être examinée.
Par notes en délibéré sollicitées par la cour lors de l'audience et parvenues les 23 juin 2022 et le 30 juin suivant, les parties ont été amenées à donner toute explication utile sur la compétence de la cour d'appel pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles relatives à l'indemnité de préavis et les congés payés afférents formées par Mme [H].
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour et aux notes précitées pour les précisions sollicitées par la cour.
MOTIFS
I- sur la recevabilité des demandes relatives à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents,
A- sur la compétence de la cour d'appel,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande et l'article 564 du même code sanctionne par l'irrecevabilité la soumission à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020, du décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'application combinée des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître des fins de non recevoir relatives à l'instance d'appel, la cour conservant le pouvoir de statuer sur les fins de non recevoir qui ont été tranchées en première instance et celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées, seraient de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée par le premier juge.
En vertu de l'article 55 II du décret précité, et par dérogation à l'article I-, selon lequel le décret est applicable aux instances en cours, les dispositions de l'article 789 nouveau sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La société NEF ayant introduit son appel, et donc la nouvelle instance, antérieurement à cette dernière date, la cour d'appel reste en tout état de cause, compétente pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles.
B- sur la recevabilité des demandes,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 566 du même code, les demandes nouvelles en appel sont recevables si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.
L'appelante soutient que les demandes relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de congés payés afférente sont irrecevables en ce que l'intimée appelante les a formées pour la première fois en cause d'appel.
Cependant ces demandes sont directement liées à celles, principale et subsidiaire, relatives à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et à ses conséquences.
Il s'agit donc de demandes accessoires qui se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Ces nouvelles demandes résultent donc des mêmes faits et n'encourent dès lors aucune irrecevabilité.
La fin de non recevoir doit donc être rejetée.
II- sur l'exécution du contrat de travail, sur le harcèlement moral,
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à l'espèce, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande, Mme [H] présente les faits suivants :
- une surcharge importante de travail face à laquelle l'employeur n'a néanmoins pas accepté de recruter une autre secrétaire, le tout conduisant la salariée à devoir être placée en arrêt de travail à compter du 6 février 2017, fait exceptionnel pour elle en neuf ans d'ancienneté, - des messages culpabilisants adressés par l'employeur en réponse à l'information que lui avait faite la salariée de sa situation médicale et de la suspension de son contrat de travail en résultant, Mme [H] versant aux débats la reproduction de Short Messages System (SMS), dans lesquels l'employeur lui répond: '(...), cela tombe mal, je dois annuler l'ensemble de mes rendez-vous et gâcher les vacances de mes enfants(...)', (...) ou cela vous arrive souvent, il faudrait peut être voir cela une bonne fois pour toute. Car bien entendu cela me crée un énorme préjudice (...)',
- une entrevue organisée par l'employeur avec M. [Z], père de la salariée le 8 février 2017, et que l'intéressé relate dans une attestation versée aux débats, dans laquelle le témoin précise qu'il avait compris que le but de l'entrevue était de l'inciter 'à intervenir auprès de [sa] fille pour qu'elle démissionne et quitte la société NEF',
- un courrier recommandé que la salariée a adressé à l'employeur le 14 avril 2017 dans lequel elle dénonce en les citant (' névrosée, manipulatrice, sans amis, folle, casse couille'), les propos humiliants qui lui ont été tenus lors de la rencontre dans les locaux de l'entreprise initiée par l'employeur qu'elle avait acceptée dans l'espoir d'une discussion constructive, dénonçant les effets de ce pugilat, conclu par une incitation à la démission, sur son état de santé,
- la publication au nom de la société NEF sur le site Pôle emploi dès le premier jour de son arrêt de travail dont la durée initiale était fixée à treize jours, d'une offre d'emploi de secrétaire correspondant à son poste pour un contrat de travail à durée indéterminée,
- la dégradation de son état de santé moral ayant conduit à des arrêts de travail dans lesquels apparaît à compter du 20 février 2017, la mention 'dépression réactionnelle liée à une situation conflictuelle' puis le 28 juillet 2017 'burn out'.
Alors qu'il n'appartient pas à la salariée d'apporter la preuve des faits constitutifs de harcèlement moral, Mme [H] présente ainsi, en se fondant sur des pièces précises, des faits tangibles permettant dès lors qu'ils sont pris dans leur ensemble de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Face à ces éléments, l'employeur n'apporte pas de justification objective.
Ainsi le fait de se plaindre auprès de la salariée en arrêt de travail et qui le prévient au moyen d'un SMS, des effets que va avoir cet impondérable sur les vacances gâchées de ses enfants, ne constitue pas un élément objectif étranger à tout harcèlement.
L'employeur n'apporte pas davantage de justification des éléments contenus dans le courrier recommandé par lequel il a été solennellement interpellé par la salariée mais auquel il n'a pas donné de suite.
Rien ne permet par ailleurs de donner à l'entrevue organisée avec le père de la salariée et à son contenu des raisons objectives de nature à écarter la réalité d'un harcèlement moral.
N'est pas davantage justifiée la publication d'une offre d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée pour un poste identique à celui occupé par Mme [H], et ce dès le premier jour de son premier arrêt de travail.
Au constat de la dégradation concomitante de l'état de santé psychique de la salariée tel qu'il résulte des arrêts de travail successifs versés au débats et de l'attestation du médecin traitant de l'intéressée, lesquels démontrent l'impact des faits sur les conditions de travail et de vie de l'intéressée, le harcèlement moral doit être retenu.
III- sur la rupture du contrat de travail,
En application de l'article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul.
En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle.
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
De la lettre de licenciement et de la lettre complémentaire adressée à la demande de la salariée le 16 janvier 2018, il résulte que les motifs du licenciement tiennent à la perturbation occasionnée à l'entreprise à raison de l'absence prolongée de sa secrétaire et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
De ce qui précède il résulte que l'absence prolongée de Mme [H] a pour cause le harcèlement moral dont elle a été victime.
La rupture du contrat de travail est donc entachée de nullité en application des textes précités, l'examen du bien fondé des motifs sur lesquels l'employeur prétend s'être fondé devenant sans objet et le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul.
En application de l'article L. 1235-3-1 -2°du code du travail , la salariée qui ne demande pas sa réintégration, peut de ce fait prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels totalisaient à la lecture des bulletins de salaire la somme de 11 353,15 euros.
Agée de 50 ans et d'une ancienneté de plus de neuf ans au moment de son licenciement, Mme [H] soutient qu'elle n'a retrouvé un empoi qu'en août 2018 et rappelle l'intensité de son préjudice moral lié au harcèlement dont elle a été victime.
L'ensemble de ces éléments justifie l'octroi d'une indemnité de 18 000 euros.
En outre, en application des articles L. 1234-5 et suivants du code du travail, la société NEF doit être condamnée à verser à Mme [H] la somme de 3 800,48 euros brut dans la limite de la demande, dès lors que la somme due au titre du préavis est celle qui aurait été perçue si la salariée avait continué à travailler pendant cette période, le dernier bulletin de salaire de janvier 2017 précédent l'arrêt de travail faisant référence à un salaire brut de 2 114,54 euros.
De plus, la société Nef doit être condamnée à verser la somme de 380,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
IV- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d'application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
V- sur les autres demandes,
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [H] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit nul le licenciement de Mme [H],
INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Nef à verser à Mme [H] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir tenant au caractère nouveau des demandes formées en cause d'appel au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
CONDAMNE la société NEF à verser à Mme [H] les sommes de:
- 3 800,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 380,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
ORDONNE à la société NEF le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société NEF aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE