Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° 119 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00654 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC72B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01534
APPELANTES
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE, prise en la personne de Me [S] [J], en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMÉS
Monsieur [H] [D]
chez Madame [L] [X], [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, toque B1090
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [9] a pour activité la restauration. M. [Y] [K] exerce les fonctions de gérant.
Le 1er novembre 2013, M. [H] [D] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de serveur au sein de la société Elysées Orient devenue la société [9]. La rémunération moyenne sur 12 mois est de 1088,39 euros bruts par mois correspondant à un travail à temps partiel, en dernier lieu à hauteur de 108.25 heures.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des Hôtel, Cafés et Restaurants.
Le 30 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [9]. Aux termes de ce jugement, la SELARL Ascagne AJ, prise en la personne de Maître [S] [J], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [P], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 novembre 2018, une altercation a eu lieu entre le salarié et M. [K] qui lui a notifié oralement sa mise à pied conservatoire.
Le 27 novembre 2018, la société [9] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
' Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons souhaité vous faire part lors de l'entretien fixé pour le 23 novembre 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
En effet, je vous rappelle qu'il vous a été reproché des violences physiques et verbales notamment envers le dirigeant de la société.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Votre absence lors de l'entretien préalable ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
Le 30 novembre 2018, la société [9] a remis à M. [D] son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail ainsi que son attestation Pôle emploi. Le 6 décembre 2018, la société [9] a versé la somme de 709,14 euros au titre du solde de tout compte.
Le 21 février 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
M. [D] a demandé au mandataire judiciaire de lui régler ses salaires par courrier reçu le 29 juillet 2019.
Le 15 janvier 2020, le tribunal de commerce a homologué le plan de redressement de la société [9].
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé la créance de M. [D] au passif de la société [9] représentée par la SELAFA MJA ès qualités de mandataire judiciaire et la SELAS ASCAGNE ès qualités d'administrateur judiciaire aux sommes suivantes :
9.814,75 euros au titre du rappel de salaire pour la période de janvier à septembre 2018 ;
981,47 euros au titre des congés payés afférents ;
2.834,80 euros au titre des congés payés non pris ;
1.088,39 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
- dit la décision opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale.
La société [9] a, par acte du 28 décembre 2020 enregistré le 27 janvier 2021, interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 4 août 2021, la société [9] et la SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :
- la recevoir en son argumentation, et la déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
- confirmer la décision du 24 septembre 2020 en ce qu'il a été retenu que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement du 24 septembre 2020 en qu'il a fixé la créance de M. [D] au passif de la société [9] représentée par la SELAFA MJA ès qualités de mandataire judiciaire et la SELAS ASCAGNE ès qualités d'administrateur judiciaire aux sommes suivantes :
9.814,75 euros au titre du rappel de salaire pour la période de janvier à septembre 2018 ;
981,47 euros au titre des congés payés afférents ;
2.834,80 euros au titre des congés payés non pris ;
1.088,39 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger la décision opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale ;
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 octobre 2021, M. [D] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
fixé sa créance au passif de la société [9] aux sommes suivantes :
9.814,75 euros au titre du rappel de salaire pour la période de janvier à septembre 2018 ;
981,47 euros au titre des congés payés afférents ;
2.834,80 euros au titre des congés payés non pris ;
1.088,39 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit la décision opposable à l'AGS ;
Et, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement notifié le 27 novembre 2018 ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- fixer le salaire moyen de référence à la somme de 1088,39 euros brut par mois (moyenne des 12 derniers mois) ;
- inscrire au passif de la SARL Marquis Event's les sommes suivantes ou à titre subsidiaire la condamner au paiement de ces sommes :
741 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire et 74,10 euros au titre des congés payés afférents ;
2.176,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 217,67 euros au titre des congés payés afférents ;
1.360,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner à la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Marquis Event's de régler à M. [D] les sommes inscrites au passif de la société ou de transmettre à l'AGS le relevé des créances correspondant, sous 30 jours à compter de la notification de la décision ;
- condamner la SARL [9] au paiement des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance conformément à l'article 1344-1 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la SARL [9] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner la SARL [9] aux entiers dépens ;
- juger que la décision sera opposable à l'AGS.
Par conclusions du 28 juin 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
- lui donner acte des conditions et limites de son intervention et de sa garantie et de dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie ;
- infirmer le jugement dont appel ;
- débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 8 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d'appel de Paris qu'à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l'AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite l'Unedic Délégation CGEA de l'île de France sera désignée dans le dispositif du présent arrêt sous la dénomination 'AGS CGEA d'Île de France Ouest'.
Sur la rémunération de M. [D] du 1er janvier au 31 septembre 2018
La société [9] expose qu'elle a rencontré au début de l'année 2018 des difficultés de trésorerie importantes, si bien qu'elle s'est retrouvée dans l'impossibilité d'émettre des chèques suite à une interdiction bancaire mais que pour ne pas pénaliser son personnel, elle lui a versé sa rémunération en espèces et qu'ainsi M. [D] a perçu, à compter du mois de mars 2018, ses salaires des mois de janvier 2018 à septembre 2018 en espèces.
Le salarié répond que depuis le mois de janvier 2018, il n'a pas été payé de ses salaires à l'exception des mois d'octobre et novembre 2018 après de multiples demandes orales auprès de son employeur et qu'il lui reste dû selon un calcul détaillé dans ses écritures sur l'année 2018 la somme de 9814.75 euros brute.
Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.
Pour preuve du versement en espèces de ses salaires à M. [D], la société produit :
- une attestation des représentants de la banque DELUBAC & CIE, qui confirment que la société [9] s'est retrouvée interdite bancaire entre le mois d'avril et le mois d'août 2018, ce qui explique que le chèque n°9261177 d'un montant de 1.277,25 euros a été refusé au paiement,
- un écrit au nom de M. [F], expert-comptable de la société, qui indique que : «M. [D] a perçu les salaires des mois de janvier 2018 à septembre 2018 en espèces en raison de l'impossibilité pour la société d'émettre des chèques suite à une interdiction de la Banque de France»,
- un courrier au nom de M. [D] du 23 septembre 2018, qui précise qu'à l'exception de deux mois il a été payé de ses salaires depuis le mois de janvier 2018,
- deux attestations de salariés MM. [E] et [R] qui confirment que la société [9] a réglé leurs salaires en espèces lorsqu'elle a rencontré des difficultés financières.
Toutefois, comme le soulève le salarié, le document intitulé «attestation» du comptable n'est accompagné d'aucune pièce d'identité et se contente d'indiquer qu'il a perçu les salaires de janvier à septembre 2018 en espèces, sans plus de précision sur la date et le montant des remises, la personne y ayant procédé et sans affirmer non plus avoir été présent lors des versements allégués.
En outre, aucun document comptable, aucun récépissé ou reçu signé au titre d'un paiement en espèces au profit du salarié ne vient corroborer les allégations de l'appelante alors qu'au contraire les fiches de paie de M. [D] sur la période indiquent «paiement par chèque».
Par ailleurs, les deux attestations de salariés de l'entreprise sont dépourvues de force probante puisqu'elles n'évoquent que leur situation et ne mentionnent nullement que ceux-ci ont été témoins de ce que M. [D] aurait reçu lui aussi le paiement de ses salaires en espèces.
Enfin, le salarié, qui conteste être l'auteur du document manuscrit daté du 23 septembre 2018 par lequel est reconnu un paiement en espèces des salaires de 2018, fait valoir à juste titre que la signature y figurant diffère de la sienne qui est apposée sur son contrat de travail, sur son courrier recommandé au mandataire judiciaire de juillet 2019 ou encore sur son titre de séjour.
Il découle de ces observations qu'aucune preuve n'est apportée par l'appelante d'un paiement en espèces au salarié de ses salaires sur la période de janvier à septembre 2018.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris qui a fixé au passif de la société la somme de 9.814,75 euros bruts à ce titre, selon le calcul détaillé figurant dans les conclusions de l'intimé et corroboré par les fiches de paie délivrées, outre les congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat
Le salarié conteste avoir commis une faute grave et demande des indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société concluant en revanche à la confirmation du jugement qui a considéré le licenciement comme étant bien fondé.
Les parties s'opposent également sur le respect de la procédure de licenciement, la société demandant l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur le bien fondé de la rupture
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former appel incident.
L'article 954 du code de procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ces dispositions que l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doit, dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans les délais prévus aux articles 908 ou 909 du code de procédure civile, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, elle s'applique seulement aux déclarations d'appel postérieures à la date de cet arrêt, ce qui est le cas en l'occurrence puisque l'appel principal date du 28 décembre 2020.
Les conclusions de l'appelante ayant été communiquées au salarié intimé le 27 mars 2021, ce dernier avait jusqu'au 28 juin 2021 (le 27 étant un dimanche) pour notifier via le RPVA des conclusions contenant appel incident et mentionnant pour ce faire dans le dispositif une demande d'infirmation du jugement de première instance sur certains chefs du jugement.
Or, dans les conclusions adressées par M. [D] dans le délai susvisé de trois mois, soit le 27 mai 2021, il ne demande pas dans le dispositif l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, soit en l'occurrence celles afférentes à la rupture du contrat.
Il en découle que la cour n'est pas saisie d'un appel incident et ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur le respect de la procédure
A titre liminaire, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, le salarié peut demander une indemnité pour irrégularité de la procédure puisque le jugement qui a considéré le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse a été confirmé.
La société soutient avoir respecté la procédure de licenciement, à l'inverse de l'intimé qui considère que son employeur n'en justifie pas, en particulier s'agissant de l'organisation d'un entretien préalable et de l'envoi d'une convocation en vue de celui-ci, au moins 5 jours ouvrables avant sa tenue.
L'article L.1232-2 du code du travail dispose que «L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation».
La société se borne à produire un courrier daté du 14 novembre 2018 convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2018 et mentionnant 'courrier recommandé AR' sans produire ni justificatif de dépôt, ni avis de réception.
Il est constant que M. [D] ne s'est pas présenté à son entretien préalable.
La société ne justifie donc pas du respect des prescriptions de l'article L.1232-2 du code du travail et le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité pour irrégularité de la procédure d'un montant de 1088,39 euros (1 mois de salaire), conformément à l'article L 1235-2 du même code.
Sur le défaut de paiement des congés payés dans le cadre du solde tout compte
La société demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement d'une somme au titre des congés payés non pris mais sans présenter d'argumentaire dans la partie discussion de ses conclusions.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2.834,80 euros à ce titre en se fondant sur la fiche de paie du mois d'octobre 2018 qui indique que M. [D] a cumulé sur les différentes années : 'CP N-1 : 69 jours' et 'CP N : 12.50 jours' et le montant du salaire brut mensuel, étant relevé que la fiche de paie du mois de novembre 2018 indique un compteur de congés payés à 0, sans que la société ne s'en explique et alors que seule la somme de 576,79 euros brut a été versée à ce titre dans le solde de tout compte.
Sur la fixation au passif et la garantie de l'AGS
La garantie de l'AGS ne couvre que les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17 du Code du travail.
Les créances de salaires et de congés payés étant nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non dans le cadre de la poursuite de l'activité de la société avec plan de redressement, les créances doivent être fixées au passif avec la garantie de l'AGS.
Par ailleurs, il est rappelé que la convocation devant le conseil de prud'hommes qui fait courir les intérêts est postérieure à l'ouverture de la procédure collective qui en suspend le cours.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
En revanche, la société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, sauf à préciser l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan de la société ;
Y ajoutant':
DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
MET les dépens d'appel à la charge de la société en redressement.
La greffière, La présidente.