Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
PITCHER
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04098 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7SK
N° MINUTE :
20/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Décision du 22 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04098 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7SK
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [G] [Y] [E] a formé une requête exposant que les demandeurs ont réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE des billets d’avion pour un vol qui a été annulé par le transporteur.
Par requête enregistrée le 26 mai 2023, les demandeurs sollicitent :
- le remboursement des billets d’avion annulés pour un montant de 626 €, au titre des dispositions de l’article 5 et 8 du Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation pour chacun des demandeurs de 400 €, pour non-présentation de la notice d’information,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 € pour chacun des demandeurs .
A l’audience, la partie requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 18 décembre 2023, n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ce, sans motif. L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Vu l’article 31et 32 du code de procédure civile;
La requête est formée au nom de madame [G] [Y] [E] pour des demandeurs non identifiés tant dans les motifs que dans le dispositif de la requête.
Il sera au demeurant relevé que le seul formulaire de remboursement produit ne permet pas de déterminer le vol annulé qui concernerait madame [E] et le montant réglé par elle.
Qu’en toute hypothèse, la requête telle que présentée doit être déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de madame [G] [Y] [E].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Déclare la requête de madame [G] [Y] [E] irrecevable,
Laisse les dépens de l’instance à sa charge.
Fait ce jour à PARIS,
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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