Texte intégral
17/05/2024
ARRÊT N°2024/187
N° RG 22/03853 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCIV
FCC/AR
Décision déférée du 29 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01865)
Section commerce 2 - Bost S.
[N] [D]
C/
SAS CALBERSON SUD OUEST
confirmation
Grosse délivrée
le 17 05 24
à Me Agnès DARRIBERE
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS CALBERSON SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités en son établissement sis [Adresse 11]
Représentée par Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [D] a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 novembre 1990, pour une durée de 3 mois, par la société nouvelle des transports rapides Calberson en qualité de chauffeur livreur. Il était affecté à la succursale de [Localité 9].
La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [D] était conducteur PL/SPL, toujours affecté à l'établissement de [Localité 9].
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport est applicable.
M. [D] a quitté ses fonctions le 31 octobre 2020 afin de bénéficier d'un congé de fin d'activité.
Le 30 décembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d'indemnités de repas et de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, et de remise sous astreinte d'une attestation destinée à CARCEPT PREV rectifiée.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que M. [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une inégalité de traitement comparé à ses collègues de travail,
- dit et jugé qu'il n'y a aucun impact sur le calcul de l'allocation de fin de congé,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [D].
M. [D] a relevé appel de ce jugement le 2 novembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- dire et juger que M. [D] aurait dû bénéficier de l'indemnité de repas de 13,78 € à l'instar de ses collègues de travail,
- dire et juger qu'il existe une inégalité de traitement injustifiée entre les salariés,
- dire et juger que cette inégalité de traitement a eu un impact sur le calcul de l'allocation de fin de congé de M. [D],
- condamner la SAS Calberson Sud-Ouest au paiement des sommes suivantes :
* 3.604 € de rappel de salaire au titre de l'indemnité de repas,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie,
* 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Calberson Sud-Ouest à remettre à M. [D] une attestation à destination de CARCEPT PREV rectifiée sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à venir,
- condamner la SAS Calberson Sud-Ouest aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Calberson Sud-Ouest demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement en ce qu'il a constaté que M. [D] ne rapporte pas la preuve de faits laissant supposer une inégalité de traitement, dit et jugé que M. [D] n'avait subi aucune inégalité de traitement, et rejeté les demandes de M. [D],
Y ajoutant,
- condamner M. [D] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2024.
MOTIFS
1 - Sur l'inégalité de traitement au titre de l'indemnité de repas :
Le principe 'à travail égal, salaire égal' dégagé par la jurisprudence oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou, du moins, à devoir justifier toute disparité de salaire. Cette règle est une application particulière du principe d'égalité de traitement entre les salariés. Elle s'oppose à ce que des salariés, placés dans une situation identique, soient traités différemment au regard de l'octroi d'une augmentation de salaire, d'une prime ou d'un avantage.
Les salariés exercent un même travail ou un travail de valeur égale lorsqu'ils sont dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.
Les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale sont licites dès lors qu'elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute disparité.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe sus-visé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Une différence de traitement peut se justifier par l'application d'une disposition légale ou d'une décision de justice, voire d'une disposition conventionnelle. Dans certains cas l'inégalité de traitement est présumée justifiée lorsqu'elle résulte d'un accord collectif ou d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif. En revanche, si la différence de traitement découle d'une décision unilatérale de l'employeur, celui-ci doit nécessairement la justifier.
M. [D] fait valoir qu'il existe un écart injustifié entre le montant de l'indemnité de repas versée à certains collègues d'un montant de 13,78 €, et le montant de l'indemnité de repas qui lui a été versée de 8,48 €, alors que tous les salariés étaient placés dans des conditions de travail similaires.
Il se compare ainsi à MM. [Y], [H], [B] et [Z], tous bénéficiaires d'une indemnité de repas de 13,78 €, en brut ou en net, et à M. [E], bénéficiaire en 2016 d'une indemnité de repas de 13,06 € bruts (ancien taux), en produisant des bulletins de paie.
Même si certains de ces bulletins de paie sont tronqués (absence de nom, de poste, de période...), la SAS Calberson Sud Ouest ne conteste pas les différences de montants d'indemnités de repas entre salariés.
M. [D] se compare également à M. [P], intérimaire, et il produit un contrat de mission temporaire de M. [P] sur l'agence de [Localité 9] listant les diverses indemnités (repas, repas unique nuit, casse-croûte). Toutefois, il ne s'agit que des indemnités pouvant être versées le cas échéant en fonction des tournées, et non des indemnités effectivement versées, en l'absence de production des bulletins de paie de l'intéressé, de sorte que cet élément de comparaison ne peut être retenu.
Il demeure que M. [D] présente des éléments relatifs à MM. [Y], [H], [B] et [Z], susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
La SAS Calberson Sud Ouest réplique que les différences de montants de l'indemnité de repas entre les salariés s'expliquent par des différences de situations objectivées par la convention collective, un accord d'établissement ou un usage.
En effet, la cour relève que, concernant les indemnités repas, il existe plusieurs situations :
- l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers de la convention collective nationale des transports prévoit que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, et qu'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15 ; il est alors versé aux salariés concernés une indemnité de repas en dernier lieu d'un montant de 13,78 € bruts (indemnité mentionnée en haut du bulletin de paie) lorsqu'ils bénéficient de la déduction forfaitaire pour frais professionnels, et de 13,78 € nets (indemnité mentionnée en bas du bulletin de paie) s'ils n'en bénéficient pas ;
- les salariés ne répondant pas aux exigences de l'article 3 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers perçoivent une indemnité de repas d'un montant de 8,48 € bruts en vertu d'un usage dans l'entreprise ;
- les salariés du site de [Localité 10] - [Localité 5] déjà présents au 7 mars 2007 bénéficient d'un régime particulier en vertu d'un accord collectif d'établissement signé le même jour entre la société Calberson Sud Ouest et les syndicats FO et CFTC, prévoyant le maintien d'un panier repas pour les conducteurs présents au jour de la signature de l'accord, tout conducteur embauché ensuite se voyant appliquer strictement les dispositions de la convention collective nationale relatives aux déplacements ; même si l'accord mentionne un 'panier repas' et non pas 'une indemnité de repas' de 13,78 € - indemnité qui d'ailleurs en 2007 n'était pas de 13,78 € - il demeure que cet accord concerne bien l'indemnité de repas.
Or, le planning habituel de M. [D] ne lui permettait pas de répondre aux exigences conventionnelles d'octroi de l'indemnité de repas car il travaillait du lundi au vendredi de 8h00 à 11h50 et de 14h00 à 17h45, de sorte qu'il n'était pas en service sur une amplitude entière entre 11h45 et 14h15, ou entre 18h45 et 21h15.
Parfois M. [D] effectuait des horaires ne lui permettant pas un retour en agence, ainsi qu'en atteste M. [M] ; dans ce cas, il percevait, pour sa tournée habituelle, une indemnité de repas de 8,48 €, et pour sa tournée exceptionnelle une indemnité de repas de 13,78 € et ce conformément à la convention collective (cf. bulletin de paie de M. [D] d'octobre 2020).
M. [D], même s'il avait été embauché avant le 7 mars 2007, ne travaillait pas au sein de l'agence de [Localité 10] - [Localité 5] mais au sein de l'agence de [Localité 9] de sorte qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'accord d'établissement.
Par suite, il relevait de l'usage au sein de l'entreprise et percevait généralement une indemnité de repas de 8,48 €.
Par ailleurs, la société justifie que les salariés visés par M. [D] qui percevaient l'indemnité de repas de 13,78 € ne se trouvaient pas dans la même situation que lui :
- M. [H] travaillant à l'agence de [Localité 5] effectuait des tournées répondant aux conditions horaires de la convention collective (cf. tournée) ;
- M. [B] travaillant à l'agence de [Localité 7] effectuait des tournées différentes : tournée [Localité 3] périphérie avec retour à l'agence le midi, et tournée [Localité 6] et tournée [Localité 8] zone, sur toute la journée, sans retour à l'agence le midi (cf. plannings des tournées) ; ainsi, les dernières tournées remplissaient les conditions horaires de la convention collective ;
- MM. [Y] et [E] travaillant à l'agence de [Localité 5] et embauchés avant le 7 mars 2007 bénéficiaient de l'accord d'établissement ;
- M. [Z] travaillant à l'agence d'[Localité 4] était en tournée la journée entière (cf. relevés de chronotachygraphe) ; à cet égard, l'attestation censée émaner de M. [Z], affirmant avoir travaillé de 7h45 à 12h et de 14h à 17h30, n'est pas probante en ce qu'elle n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile et ne permet pas de s'assurer de l'identité de son auteur : simple copie d'attestation dactylographiée, sans aucune des mentions obligatoires (date et lieu de naissance, lien avec les parties, précision selon laquelle elle a été établie en vue de sa production en justice et son auteur a connaissance qu'une fausse déclaration l'exposerait à des sanctions pénales, date de rédaction...), et non accompagnée de la pièce d'identité de l'auteur.
M. [D] ne saurait reprocher à la SAS Calberson Sud Ouest de ne produire que quelques plannings et relevés de chronotachygraphe concernant les salariés avec lesquels il se compare, alors que lui-même ne produit que fort peu d'éléments et que certains sont tronqués ; les pièces produites par la société restent suffisamment probantes.
L'attestation de M. [L] salarié à l'agence de [Localité 5] disant que certains chauffeurs dont les horaires ne couvraient pas la pause de midi bénéficiaient quand même de l'indemnité de repas de 13,78 €, n'est pas de nature à contredire les justifications objectives fournies par l'employeur ; en effet, M. [L] ne cite pas les noms de ces chauffeurs et l'agence était soumise à l'accord d'établissement de 2007.
Il en est de même pour l'attestation de M. [K], ancien dirigeant de l'agence de [Localité 5], qui indique que les chauffeurs de cette agence étaient favorisés par rapport à ceux des agences extérieures puisqu'ils bénéficiaient de paniers repas même s'ils ne remplissaient pas les conditions de la convention collective.
En outre, la société verse aux débats des bulletins de paie d'autres salariés ne percevant qu'une indemnité de 8,48 €.
Ainsi, la société démontre que l'écart relatif à l'indemnité de repas était justifié par des éléments objectifs.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de rappel d'indemnités de repas et de dommages et intérêts en réparation de l'inégalité de traitement.
En l'absence de rappel d'indemnités, M. [D] sera également débouté de sa demande de remise d'une attestation rectifiée destinée à CARCEPT PREV intégrant les indemnités dans le revenu servant d'assiette au calcul de l'allocation de congé de fin d'activité, par confirmation du jugement.
2 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [D] qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel ; il supportera ses frais irrépétibles ; l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [N] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.