Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02295 du 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/00670 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNR6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le 28 Avril 1988 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [T] [J], mandataire ad hoc de la SARL [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [N], salarié de la société [9] en tant que manœuvre, a été victime d'un accident du travail le 2 mars 2017, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [D] [N] consolidé le 1er décembre 2017 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 3 %.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9].
[D] [N], par courrier recommandé du 12 février 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [9].
Par un jugement du 2 novembre 2021, le pôle social a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la SARL [9], fixé le capital à son taux maximum et le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation de préjudices à la somme de 5.000 €, puis ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [D] [N] en la confiant au Docteur [I].
Ce dernier a déposé son rapport le 27 janvier 2022 à la suite duquel les parties, après une phase de mise en état, ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 7 décembre 2022.
Par jugement du 1er février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample de la procédure, le tribunal a écarté des débats le rapport du Docteur [I] et ordonné, avant-dire droit, une nouvelle expertise médicale qu'il a confiée au Docteur [E], lequel a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 29 novembre 2023 avec effet différé au 7 février 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 20 février 2024.
[D] [N], comparaissant représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions n°4 et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
fixer la réparation de son préjudice de la manière suivante :29 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;1.435,22 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;8.000 € au titre des souffrances endurées ;2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;100 € au titre du préjudice esthétique définitif ;2.296 € au titre de l'aide par tierce-personne ;dire que la CPCAM fera l'avance de ces provisions ;condamner Me [T] [J] est qualité d'administrateur provisoire de la SARL [9] au paiement des frais d'expertise et de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, sollicite la réduction des sommes sollicitées en réparation des préjudices subis par [D] [N] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours, déduction faite de la provision déjà versée.
Me [T] [J], mandataire ad hoc de la SARL [9], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signée 13 décembre 2023, ne comparaît pas de sorte que le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par [D] [N], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de [D] [N] au moment de l'accident, âgé de près de 29 ans, marié, sans enfants à charge, exerçant la profession de manœuvre, il convient d'évaluer son préjudice comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
L'accident du travail dont [D] [N] a été victime le 2 mars 2017 a été à l'origine d'une contusion du poignet et de l'avant-bras droit, d'une contusion de l'hémiface et de l'hémicrâne droit, de rachialgies et d'une lésion de la sangle de l'appareil extenseur du dos de la MCP de D5 droit ayant nécessité une plastie tendineuse, une immobilisation par orthèse de la main droite pendant 5 semaines puis le port nocturne d'une orthèse du membre supérieur ainsi que la réalisation d'une infiltration au niveau du coude droit.
Ces lésions ont été causées par le choc sur la tête et la main de la victime d'un perforateur alors qu'elle était en train de réaliser le perçage d'une cloison sur une échelle à une hauteur de 2,5 mètres.
La consolidation a été prononcée le 1er décembre 2017 soit 9 mois après l'accident.
Le Docteur [E] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte des douleurs ressenties au moment du fait traumatique, de l'intervention chirurgicale, du port de l'orthèse diurne jusqu'au 8 juin 2017 puis nocturne, du programme rééducationnel et des différentes explorations paracliniques à type de EMG.
[D] [N] sollicite une somme de 8.000 € et l'organisme estime que l'indemnisation ne peut être supérieure à la somme de 4.000 €.
Au regard des constats de l'expert, qui ne sont pas contestés, il convient d'allouer la somme de 5.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par [D] [N], qualifiées de modérées par l'expert.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1,5/7 du 27 avril au 8 juin 2017 puis à 0,5/7 et représenté par la cicatrice chirurgicale et le port de l'orthèse.
[D] [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.000 € alors que l'organisme estime qu'elle ne peut être supérieure à 1.500 €.
Compte-tenu des constats de l'expert, il sera alloué de ce chef à [D] [N] une somme de 1.500 € pour l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire qualifié de très léger.
L'expert décrit par ailleurs plusieurs cicatrices :
une cicatrice de 2 cm élargie sur 2 mm avec barreaux d'échelle, située au niveau de la partie proximale de la face latérale du 5ème métacarpien ;un élément cicatriciel de 45 mm situé au niveau du 4ème et 5ème espace métacarpien dans sa face dorsale, fin.
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 0,5/7 en précisant que l'élément cicatriciel est peu visible à distance sociale.
Il sera alloué de ce chef à [D] [N] une somme de 100 €.
Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
[D] [N] a été victime d'un accident du travail le 2 mars 2017 et consolidé le 1er décembre 2017 avec un taux d'incapacité de 3 %.
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que [D] [N] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
une période de déficit fonctionnel temporaire totale le 27 avril 2017 d'une durée d'un jour correspondant à l'intervention chirurgicale en ambulatoire ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 28 avril au 8 juin 2017 soit d'une durée de 42 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 2 mars 2017 au 26 avril 2017 compte-tenu des rachialgies, de la contusion du poignet, de l'avant-bras et de la main droite sans contention documentée (soit 56 jours), puis du 9 juin au 9 juillet 2017 compte-tenu de la poursuite de l'immobilisation à port nocturne par orthèse soit 31 jours), d'une durée totale de 87 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 10 juillet au 1er décembre 2017 d'une durée de 145 jours.
Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation.
Les parties sont en désaccord sur la base de l'indemnisation, [D] [N] sollicitant une somme totale de 1.435,22 € sur la base de la moitié du SMIC réactualisé en mai 2023 soit 873,60 € par mois, la caisse sollicitant au maximum l'application du SMIC de 2017 applicable au sur la période du déficit fonctionnel temporaire soit 740,13 € et s'opposant à ce que l'indemnisation de ce chef de préjudice soit supérieur à la somme de 1.239,97 €.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [D] [N] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire de 25 € habituellement retenu par la juridiction, comme suit :
25 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale d'une journée ;346,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % (33 % x 42 jours x 25 €) ;543,75 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (25 % x 87 jours x 25 €) ;362,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (10 % x 145 jours x 25 €)Soit un total de 1.277,75 €.
Sur l'assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d'être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne pour assister [D] [N] :
pendant 1 heure 30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % soit du 28 avril au 8 juin 2017 sur 42 jours ;pendant 3 heures 30 par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 9 juin au 9 juillet 2017 sur 4 semaines.
Le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 2.870 € en prenant pour base d'évaluation un taux horaire à 20 €.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône estime que le calcul opéré par le demandeur est erroné et sollicite une indemnisation maximale à hauteur de 1.540 €.
L'expert estime que [D] [N] a eu besoin d'une assistance par tierce-personne pour l'aider dans ses déplacements, dans sa toilette, la préparation des repas ainsi que, ponctuellement pour l'habillage et le déshabillage.
[D] [N] indique qu'il a principalement reçu l'aide de son épouse.
Compte-tenu de la nature des séquelles (immobilisation par orthèse de la main droite chez une personne gauchère), et de l'assistance par une tierce personne de l'entourage pendant une durée journalière limitée, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros soit l'indemnité ci-après détaillée :
42 jours x 1,5 heures x 18 € : 1.134 € ;3,5 heures x 4 semaines x 18 € : 252 €.
Il sera par conséquent alloué à [D] [N] de ce chef la somme totale de 1.386 € sur l'ensemble de la période ayant justifié l'assistance de son épouse.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce, l'indemnité allouée emportera condamnation à payer des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.
Selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts soit par demande judiciaire, soit par convention spéciale, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il sera fait droit à la demande formulée judiciairement pour les intérêts dus au moins pour une année entière
Sur l'exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compte-tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
[D] [N] sollicite la condamnation de Me [T] [J] es qualité d'administrateur provisoire de la SARL [9] à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de relever que la société est représentée par Me [J] qui a été désignée non pas comme administrateur mais comme mandataire ad hoc de la société pour la représenter dans la présente procédure suivant ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Marseille, ce qui signifie que les opérations de liquidation ont été clôturées et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés de sorte qu'elle n'a plus de personnalité juridique.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, les dépens seront mis à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les jugements du présent tribunal des 2 novembre 2021 et 1er février 2023 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [E] en date du 27 juillet 2023 ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, accordées à [D] [N] en réparation de ses préjudices :
25 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale d'une journée ;346,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % ;543,75 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ;362,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% ;5.000 € au titre des souffrances endurées ;1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;100 € au titre du préjudice esthétique définitif ;1.386 € au titre de l'assistance par tierce personne soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 9.263,75 €, avec intérêts au taux légal et dont à déduire la provision versée d'un montant de 5.000 € ;
DÉBOUTE [D] [N] du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment