Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 4]
N° RG 23/01337 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZOD
Copies le :
à
Me Assa KONATE
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
N°
Le 28 Mars 2024,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Assa KONATE, avocat au barreau D'ORLEANS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT
APPELANT
D'UNE PART,
ET :
La Société TRB (TRANSPORTS ROUTIERS BALGENTIENS), Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
assistée de Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
DEMANDEUR à L'INCIDENT
INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 14 MARS 2024 , il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 28 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration remise au greffe le 21 mai 2023, M. [V] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 avril 2023 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, dans un litige l'opposant à la SAS TRB Transports routiers balgentiens. L'affaire a été enregistrée sous le n° 23/01085.
Le 16 août 2023, M. [V] [H] a remis ses conclusions au greffe.
Le 20 octobre 2023, la SAS TRB Transports routiers balgentiens a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident.
L'affaire, appelée à l'audience d'incident du 14 mars 2024, y a été évoquée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'incident remises au greffe le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS TRB Transports routiers balgentiens demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer la société TRB recevable et bien fondé en ses incident, fin de non recevoir et demandes.
Y faisant droit
Déclarer l'appel de M. [V] [H] caduc.
A tout le moins,
Déclarer que la Cour n'est pas saisie de demandes de M. [V] [H] tendant à ce que la société TRB soit condamné à lui régler :
' 10.494 € rappel de salaire 5.12.2019/05.06.2019
' 104,90 € congés payés sur préavis
' 1749 € indemnité de préavis
' 174.90 € congés payés sur préavis
' 1749 € indemnité de précarité
' 3000 € article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
Déclarer irrecevables les prétentions de M. [V] [H] tendant à voir condamner la société TRB à lui régler :
' 10.494 € rappel de salaire 5.12.2019 / 05.06.2019
' 104,90 € congés payés sur préavis
' 1749 € indemnité de préavis
' 174.90 € congés payés sur préavis
' 1749 € indemnité de précarité
' 3000 € article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [V] [H] à régler à la Société TRB la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner M. [V] [H] aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL
Acte Avocats Associés du bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [V] [H] n'a pas déposé de conclusions dans le cadre de l'instance d'incident.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
En l'espèce, les conclusions déposées au greffe le 16 août 2023 par M. [V] [H], appelant, ne mentionnent pas, dans leur dispositif, qu'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré. Elles n'indiquent pas les chefs de dispositif critiqués. Elles se bornent à reprendre les demandes formées par le salarié devant le conseil de prud'hommes et dont il a été débouté.
Il y a lieu de considérer que le dispositif de ces conclusions ne comporte pas de prétentions déterminant l'objet du litige porté devant la cour d'appel (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n°18-10.983). En l'absence de remise au greffe de conclusions satisfaisant aux prescriptions légales dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il y a lieu de condamner M. [V] [H] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Acte Avocats Associés.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe le 21 mai 2023 par M. [V] [H] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Acte Avocats Associés.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
[J] [W], [K] [L]
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