Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/11703 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4S3
Ordonnance n° 2024/ M103
S.A.S. ROAD 66
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS,
substitué par Me Annabelle AYME, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MOZART AUTOS
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE,
substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées - demanderesses à l'incident
Monsieur [D] [M]
Madame [J] [U]
représentée par Me Neera ANDREOZZI, avocate au barreau de TOULON
SAS AUTODIF III
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés - défendeurs à l'incident
Monsieur [F] [V]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant - défendeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET D'IRRECEVABILITÉ
Nous, Olivier BRUE, Président de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 Février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 août 2019, M. [D] [M] et Mme [J] [U] ont acheté un véhicule Mazda à M. [F] [V], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne Mat Auto.
Ils l'ont assigné par acte du 18 août 2021, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, en annulation de la vente et dommages et intérêts.
Par actes des 17 et 23 févriers 2021, M. [F] [V] a fait citer la SAS Autodif III, la SAS Mazda Automobile France, prise en son établissement Mozart Auto Mazda, et la SAS Mazda Automobile France, sis à [Localité 3], ainsi que la SAS Mazda Automobile France prise en son établissement Road 66, sise à [Localité 4].
Par conclusions du 9 novembre 2021, la SAS Road 66 a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a mis hors de cause la SAS Road 66 et condamné M. [F] [V] à lui payer la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a annulé la vente et condamné M. [F] [V] à payer à M. [D] [M] et Mme [J] [U] diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Vu la déclaration d'appel du 14 septembre 2023, par M. [F] [V], à l'encontre de ces deux décisions.
Vu les conclusions d'incident transmises le 7 décembre 2023, par la SAS Road 66 et ses conclusions récapitulatives du 4 janvier 2024.
Vu les conclusions en réponse sur incident, transmises, le 4 janvier 2024, par M.[F] [V].
Vu les conclusions en réponse sur incident, transmises, le 22 janvier 2024, par la SAS Mozart Auto.
Vu les conclusions sur incident, transmises, le 18 janvier 2024, par M. [D] [M] et Mme [J] [U], s'en rapportant à justice.
Vu les conclusions en réponse sur incident, transmises, le 19 décembre 2023, par la SAS Autodif, s'en rapportant à justice.
SUR CE
La SAS Road 66 sollicite le constat de la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et le rejet de la demande d'irrecevabilité de ses conclusions.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel, comme tardif , ainsi que sa caducité;
La SAS Mozart Auto formule les mêmes demandes.
M. [F] [V] soutient que les conclusions déposées le 7 décembre 2023 par la SAS Road 66 sont irrecevables, pour avoir été transmises postérieurement au délai d'un mois suivant la notification des conclusions de l'appelant prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Il justifie avoir fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délais, par acte du 2 octobre 2023 et ses conclusions et pièces, par acte du 27 octobre 2023.
L'erreur matérielle figurant sur la première page des actes de signification mentionnant 2 octobre deux mille trois et 27 octobre deux mille trois, ne peut entraîner l'annulation de l'acte à défaut de grief, dès lors qu'il est expressément mentionné qu'il s'agit d'une déclaration d'appel du 14 septembre 2023, d'un avis de fixation à bref délai du 25 septembre 2023 et de conclusions du 25 octobre 2023.
Les conclusions transmises le 7 décembre 2023 par la SAS Road 66 doivent en conséquence être déclarées irrecevables et cette dernière déclarée irrecevable à conclure.
L'article 795 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Elles sont toutefois susceptibles d'appel dans les 15 jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci, ou en constatent l'extinction, ou si elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir.
Tel est le cas en l'espèce de l'ordonnance ayant placé hors de cause la SAS Road 66, mettant fin à l'instance à son égard.
Il incombait donc à M.[F] [V] d'en relever appel dans le délai de 15 jours de sa signification qui est intervenue le 30 novembre 2022, sans attendre que le jugement sur le fond soit rendu.
L'appel de cette ordonnance, formé le 14 septembre 2023 doit donc être déclaré irrecevable comme tardif.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'évoquer la question de sa caducité.
Attendu qu'il est équitable d'allouer à La SAS Mozart Auto, la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [F] [V] qui succombe est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré,
Déclarons irrecevables, les conclusions transmises le 7 décembre 2023 par la SAS Road 66 et la déclarons irrecevable à conclure.
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [F] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juin 2022, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan.
Condamnons M. [F] [V] à payer à La SAS Mozart Auto, la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons M. [F] [V] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Février 2024
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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