Texte intégral
C6
N° RG 22/02942
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPG3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Philippe TATIGUIAN
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00349)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 30 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2022
APPELANT :
M. [Z] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Blandine GUILLON, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal, en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3],
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [T] [X] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [U], salarié de la société «'[5]» depuis le 1er novembre 2017, a été placé en arrêt de travail du 19 janvier 2018 au 30 juillet 2020, à la suite d'une agression sur son lieu de travail.
M. [U] a bénéficié d'indemnités journalières du 19 janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2020, date à laquelle le paiement de ces dernières a été suspendu.
Dans le cadre d'une enquête du département de la caisse primaire d'assurance maladie de lutte contre la fraude, l'assuré a été entendu le 4 août 2020 par ce service.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié à M. [Z] [U] un indu d'un montant de 9'831, 36 € correspondant aux indemnités journalières non dues du 13 mars 2018 au 31 juillet 2020.
M. [Z] [U] a contesté par courrier en date du 22 février 2021, l'indu reproché, auprès de la commission de recours amiable, qui n'a pas répondu dans le délai de deux mois à son recours.
M. [Z] [U] a alors contesté le rejet implicite de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Parallèlement, le directeur de la caisse lui a notifié le 22 mars 2021, une pénalité financière d'un montant de 1474, 70 €, qu'il a également contestée devant le pôle social.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- ordonné la jonction des deux dossiers,
- débouté M. [Z] [U] de toutes ses demandes,
- condamné M. [Z] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme les sommes de 9831, 36 € au titre d'indu d'indemnités journalières pour la période du 19 janvier 2018 au 31 juillet 2020 et 1474, 70 € à titre de pénalités financière,
- condamné M. [Z] [U] aux éventuels dépens.
Le 27 juillet 2022, M. [Z] [U] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [U], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, déposées le 10 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 30 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la procédure liée au droit de communication de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme,
- prononcer la nullité du procès-verbal d'audition de M. [Z] [U] en date du 4 août 2020, dommages-intérêts fait de l'absence d'assermentation de l'agent,
- prononcer la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu,
- prononcer la nullité de la notification de la pénalité financière en raison du défaut de qualité de l'auteur de la notification,
- prononcer la nullité de la procédure de la pénalité financière pour défaut de saisine de la commission des pénalités et défaut de saisine du directeur général de l'UNCAM,
- déclarer prescrite l'action de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme pour les indemnités journalières versées à M. [Z] [U] du 19 janvier au 27 janvier 2018,
Sur le fond,
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- infirmer la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 22 mars 2021 lui appliquant une pénalité financière,
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux entiers dépens.
M. [Z] [U] soutient que':
1. la procédure est entachée de nullités de procédure':
a. sur le recouvrement de l'indu':
Il estime que la caisse n'a pas respecté l'article L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, relatif au droit de communication. Ainsi, il explique ne pas avoir eu copie des documents ayant servi à la caisse primaire d'assurance maladie pour prendre sa décision et notamment des éléments transmis par sa banque, le crédit agricole. De plus, il ajoute que personne ne lui a indiqué qu'il pouvait demander une copie de ces documents et que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a jamais précisé la nature des documents transmis.
Par ailleurs, il relève que le procès-verbal d'audition n'est pas signé ni paraphé. A ses yeux celui-ci est donc nul et sans aucune valeur probante,
Enfin, il considère que l'agent n'avait pas qualité pour agir. Il souligne qu'aucun élément ne démontre que celui-ci était assermenté et agréé, et il ne pouvait donc pas rédiger le procès-verbal qui lui apparaît nul également pour ce motif.
b. sur la pénalité financière': M. [Z] [U] estime que la procédure est irrégulière.
Il indique que la caisse n'a pas respecté l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale relatif à la notification de la pénalité. Ainsi, il précise que la pénalité a été notifiée par la directrice de la santé agissant sous la délégation de signature du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Or, selon lui, la délégation n'a vocation à trouver application qu'en cas de vacance de poste et rien ne permet de déterminer que le directeur de la caisse était absent ou empêché.
Il considère également que la procédure relative aux pénalités n'a pas été respectée. Il relève que le directeur a notifié la pénalité sans que la commission des pénalités n'ait été saisie et alors même que la fraude n'était pas établie, M. [Z] [U] contestant les faits reprochés.
2. la procédure de l'action en recouvrement de l'indu est prescrite'par application de L. 332-1 code de la sécurité sociale qui prévoit une prescription de deux ans à compter du paiement des prestations. M. [Z] [U] indique que la notification de l'indu a été réalisé le 27 janvier 2021 et que par conséquent la période du 19 au 29/01/18 est prescrite.
3. Sur le fond':
M. [Z] [U] expose que l'indu'est injustifié et qu'il n'est à l'origine d'aucune fraude. Il explique que le fait qu'il ait encaissé des chèques ou des virements, alors qu'il percevait les indemnités journalières, n'implique pas l'existence d'une activité professionnelle parallèle'et ce d'autant plus, qu'il conteste avoir eu une activité professionnelle rémunérée pendant son arrêt de travail. Il précise que les sommes perçues correspondent à des aides versées par ses proches et à la vente de métaux et de matériel de jardinage. Par ailleurs, il indique que l'achat de pièces détachées et la réalisation de contrôles techniques concernaient ses 6 véhicules personnels. Enfin, il précise qu'il n'était pas informé qu'il ne pouvait sortir du territoire national et qu'il est de bonne foi.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, par ses conclusions d'intimée, déposées le 29 décembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 30 juin 2022,
- débouter M. [Z] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [U] à titre reconventionnel à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [U] au paiement des entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme expose que':
1. La procédure est régulière':
a. La caisse conteste les nullités soulevées par M. [Z] [U].
Elle explique que, par application de l'article L.114-2 du code de la sécurité sociale, le droit de communication'impose simplement à la caisse de faire connaître à la personne concernée le contenu et la source des renseignements et des pièces documentaires fournis par un tiers.
De même, elle rappelle que, par application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, seule la signature de l'agent compte, les propos recueillis faisant foi jusqu'à preuve du contraire et que l'agent était assermenté.
Enfin, elle explique que la délégation de signature de la directrice de la santé, qui était également directrice adjointe, s'applique à l'ensemble des pouvoirs propre du directeur.
b. La caisse expose que l'indu reproché à M. [Z] [U] n'est pas prescrit,
car l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale instaurant une prescription biennale ne s'applique pas en matière de fraude, et qu'il convient de faire application de la prescription quinquennale instaurée par l'article 2224 du code civil.
2. L'indu et la pénalité sont justifiés':
a. La caisse explique que M. [Z] [U] a poursuivi une activité professionnelle pendant son arrêt de travail, ce qui est prohibé par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elle indique qu'elle a établi que l'assuré a encaissé des chèques et virements pendant cette période et qu'il a déclaré son chiffre d'affaires à l'URSSAF. Or, elle souligne que le service médical a relevé que la pathologie revendiquée par M. [Z] [U] est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle de mécanique et vente de véhicules. De plus, elle rappelle que cette situation et ainsi que la sortie de territoire ont été reconnues par M. [Z] [U] lors de son audition par ses services le 4 août 2020, ce dernier ne rapportant aucune preuve contraire aux déclarations faites ce jour-là.
b. La caisse estime que la fraude est établie, et qu'il n'est donc pas nécessaire de recueillir l'avis de la commission des pénalités. Pour autant, elle précise que le directeur a quand même recueilli l'avis conforme du directeur de l'UNCAM le 16 mars 2021 et que la notification s'est faite après réception de cet avis et des observations de l'assuré le 22 février 2021.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la régularité de la procédure d'indu':
- sur le droit de communication':
Il résulte notamment de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale que'«'le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;'»
En outre, l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que «'l 'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article'L. 114-19'est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.'»
En l'espèce, dans le cadre d'un contrôle de l'activité de M. [Z] [U] alors qu'il percevait des indemnités journalières, la caisse primaire d'assurance maladie a utilisé son droit de communication vis à vis de la banque de ce dernier. Avant de lui adresser une demande de remboursement justifiée par les éléments obtenus dans le cadre de ce droit de communication, la caisse primaire d'assurance maladie a convoqué M. [Z] [U] le 4 août 2020, afin qu'il puisse s'expliquer sur les éléments recueillis dans ce cadre. Il résulte de la page 3 du procès-verbal dressé à cette occasion (pièce 2 de l'intimée) que l'assuré a été expressément informé de l'utilisation du droit de communication sur ses comptes bancaires et des constats réalisés à partir de l'examen de ceux-ci, M. [Z] [U] reconnaissant à cette occasion l'exercice d'une activité indépendante de commerce de véhicule et être sorti à plusieurs reprises du territoire français pendant la période concernée. Dès lors, lorsqu'il a reçu la notification de l'indu reproché le 27 janvier 2021, M. [Z] [U] était parfaitement informé de l'utilisation du droit de communication par la caisse, des organismes auprès de qui celui-ci avait été mis en 'uvre et des résultats obtenus.
Par ailleurs, si M. [Z] [U] reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les documents ainsi obtenus, il lui appartenait, par application des articles précités, d'en faire la demande, ce dont il ne justifie pas.
De plus, en ce qui concerne la régularité du procès-verbal, la caisse soutient à juste titre que par application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale «'les constatations établies à l'occasion des contrôles et de la lutte contre la fraude par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ». Dès lors, le simple fait que M. [Z] [U] n'ait pas signé le procès-verbal est insuffisant pour démontrer l'irrégularité de ce dernier.
Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie produit les documents attestant de l'assermentation de l'agent ayant réalisé le contrôle, à savoir l'agrément en qualité d'agent de contrôle précisant qu'une autorisation provisoire lui a été accordée à compter du 1er janvier 2020 (pièce 7 de l'intimée), sa prestation de serment de serment en date du 2 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de Valence (pièce 7-1 de l'intimée) et la décision d'agrément en date du 23 octobre 2020 (pièce 7 de l'intimée).
Dès lors, la procédure de contrôle apparaît parfaitement régulière et l'exception de nullité formée au titre du droit de communication et de l'irrégularité du procès-verbal sera donc écartée.
- Sur la prescription':
En ce qui concerne, l'application des délais de prescription, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme rappelle justement qu'en matière de fraude, les délais applicables ne sont plus ceux découlant de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale mais, comme le prévoit spécifiquement cet article, les délais quinquennaux du droit commun résultant de l'article L. 2224 du code civil.
M. [Z] [U] a perçu des indemnités journalières entre le 19 janvier 2018 et le 30 juillet 2020. La fraude si elle est retenue infra ayant été établie le 31 juillet 2020, la prescription n'est acquise que pour la période antérieure au 31 juillet 2015, qui est bien antérieure à la date à laquelle l'assuré a commencé à percevoir des indemnités journalières. Aucune prescription n'est donc à retenir concernant l'indu reproché à M. [Z] [U] si l'exercice d'une double activité non autorisée est caractérisé.
2. Sur le fond':
Dans sa rédaction constante applicable au litige l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
- 1° d'observer les prescriptions du praticien ;
- 2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
- 3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de Santé ;
- 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
M. [Z] [U] qui exerçait une activité salariée, a déclaré un accident du travail survenu le 19 janvier 2018 et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 31 mars 2020, date à laquelle ces dernières ont été suspendues.
Selon la notification d'indu du 27 janvier 2021 et le tableau d'indu joint à celle-ci (pièce 3 de l'intimée), l'indu de 9 831,36 euros d'indemnités journalières se rapporte à la totalité de la période au cours de laquelle les indemnités journalières ont été servies à M. [Z] [U].
Il apparaît que pendant cette période, ce dernier a encaissé de nombreux chèques et virements sur son compte bancaire et a versé des cotisations à l'URSSAF. Il a également déclaré un chiffre d'affaires auprès de cette dernière de 6 150 € en 2018 et 2 000 € en 2019. De plus, son relevé bancaire fait également apparaître des achats de pièces techniques et la réalisation de plusieurs contrôles techniques sur une période de quelques mois. Par ailleurs, lors de son audition, il a reconnu avoir travaillé pendant son arrêt maladie en qualité de réparateur automobile environ 2 heures par semaine (pièce 2 de l'intimé). Enfin, il n'a jamais communiqué les cartes grises des véhicules qu'il aurait réparés et dont il serait propriétaire, contrairement à ce qu'il avait indiqué tant à la caisse qu'à la juridiction de première instance.
Dès lors, M. [Z] [U] ne peut soutenir qu'il n'a pas exercé une activité de réparateur automobile pendant son arrêt de travail. De plus, il ne rapporte pas non plus la preuve qu'un médecin l'aurait autorisé à l'exercice d'une telle activité pendant son arrêt de travail, le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant de son côté que sa pathologie lui apparaissait totalement incompatible avec une activité de mécanique automobile (pièce 1 de l'intimé).
Enfin, en ce qui concerne le non-respect de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, il convient de souligner que les déclarations de M. [Z] [U] ne sauraient être analysées comme des aveux fondant une déclaration de culpabilité, ces dernières qu'il conteste à présent faute de les avoir signées n'apparaissant que comme un élément parmi d'autres ayant permis à la caisse de déterminer la poursuite d'une activité professionnelle alors qu'il percevait des indemnités journalières.
L'indu sera donc intégralement confirmé, de même que le jugement de ce chef l'ayant condamné au paiement de la somme de 9831, 36 euros.
3. Sur la pénalité financière':
En ce qui concerne la notification de la pénalité financière, au-delà du fait que la caisse justifie par la production d'un extrait du journal officiel de la nomination de M. [Y] [H] en qualité de directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (pièce 8 de l'intimée) et de la délégation permanente de pouvoir et de signature à Mme [E] [J], directrice de la santé de la caisse, à compter du 1er juin 2019 (pièce 8-1 de l'intimée), le prononcé de cette dernière est en date du 22 mars 2021, le courrier étant signé par le directeur lui -même, M. [Y] [H] (pièce 9 de l'appelant). En effet, le courrier du 27 janvier 2021, signé par Mme [E] [J] notifie à l'assuré l'indu reproché et évoque la possibilité qu'une pénalité soit prononcée, sans que cette dernière, à ce stade, n'ait pris aucune décision. Dès lors, M. [Z] [U] ne caractérise aucune nullité relative à la procédure de notification de l'indu qui lui est reproché.
En ce qui concerne la procédure applicable pour la notification d'une pénalité pour fraude dont M. [Z] [U] conteste le respect, il convient de rappeler la définition de la fraude telle qu'elle résulte de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les termes de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, ce dernier visant spécifiquement la procédure à suivre dans son point VII en cas de fraude.
Ainsi, l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article'L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article'L. 861-4'ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
(')
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle'.».
De son, côté l'article L. 114-17-1 prévoyait': I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article'L. 215-1'ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article'L. 861-1'ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au'premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles';
(')
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du'code de la santé publique, du'code rural et de la pêche maritime'ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(')
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article'L. 162-1-14-2,'forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article'L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, M. [Z] [U] a indiqué lors de son audition par la caisse le 4 août 2020 avoir exercé une activité de réparateur automobile à temps réduit alors qu'il continuait à percevoir des indemnités journalières, sans autorisation médicale pour le faire. Ces déclarations étaient par ailleurs corroborées par l'examen des comptes bancaires de l'assuré obtenu à travers le droit de communication exercé par la caisse primaire d'assurance maladie. Ces éléments apparaissent conformes à la définition de la fraude telle qu'elle a été posée par l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme était donc fondée à appliquer à la situation de M. [Z] [U] les dispositions dérogatoires du VII de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale lui permettant de ne pas solliciter l'avis de la commission des pénalités avant de prononcer une pénalité financière à son encontre, mais simplement l'avis du directeur général de l'UNCAM.
Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie ne produit qu'une fiche de synthèse retraçant les dates des échanges supposée émaner de l'UNCAM datée du 16 mars 2021(pièce 5 de l'intimée). En effet, le document annexé à ce courrier, qui ne comporte ni cachet, ni tampon de l'UNCAM ni la signature de son directeur général, n'est pas, en lui seul, suffisant à emporter la conviction de la cour qu'il est bien extérieur à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et de nature à rapporter la preuve extérieure à l'intimée et objective de la date de saisine du directeur général de l'UNCAM.
De plus, la notification de la pénalité n'a pas été réalisée par le directeur de l'UNCAM, comme le présente la caisse, mais par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, ce qui ne permet pas de déterminer si l'avis du directeur de l'UNCAM a été effectivement demandé par ce dernier.
À défaut d'avoir rapporté cette preuve, il doit être retenu que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme est réputé avoir abandonné la procédure de pénalité pour fraude.
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du 24 juin 2019 et condamné M. [Z] [U] au paiement de la somme de 1 474, 70 euros.
M. [Z] [U] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 1 500 € au titre de frais irrépétibles qu'il parait équitable de lui allouer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°21/00349 rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [Z] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la somme de 1 474, 70 euros ;
L'infirme de ce chef précité,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [U] aux dépens de l'appel,
Condamne M. [Z] [U] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président