Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11913 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA5Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2022 -Juge de la mise en état de PARIS/FRANCE - RG n° 21/07823
APPELANTE
Syndicat FÉDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉES
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
Syndicat FEDERATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET L'EMPLOI
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non représenté
LE SYNDICAT CFTC EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représenté
LE SYNDICAT SNAP POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non représenté
LE SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE FSU POLE EMPLOI
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non représenté
LE SYNDICAT NATIONAL UNSA POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non représenté
LE SYNDICAT CGT POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non représenté
SYNDICAT CFE CGC METIER DE L'EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi a conduit à la création, le 19 décembre 2008, de Pôle Emploi, établissement public administratif, opérateur national unique chargé des missions de service public assurées précédemment par l'ANPE et les ASSEDIC. Son personnel, soit un total de plus de 50.000 collaborateurs, est régi par les dispositions du code du travail dans les conditions particulières
prévues par la convention collective de Pôle emploi (C. trav., art. L.5312-9 alinéa 1).
Au plan des relations collectives de travail, il est prévu que les règles du code du travail sont applicables à l'ensemble des agents de Pôle Emploi (C. trav., art. L. 5312-9 alinéa 2), sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public.
Aux termes de l'article 39 de la convention collective de Pôle Emploi : « Les différends individuels ou collectifs de toute nature peuvent être soumis, à l'initiative des agents, à une commission nationale paritaire de conciliation (CNPC), composée de 3 membres par organisation syndicale représentative au niveau national et/ou organisation syndicale signataire de la présente convention collective et de représentants de la direction, disposant d'un nombre de voix égal à celui de la délégation du personnel ».
La Commission nationale paritaire de conciliation (ci-après, la CNPC) peut ainsi être saisie par tout agent de Pôle Emploi au sujet de problématiques portant sur son déroulement de carrière (positionnement dans la classification conventionnelle, mobilité professionnelle ou géographique, etc) ou, plus largement, aux conditions d'exécution de sa prestation de travail (recours au télétravail, aménagement du temps de travail, etc).
L'article 39 de la convention collective de Pôle emploi précise que « les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par son règlement intérieur adopté par la commission lors de sa première réunion ». ' ce titre, le 11 octobre 2010, la CNPC a adopté un règlement intérieur fixant les modalités de son fonctionnement, précisant notamment :
- les modalités de saisine de la commission ;
- les règles de convocation des membres de la commission à ses séances ordinaires ;
- les conditions dans lesquelles se déroulent les séances ordinaires de la commission, en fixant en particulier les règles relatives à sa présidence ' assurée par un membre titulaire de la commission pris alternativement dans chaque collège ' et à son secrétariat ' assuré par un représentant de Pôle emploi ;
- les modalités de prise de décision de la commission en séance ordinaire, à savoir à la majorité (moitié + une voix) des délégations composant la commission ;
- les modalités de révision du règlement intérieur, révisables à la demande de l'une des parties, sous réserve que la modification demandée recueille un vote majoritaire des organisations syndicales membres de la commission.
Le règlement intérieur a été modifié le 23 février 2017, à l'issue d'un vote favorable de Pôle Emploi et de quatre organisations syndicales sur les sept organisations membres de la commission. L'article 6 de cette dernière version permanente précise que : « Le présent règlement intérieur, approuvé à la majorité des voix, est révisable à la demande de l'une des parties, sous réserve que la modification demandée recueille un vote majoritaire de l'ensemble des membres de la commission ». Dans cette dernière version, le règlement intérieur dispose en son article 4 que la commission fait connaître le résultat de ses délibérations à la direction de l'établissement concerné par voie de recommandation lorsque le différend est de nature technique portant sur l'application d'une des dispositions de la convention collective et par voie d'avis motivé dans les autres cas et en particulier pour la saisine en application de l'article 38 (de la convention collective relative au droit disciplinaire).
Le règlement intérieur de la CNPC a par la suite fait l'objet d'une modification à titre temporaire applicables du 6 novembre 2018 au 6 mai 2020 pour traiter les dossiers en stock au 8 novembre 2018. Il était notamment prévu que :
- la CNPC était appelée à se réunir autant que de besoin pendant la période de référence, de sorte qu'à titre exceptionnel le délai maximal de traitement des saisines de trois mois à compter de leur dépôt ne s'appliquait pas ;
- la convocation, l'ordre du jour et les dossiers afférents étaient adressés aux membres de la commission au moins 10 jours calendaires avant la date prévue de la réunion, au lieu de 8 ou 14 jours en temps normal selon la situation du requérant ;
- la possibilité pour la CNPC de prendre acte que le dossier du requérant a été traité en ce qu'il a été bénéficiaire d'une promotion entre le jour du dépôt de la saisine et l'évocation en commission de cette dernière.
Constatant que la CNPC comptabilisait encore début mai 2020 un nombre considérable de saisines, Pôle Emploi a proposé aux autres parties signataires du règlement intérieur d'amender à nouveau temporairement ce dernier. ' cet effet, une première réunion de négociations, rassemblant un représentant de Pôle Emploi et des représentants de l'ensemble des huit organisations syndicales membres de la commission s'est tenue le 12 mai 2020, en visioconférence afin de tenir compte des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Les négociations se sont poursuivies lors de la réunion du 20 mai 2020.
Par courrier électronique du 28 mai 2020, la direction de Pôle Emploi a transmis aux organisations syndicales membres de la commission le projet du nouveau règlement intérieur provisoire.
Par courrier du 26 mai 2020, les représentants de trois organisations syndicales membres de la commission ' la CGT, la CGT-FO et le SNU ' ont contesté la régularité des réunions, exigé une véritable séance de négociation avec un collège employeur régulièrement constitué, et demandé le retrait du projet. Le projet qui contenait des mesures identiques à celles précédemment adoptées pour accélérer le traitement des dossiers a été signé par Pôle Emploi, la CFE-CGC, la CFTC, l' UNSA, le SNAP, et est entré en application le 29 mai 2020.
La FEC FO, considérant que le projet n'aurait pas dû être adopté en l'absence de vote majoritaire des organisations syndicales, a fait citer devant le tribunal par actes délivrés le 4 mai 2021 l'établissement Pôle Emploi et les sept autres organisations syndicales.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté Pôle Emploi de son exception d'incompétence ;
- déclaré le syndicat FEC FO irrecevable en ses demandes tendant à :
annuler toutes les décisions de prise d'acte de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation intervenues à compter du 20 mai 2020 sur le fondement des dispositions temporaires du 20 mai 2020 ;
enjoindre à Pôle emploi de remettre à l'ordre du jour des réunions de la commission l'ensemble des saisines ayant donné lieu à une décision de prise d'acte à compter du 20 mai 2020 et ce, sous l'empire des dispositions du règlement intérieur du 11 octobre 2010 dans leur version applicable au 23 novembre 2017 ;
- condamné le syndicat FEC FO aux dépens de l'incident ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 13 septembre 2022 aux fins de conclusions du syndicat FEC FO sur le fond.
Le syndicat FEC FO a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 décembre 2022, le FEC FO, appelant, demande à la cour de :
- déclarer la FEC FO recevable et bien fondée en son appel ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a débouté Pôle Emploi de son exception d'incompétence ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a déclaré irrecevable la FEC FO en ses demandes tendant à :
annuler toutes les décisions de prise d'acte de la CNPC intervenues à compter du 20 mai 2020 sur le fondement des dispositions temporaires du 20 mai 2020 ;
enjoindre à Pôle Emploi de remettre à l'ordre jour des réunions de la CNPC l'ensemble des saisines ayant donné lieu à une décision de prise d'acte à compter du 20 mai 2020 et ce, sous l'empire dispositions du règlement intérieur du 11 octobre 2010 dans leur version applicable au 23 novembre 2017 ;
Statuer à nouveau,
- déclarer que le syndicat FEC FO est recevable en ses demandes tendant à :
annuler toutes les décisions de prise d'acte de la CNPC intervenues à compter du 20 mai 2020 sur le fondement des dispositions temporaires du 20 mai 2020 ;
- enjoindre à Pôle Emploi de remettre à l'ordre jour des réunions de la CNPC l'ensemble des saisines ayant donné lieu à une décision de prise d'acte à compter du 20 mai 2020 et ce, sous l'empire dispositions du règlement intérieur du 11 octobre 2010 dans leur version applicable au 23 novembre 2017 ;
Et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié à compter de la décision à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner Pôle emploi à verser à la FEC-FO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Pôle emploi aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lepany & Associes avocats aux offres de droit.
Pôle Emploi n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le FEC FO estime que sa demande d'annulation des décisions de prise d'acte de la CPNC à compter du 20 mai 2020 respecte les conditions prévues à l'article L.2262-1 du code du travail. En effet, l'origine conventionnelle de la CPNC n'est pas contestable, de sorte qu'elle doit respecter les dispositions de la convention collective Pôle emploi. Or, sa prise d'acte aboutit à renoncer d'exercer la fonction qui lui est conférée par l'article 39 de la convention collective, à savoir le règlement des différends tant individuels que collectifs de toute nature.
Par ailleurs, la demande d'annulation de la FEC FO est recevable car elle justifie d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession à deux égards.
En premier lieu, la pratique de la prise d'acte méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les salariés saisissant la CPNC.
En second lieu, l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession découle de la méconnaissance des règles de fonctionnement d'une commission instituée par la convention collective dans l'intérêt des salariés.
Pour ce qui concerne sa demande d'injonction, il s'agit d'une question de fond qui relève de l'appréciation souveraine du tribunal et non d'une question de recevabilité, de sorte que le juge de la mise en état n'était pas en mesure de déclarer la FEC FO irrecevable.
En tout état de cause, cette demande d'injonction trouve son fondement dans la défense de l'intérêt collectif de la profession.
Enfin, la demande de régularisation de la FEC-FO est recevable dès lors qu'il est relevé que le syndicat ne sollicite aucune condamnation de Pôle Emploi au paiement d'une somme déterminée à des agents nommément désignés.
Le juge de la mise en état a statué en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile qui lui donne notamment compétence jusqu'à son dessaisissement, et à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non-recevoir.
En application de l'article L. 2262-11 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant des dommages-intérêts.
Cette action relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
La disposition de l'ordonnance déférée ayant débouté Pôle Emploi de son exception d'incompétence est définitive en l'absence d'appel incident.
S'agissant de l'irrecevabilité des demandes tendant à annuler toutes décisions de prise d'acte de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation intervenues à compter du 20 mai 2020 et à faire injonction à Pôle Emploi de remettre à l'ordre du jour des réunions de la commission l'ensemble des saisines ayant donné lieu à une décision de prise d'acte à compter du 20 mai 2020, il doit être considéré que la prise d'acte est prévue tant par l'article 6 des mesures temporaires du règlement intérieur du 8 novembre 2018 que par l'article 7 des mesures temporaires du règlement intérieur du 20 mai 2020.
Les dispositions du règlement intérieur s'inscrivent dans les dispositions de la convention applicable au sein de Pôle Emploi.
La recevabilité du syndicat ayant été admise par le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par Pôle Emploi, la demande d'annulation de toutes les décisions de prise d'acte de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation et d'injonction est la conséquence directe de la demande de nullité des dispositions temporaires du règlement intérieur modifiant le règlement intérieur de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation du 20 mai 2020.
À cet égard, il doit être considéré que les demandes du syndicat, qui ne tendent nullement au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, s'inscrivent dans la suite logique de sa demande d'annulation qui relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Ainsi, sans préjuger du bien-fondé des demandes formulées par le syndicat, les prétentions aux fins d'annulation de toutes les décisions de prise d'acte de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation ainsi que d'injonction à Pôle Emploi de remettre à l'ordre du jour des réunions de la commission l'ensemble des saisines sont recevables en ce qu'elles sont la conséquence de l'action en nullité des dispositions temporaires du règlement intérieur modifiant le règlement intérieur de la commission du 20 mai 2020 intentée par le Syndicat.
Pôle Emploi, qui succombe, doit être condamné aux dépens de l'incident, y compris à hauteur d'appel.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Paris le 7 juin 2022 en ce qu'il a :
' déclaré la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière irrecevable en ses demandes tendant à :
' annuler toutes les décisions de prise d'acte de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation intervenues à compter du 20 mai 2020 sur le fondement des dispositions temporaires du 20 mai 2020
' enjoindre à Pôle Emploi de remettre à l'ordre du jour des réunions de la commission l'ensemble des saisines ayant donné lieu à une décision de prise d'acte à compter du 20 mai 2020 et ce, sous l'empire des dispositions du règlement intérieur du 11 octobre 2010 dans leur version applicable au 23 novembre 2017 ;
' Condamné la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière recevable en ses demandes tendant à :
' annuler toutes les décisions de prise d'acte de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation intervenues à compter du 20 mai 2020 sur le fondement des dispositions temporaires du 20 mai 2020,
' enjoindre à Pôle Emploi de remettre à l'ordre du jour des réunions de la commission l'ensemble des saisines ayant donné lieu à une décision de prise d'acte à compter du 20 mai 2020 et ce, sous l'empire des dispositions du règlement intérieur du 11 octobre 2010 dans leur version applicable au 23 novembre 2017,
Condamne Pôle Emploi aux dépens de l'incident et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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