Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00181
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIIY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 19/02975
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie ROUVERET
Me Pascal WINTER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 8 décembre 2022,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie ROUVERET, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
APPELANT
***
S.A.S.U. DAL CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J009
INTIMEE
***
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [H] a été engagé à compter du 23 janvier 2017 en qualité de monteur d'échafaudages, par la société Dal Concept, d'abord selon contrats de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée.
L'entreprise, qui a pour activité principale le conseil, le pilotage et le suivi de chantier, location et montage de tout type d'échafaudages, emploie plus de dix salariés et relevait jusqu'en 2019 de la convention collective des entreprises d'économistes de la construction, puis ensuite de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
Par courrier du 11 septembre 2019, M. [H] a indiqué à son employeur qu'il n'avait pas été réglé de ses salaires depuis le 1er août précédent et a sollicité la régularisation de sa situation.
Le 16 septembre 2019, la société a notifié au salarié un avertissement pour absence injustifiée depuis le 1er août 2019.
Par lettre datée du 23 septembre 2019, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Convoqué le 11 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 octobre suivant, M. [H] a été licencié par lettre datée du 28 octobre 2019 énonçant une faute grave.
M. [H] a saisi, le 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le conseil de prud'hommes condamne la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 novembre 2020, notifié le 14 décembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Déboute, en l'état, M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 14 janvier 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, M. [H] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, de :
Juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamner la société aux sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 7 800 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3 903,32 euros,
- congés payés afférents : 390,33 euros,
- indemnité légale de licenciement : 1 219,78 euros,
- manquement à l'obligation de sécurité : 3 902 euros,
- rappel de salaire août et septembre : 3 912 euros,
- congés payés afférents : 391,20 euros,
- rappel de salaire juin 2019 : 863 euros,
- congés payés afférents : 86,30 euros,
- rappel de salaire juillet 2019 : 430,41 euros
- congés payés afférents : 43 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés (45,5 jours) : 2 609,51 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
Ordonner :
- intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 octobre 2022, la société Dal Concept demande à la cour de :
Dire M. [H] irrecevable et mal fondé en son appel,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et débouter purement et simplement M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;
Infiniment subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions ;
Le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Pascal Winter.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 octobre 2022.
MOTIFS
D'emblée, la fin de non-recevoir, au reste imprécise, soulevée par l'intimée n'étant étayée d'aucun moyen en droit ou en fait, doit être rejetée.
I ' Sur l'exécution du contrat de travail
M. [H] sollicite le rappel de ses salaires des mois d'août et septembre 2019, à raison de 3.912 euros outre les congés payés y afférents, du 10ème, et la société Dal concept considère que l'intéressé ne s'étant pas présenté à son poste, aucune somme ne saurait lui être due.
Il est constant que M. [H] ne fut plus payé dès le 1er août 2019, alors que le contrat n'était pas rompu et qu'aucune mise en demeure ne lui était adressée, à cette date, d'avoir à réintégrer son poste.
Cela étant, par avertissement du 16 septembre 2019, l'employeur, lui reprochant son absence depuis le 1er août, le somma d'avoir à reprendre ses fonctions dès réception de la lettre.
Cependant, il ne prétend pas s'être soumis à cette injonction, alors que son argument tiré du manque de spécification, dans la sommation, de l'adresse d'un chantier est sans portée du moment que son poste était parfaitement défini.
Par ailleurs, deux de ses collègues attestent qu'il prit des congés, l'un précisant qu'il ne revint pas en août 2019, l'autre certifiant être allé chercher à son domicile le matériel de chantier qu'il avait emporté, en méconnaissant les directives de l'employeur, en juin 2019.
Le conducteur de travaux qui est son supérieur direct, témoigne qu'il partit en congé au début du mois de juin 2019, et qu'il ne revint pas le 1er août comme prévu sur le chantier de [Localité 5].
Certes, M. [H] qui conteste tout manquement de sa part aux obligations du contrat, dit avoir été placé d'office en congés après avoir été évincé sans forme début juin pour avoir refusé d'effectuer un travail dangereux. Toutefois, ces témoins écartent l'idée que l'employeur ait pu lui demander de monter seul sur l'échafaudage que soutient l'appelant, au regard de son extravagance et en certifient l'impossibilité.
Par ailleurs, leurs témoignages sont corroborés par les mentions précises portées aux bulletins de paie de congés payés en juin et juillet que l'appelant n'a pas contestés, les aurait-il reçus le 7 août ainsi qu'il en justifie, notamment quand il écrivit par lettre recommandée avec avis de réception le 11 septembre pour solliciter paiement du salaire du mois d'août en ces termes : « réclamation paye d'août 2019 accompagnée de sa fiche de paye (') je vous informe ne pas avoir reçu paiement de mon salaire du mois d'août 2019, ainsi que ma fiche de paye du même mois. Par la suivante, je vous prie de bien vouloir régulariser la situation au plus vite. L'absence de revenu génère des frais bancaires ainsi qu'un impayé de loyer, sans compter mes dépenses quotidiennes. Dans l'attente de vous lire d'un retour favorable. », puis par mail du 16 septembre suivant : « j'ai essayé de joindre Mr [Y] et Mr [N] [le conducteur de travaux] plusieurs fois par téléphone, car toujour[s] pas reçu mon salaire et la fiche de paye mois d'août, veuillez faire le nécessaire, merci. »
Au travers de ces éléments, l'employeur rapporte suffisamment la preuve que le salarié a été congé au début du mois de juin jusqu'au 1er août, peu important que l'attestation Pôle emploi délivrée le 3 novembre 2019, comme le relève l'appelant, ait supporté la mention, au reste inutile faute d'un paiement émané d'une caisse distincte, d'un restant dû de 45,5 jours ouvrables, ensuite rectifié.
Par ailleurs, si M. [H] soutient s'être tenu à la disposition de la société, les SMS produits aux débats suivis d'une traduction libre, dont l'employeur relève à raison l'illisibilité, l'absence de dates et d'adresse, n'établissent pas les propos échangés avec une personne, dont l'identité n'est pas déterminable, à propos d'un travail qui ne lui serait plus fourni, et dont il prétend qu'ils l'auraient été avec l'employeur.
Dès lors, ses dires d'un congé informel à la suite duquel il serait resté à disposition de l'employeur sans être en congés payés ne sont nullement étayés.
Or, l'employeur est habile à suspendre le paiement du salaire dû en contrepartie de l'ouvrage non exécuté.
Vu ce qui précède, il sera fait droit à l'exception d'inexécution ainsi soulevée.
De même, si M. [H] sollicite le complément de salaire des mois de juin et juillet 2019, à raison respectivement de 863 euros et 430,41 euros plus les congés payés afférents, en ce que l'employeur lui reconnaitrait sur l'attestation Pôle emploi 45,5 jours de congés payés, qu'il n'aurait pas été en congés payés pendant cette période, et qu'il aurait ainsi droit au différentiel entre l'indemnité de congés payés et son salaire, correspondant selon la société Dal concept qui n'est pas contredite aux accessoires de son salaire tenant aux primes de restauration et de transport, il dérive des motifs précédents que, M. [H] étant en congé, sa demande fondée sur le différentiel résultant d'un travail effectif par rapport à l'indemnité de congés payés, doit être rejetée.
M. [H] sollicite encore 2.609,95 euros équivalant aux 45,50 jours figurant sur l'attestation Pôle emploi que l'employeur, qui reconnaitrait ainsi les devoir, n'aurait pas liquidés. Pour les raisons susmentionnées, cette demande doit être rejetée.
M. [H] sollicite 3.902 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité « de résultat », ce à quoi la société Dal concept lui oppose l'imprécision de ses moyens en fait.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code et dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à son égard.
Aussi, faute pour l'intéressé de préciser les manquements dont s'agit, il ne permet pas à l'employeur de justifier le respect de cette obligation, rendant en cela le moyen inopérant.
Sa demande doit être rejetée.
II - Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de prise d'acte est ainsi libellée :
' Par courrier RAR en date du 16 septembre 2019 vous m'avez notifié un avertissement pour absences injustifiées depuis le 1er août 2019.
Vous m'avez par ailleurs mis en demeure de justifier de mes absences depuis cette date et de reprendre mon travail.
Je conteste cet avertissement tout comme je conteste avoir été en absences injustifiées.
Le 5 juin 2019, après que je vous ai indiqué que je ne pouvais pas monter seul les échafaudages car ma sécurité était en jeu, vous m'avez ordonné de rentrer à mon domicile.
Depuis cette date :
' vous ne m'avez plus affecté sur aucun chantier,
' vous avez demandé à un salarié de l'entreprise de venir récupérer le matériel,
' vous ne m'avez que partiellement réglé mes salaires des mois de juin et juillet 2019, puis à compter du mois d'août 2019 vous avez tout simplement cessé de me rémunérer,
' vous m'avez demandé à plusieurs reprises de démissionner de mon poste,
' vous m'avez adressé une fiche de paie à zéro euro pour le mois d'août 2019,
' faute de donner ma démission vous m'avez indiqué que vous cesseriez de régler l'OFII,
Curieusement cet avertissement fait suite au courrier que je vous ai adressé le 11 septembre dernier sollicitant la régularisation de ma situation.
Vous me mettez en demeure de reprendre mon poste de travail cependant vous ne me précisez pas sur quel chantier je dois me rendre et à quelle heure, c'est bien que vous tentez par ce courrier de me rejeter la responsabilité alors que vous m'avez interdit de travailler depuis le 5 juin dernier.
Cet avertissement est donc parfaitement injustifié, et la société est redevable de mes salaires ou d'une partie de mes salaires depuis le mois de juin 2019.
Père de famille, vous me placez dans une situation particulièrement précaire et dommageable.
Je me vois donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs.
Cette lettre ne constitue nullement une démission et j'entends bien faire valoir mes droits auprès de la juridiction compétente'.
Essentiellement, M. [H] soutient avoir été placé d'office en congés, pour n'être plus payé dès le 1er août 2019, et enfin licencié, en relevant l'incohérence de la position adverse et en faisant valoir être resté à la disposition de l'employeur, ce que conteste la société Dal concept, qui plaide l'abandon de poste. Elle conclut que la prise d'acte de l'appelant équivaut à une démission.
L'article L.1231-1 du code du travail dit que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié.
Quand il prend acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve des faits dont il se prévaut à son encontre. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Il s'évince de ce qui précède que le salaire n'était pas dû à compter du 1er août 2019, faute pour le salarié, auparavant en congé, d'avoir repris son travail, et ce, même après la sommation du 16 septembre 2019.
Les autres griefs ne sont pas plus établis, l'intéressé ne produisant aucune pièce ou des échanges non probants sous ces aspects.
La prise d'acte de M. [H] s'analysant en une démission, le jugement doit être confirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit les demandes recevables ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [P] [H] de ses demandes salariales et de dommages-intérêts faute de respect de l'obligation de sécurité ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Me [W] [O] à recouvrer directement contre M. [P] [H] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne M. [P] [H] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,