Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 24/11/2022
N° de MINUTE : 22/982
N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEIP
Jugement (N° 21/02524) rendu le 08 Février 2022 par le Juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Sci [F] [H] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant substitué par Me Claire Zafra Lara, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Sa Crédit du Nord au capital de 890.263.248 € prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai
DÉBATS à l'audience publique du 20 octobre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 1986, M. [F] [H] a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Crédit du Nord.
Le divorce de M. [F] [H] et de Mme [Z] [X], mariés depuis le [Date mariage 5] 1969 sous le régime de la communauté légale, a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 29 mars 2007 transcrit sur les actes de l'état civil le 29 janvier 2009.
Par acte en date du 16 octobre 2009, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [H] un prêt d'un montant de 100 000 euros remboursable en 60 mois au taux d'intérêt nominal de 5,42% l'an, aux fins de renforcer sa trésorerie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2015, la SA Crédit du Nord a mis en demeure M. [H] de lui payer la somme de 327 547,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant et celle de 15 357,78 euros au titre de l'encours du prêt.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a autorisé la société Crédit du Nord 'à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance entre les mains de Maître [C], notaire à [Localité 12], [Adresse 2] séquestre conventionnel appartenant à [H] [F] demeurant [Adresse 7], en garantie de la somme de 333 093,39 euros'.
Par procès-verbal en date du 2 décembre 2015, le Crédit du Nord a fait pratiquer la saisie conservatoire des créances détenues par Maître [C], notaire à [Localité 12], pour le compte de M. [H].
Le tiers saisi, Maître [C], a, à cette occasion, déclaré qu'il était 'séquestre de deux prix de vente représentant une somme supérieure à un million d'euros en raison de la vente d'un bien indivis entre M. [H] et son ex-épouse et d'un bien propriété de la SCI [F] [H] (dont les associés sont M. [H] [F] et son ex-épouse Mme [X]).'
La saisie conservatoire a été dénoncée à M. [H] par acte du 3 décembre 2015.
Par acte en date du 31 décembre 2015, le Crédit du Nord a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en paiement des sommes en principal de 15 357,78 euros au titre du solde du prêt et de 327 547,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant. L'assignation a été dénoncée à la SCP [C] Vanhoucke Prevot Paraire par acte du 5 janvier 2016.
Par acte en date du 30 août 2021, M. [H] et la SCI [F] [H] ont fait assigner la société Crédit du Nord devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la mesure conservatoire.
Par jugement contradictoire en date du 8 février 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré M. [H] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
- confirmé et validé la saisie conservatoire de créances autorisée par ordonnance du 16 novembre 2015 ;
- débouté M. [H] et la SCI [F] [H] de leur demande en nullité de la saisie conservatoire pour non-respect de ses conditions de validité ;
- débouté M. [H] et la SCI [F] [H] de leur demande en nullité de la saisie conservatoire pour indétermination des biens saisis ;
- rejeté la demande en caducité de la saisie conservatoire de créances pour non-respect des formalités ;
- débouté M. [H] et la SCI [F] [H] de leur demande en nullité de la saisie conservatoire de créance autorisée par ordonnance du 16 novembre 2015 fondée sur la propriété des fonds ;
- débouté la SCI [F] [H] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie ;
- condamné M. [H] et la SCI [F] [H] à payer à la SA Crédit du Nord 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] et la SCI [F] [H] aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 1er mars 2022, M. [H] et la SCI [F] [H] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 octobre 2022, M. [H] et la SCI [F] [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.511-1, R. 511-4, R. 511-7 et R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, 815, 815-2 et suivants et notamment 815-10, 1415 du code civil et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a déclaré M. [H] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
- a confirmé et validé la saisie conservatoire de créances autorisée par ordonnance du 16 novembre 2015,
- les a déboutés de leur demande en nullité de la saisie conservatoire pour non-respect de ses conditions de validité,
- les a déboutés de leur demande en nullité de la saisie conservatoire pour indétermination des biens saisis,
- a rejeté la demande en caducité de la saisie conservatoire de créances pour non-respect des formalités,
- les a déboutés de leurs autres demandes,
- les a condamnés à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de :
- juger et déclarer nulle et de nul effet la saisie conservatoire en date du 2 décembre 2015 opérée par Maître [N] [O] pour le compte du Crédit du Nord en garantie du paiement de la somme de 333 093,39 euros pratiquée entre les mains du séquestre Me [G] [C], notaire à [Localité 12], [Adresse 2] ;
- juger que la saisie conservatoire en date du 2 décembre 2015 opérée par Maître [N] [O] a porté sur des biens n'appartenant pas au débiteur supposé, M. [H], mais sur des biens appartenant à la SCI [F] [H] ou à l'indivision post communautaire des ex-époux [H] [X] ;
- déclarer caduque la mesure de saisie conservatoire en date du 2 décembre 2015 opérée par Maître [N] [O] à défaut pour le Crédit du Nord de justifier de la dénonciation à Me [C] de la copie de l'assignation délivrée le 31 décembre 2015 à Monsieur [H] dans le délai de huit jours de sa délivrance ;
- juger que les conditions nécessaires à la mise en place d'une mesure de saisie conservatoire, à savoir le caractère d'une créance paraissant fondée en son principe et l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas démontrées à l'appui de la requête présentée aux fins de saisie conservatoire ;
En conséquence, pour l'un ou l'autre des motifs ci-dessus, l'un seul étant suffisant,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Maître [C] aux entiers frais du Crédit du Nord ;
- débouter la société Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'intimée Crédit du Nord à payer à M. [H], représentant l'indivision, et la SCI [F] [H] chacun la somme de 17 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de saisie ;
- condamner la société Crédit du Nord à leur payer la somme de 2 000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2022, la société Crédit du Nord demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter les appelants de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;
- condamner M. [H] et la SCI [F] [H] au paiement de la somme de
2 000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [H] et la SCI [F] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cathy Beauchart en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie conservatoire :
Selon l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour lesquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
Les appelants font valoir que la mention des biens sur lesquels porte la saisie conservatoire ne figure pas au sein de l'ordonnance du 16 novembre 2015.
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par ordonnance du 16 novembre 2015, autorisé la société Crédit du Nord 'à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance entre les mains de Maître [C], notaire à [Localité 12], [Adresse 2] séquestre conventionnel appartenant à [H] [F] demeurant [Adresse 7], en garantie de la somme de 333 093,39 euros'.
Si, s'agissant des biens sur lesquels porte la saisie conservatoire, la formulation utilisée est maladroite, il n'y a toutefois aucune ambiguïté sur le fait que la saisie portait sur les sommes détenues pour le compte de M. [H] par Maître [C], notaire, en sa qualité de séquestre conventionnel.
L'indication des biens constituant l'assiette de la saisie conservatoire est donc suffisamment précise, la question de savoir si les sommes détenues par Maître [C], sur lesquelles portent la saisie conservatoire, étaient des sommes saisissables étant distincte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] et la SCI [F] [H] de leur demande en nullité de la saisie conservatoire pour indétermination des biens saisis.
Sur le caractère saisissable des créances de sommes d'argent détenues par Maître [C] :
Selon l'article L. 521-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Aux termes de l'article 815-10 alinéa 1er du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent les biens indivis
Selon l'article 815-17 du même code, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
L'article 1415 du même code dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Les appelants font valoir que les sommes saisies sont, d'une part, le produit de la vente d'un immeuble indivis, et donc une somme dont est propriétaire l'indivision, et non un bien de M. [H], et d'autre part, le produit de la vente d'un immeuble de la SCI dénommée [F] [H], qui ne se confond pas avec la personne éponyme.
La banque intimée soutient que la preuve du caractère indivis des sommes détenues par Maître [C] en qualité de séquestre conventionnel n'est pas rapportée, qu'en outre, ses créances sont nées avant l'opposabilité du divorce des époux [H] aux tiers et que dès lors, le bien vendu, dont le prix est séquestré par Maître [C], bien commun au regard du régime matrimonial, est 'tombé' dans l'indivision post-communautaire et le prix de sa vente pouvait faire l'objet d'une saisie conservatoire. Elle ajoute que, dans l'hypothèse où le notaire détiendrait des fonds appartenant à la SCI [F] [H], ils ne seraient pas concernés par la saisie.
Par acte en date du 28 mars 2014 reçu par Maître [C], M. [H] et Mme [X] ont vendu un immeuble acquis pendant leur mariage, situé [Adresse 8] à [Localité 11] à la SARL Rénovation et Patrimoine moyennant la somme de 540 000 euros et la SCI [F] [H] a vendu à la même société un immeuble situé [Adresse 9] dans la même commune moyennant la somme de 780 000 euros.
Le même acte comporte une clause intitulée 'convention de séquestre' (page 7) dont il résulte que M. [H] et Mme [X] ont convenu, dans le cadre de la liquidation de leur communauté, de séquestrer entre les mains du notaire, qui en est constitué séquestre et qui l'accepte, le solde du prix de vente des immeubles, après règlement des frais de résiliation de bail commercial, de la facture de réalisation des diagnostics immobiliers et après prélèvement de l'éventuel impôt relatif à la plus-value. Il est précisé que le séquestre usera des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés jusqu'au jour où un accord aura été trouvé entre les vendeurs sur la liquidation et le partage de leur communauté et que les comptes soient établis entre eux, soit par une décision judiciaire définitive, soit par une transaction, soit par la renonciation de l'une ou l'autre des parties à ses prétentions.
Seule la SCI [F] [H] est titulaire de la créance de 780 000 euros détenue par le notaire en qualité de séquestre, et non ses associés, de sorte que M. [H], même s'il est associé de la SCI, n'a aucun droit sur cette somme qui ne peut être saisie à titre conservatoire par son créancier.
La somme de 540 000 euros qui provient de la vente d'un immeuble faisant partie de l'indivision post-communautaire de M. [H] et Mme [X] est elle-même une somme indivise.
La créance du Crédit du Nord, cause de la saisie conservatoire est constituée d'une part par le solde débiteur du compte courant professionnel de M. [H] à hauteur de 318 466,90 euros et d'autre part par les échéances impayées du prêt consenti à M. [H] le 16 octobre 2009 à hauteur de 14 626,49 euros.
La dette de M. [H] au titre des échéances du prêt contracté après le prononcé du divorce et sa transcription sur les actes de l'état civil le 29 janvier 2009, est une dette personnelle de ce dernier de sorte que le Crédit du Nord, créancier personnel de M. [H], ne pouvait saisir la part de M. [H] dans les fonds indivis détenus par le notaire, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible.
En outre, la règle de l'article 1415 du code civil est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant de sorte qu'en l'espèce, le Crédit du Nord qui ne démontre pas que Mme [X] avait consenti, lors de la signature de la convention de compte courant par son mari, au découvert accordé par la banque à ce dernier, ne pouvait poursuivre durant le mariage le recouvrement de sa créance sur l'immeuble commun aux deux époux et ne le peut pas plus alors le prix de vente de ce bien fait désormais partie de l'indivision consécutive à la dissolution de la communauté.
Ainsi, M. [H] ne détient aucune créance sur le prix de vente de l'immeuble de la SCI [H] et le Crédit du Nord ne peut saisir à titre conservatoire les fonds correspondant au prix de vente de l'immeuble indivis, ni la part de M. [H] dans ces fonds.
Il convient donc, infirmant le jugement déféré, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur les demandes indemnitaires de M. [F] [H] pour le compte de l'indivision et de la SCI [F] [H] :
Selon l'article L. 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice occasionné par la mesure conservatoire.
L'article 815-2 alinéa 1er du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Selon l'article 815-3 du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des biens indivis peuvent, à cette majorité 1° effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis.
Les appelants font valoir que les sommes saisies et tenues en séquestre n'appartiennent pas au débiteur supposé, M. [F] [H], et qu'en conséquence tant l'indivision que la SCI [F] [H] ont subi un préjudice propre, tiré de l'abus de saisie, aucune somme ne pouvant légitimement être saisie à ce titre sur l'indivision ou sur la SCI. Ils ajoutent que M. [H] est recevable à agir sur le fondement de l'article 815-2 du code civil et précisent que le préjudice découle du blocage d'une somme supérieure à 330 000 euros depuis plus de cinq ans.
Le Crédit du Nord réplique que M. [H] ne démontre pas avoir qualité à agir au nom de l'indivision post-communautaire, ne démontrant pas détenir deux tiers des droits indivis en application de l'article 815-3 du code civil et que, la saisie conservatoire étant un acte d'administration, M. [H] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 815-2 du même code. Il ajoute qu'en tout état de cause, la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
Le premier juge a déclaré la demande indemnitaire de M. [F] [H] ès qualités de représentant de l'indivision irrecevable et a débouté la SCI [F] [H] de sa demande indemnitaire.
Sur la recevabilité, la demande indemnitaire formée par un indivisaire pour demander réparation du préjudice subi par l'indivision du fait de l'indisponibilité de partie des fonds indivis à la suite d'une saisie conservatoire entre dans la catégorie des actes conservatoires de sorte que les dispositions de l'article 815-3 sont sans application.
Il en résulte que la demande indemnitaire de M. [H] pour le compte de l'indivision post-communautaire est donc recevable, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Toutefois, le séquestre des prix de vente des immeubles de l'indivision post-communautaire et de la SCI [F] [H] a été convenu pour ' à la sûreté de l'établissement des comptes entre M. [F] [H] et Mme [Z] [X]' et force est de constater que, ni M. [H], ni la SCI ne rapportent la preuve que les opérations de liquidation et de partage de la communauté sont désormais achevées, permettant au notaire de mettre fin à l'indisponibilité consécutive au séquestre. Ainsi, la somme de 333 093,39 euros à hauteur de laquelle la saisie conservatoire a été autorisée est en tout état de cause rendue indisponible par le séquestre conventionnel de sorte que les appelants ne sauraient alléguer qu'un quelconque préjudice leur a été occasionné par la mesure conservatoire.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [F] [H] de sa demande en dommages et intérêts et, y ajoutant, de débouter M. [H] de la demande en dommages et intérêts qu'il forme pour le compte de l'indivision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner le Crédit du Nord aux dépens de première instance et d'appel et de le débouter des demandes qu'il forme tant au titre de la première instance que de l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en revanche de le condamner à régler à M. [H] et à la SCI [F] [H] une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [F] [H] et la SCI [F] [H] leur demande en nullité de la saisie conservatoire pour indétermination des biens saisis ;
- débouté la SCI [F] [H] de sa demande en dommages et intérêts ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 2 décembre 2015, en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 16 novembre 2015 ;
Déclare recevable la demande indemnitaire de M. [F] [H] pour le compte de l'indivision post-communautaire ;
L'en déboute ;
Déboute le Crédit du Nord de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Condamne le Crédit du Nord à payer à M. [F] [H] et à la SCI [F] [H] la somme de 1 500 euros à chacun, au titre de la première instance et de l'appel ;
Condamne le Crédit du Nord aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE