Texte intégral
ARRET N°50
CL/KP
N° RG 23/01558 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2TY
[S]
[J]
C/
S.A.S. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01558 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2TY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 mai 2023 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 10].
APPELANTS :
Madame [F] [S] Agissant en sa qualité de curatrice à la curatelle renforcée prononcée par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de SAINTES le 4 octobre 2022 à l'encontre de Monsieur [U] [J].
[Adresse 9]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] ([Localité 6])
[Adresse 1]
orte 3
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMEE :
S.A.S. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT Maître Amaury PAT, Avocat au Barreau de LILLE, est avocat plaidant.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 28 janvier 2020, Monsieur [U] [J] a souscrit un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 37 mois portant sur un véhicule de marque Toyota, modèle Yaris, auprès de la société de droit allemand Toyota Kreditbank GmbH.
Certaines échéances étant restées impayées malgré relances, la société Toyota Kreditbank GmbH a adressé au tribunal judiciaire de Saintes une requête en injonction de payer le 1er septembre 2021.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a enjoint à Monsieur [J] de payer à la société par actions simplifiée Toyota France Financement la somme de 15.520,48 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 6 septembre 2022.
Le 16 septembre 2022, Monsieur [J] a formé opposition de cette ordonnance devant le tribunal judiciaire de Saintes.
En dernier lieu, la société Toyota Kreditbank GmbH a demandé la condamnation de Monsieur [J] à lui payer les sommes de 7579,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021 jusqu'à complet paiement et 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [J] a demandé de :
- donner acte à Madame [F] [S] de son intervention volontaire en qualité de curatrice ;
- déclarer nulles les écritures prises dans l'intérêt de la société Toyota Kreditbank GmbH par application de l'article 760 du code de procédure civile;
- déclarer nulle l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 juillet 2022 (date de délivrance du titre exécutoire) en application de l'article 54 du code de procédure civile ;
- déclarer nulle l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 juillet 2022 pour défaut de qualité à agir de la société Toyota France Financement par application de l'article 32 du code de procédure civile ;
- débouter la société Toyota Kreditbank Gmbh de toutes ses demandes ;
- déclarer l'action adverse atteinte par la forclusion en application de l'article R. 312-35 du code de la consommation ;
- condamner solidairement la société Toyota France Financement et la société Toyota Kreditbank Gmbh à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Toyota Kreditbank GmbH a demandé de :
- débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes ;
- condamner Monsieur [J], assisté de Madame [S], à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
- déclarer commune et opposable la décision à intervenir à Madame [S].
Par ordonnance contradictoire en date du 10 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a :
- reçu Madame [S], ès qualité de curatrice de Monsieur [J], en son intervention volontaire ;
- rejeté la demande tendant à voir déclarer nulles les conclusions de la société Toyota Kreditbank GmbH formulée par Monsieur [J] ;
- rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2021, formulée par Monsieur [J] au titre de l'article 54 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2021, formulée par Monsieur [J] au titre de l'article 32 du code de procédure civile ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion présentée par Monsieur [J] ;
- rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
- renvoyé à la mise en état du 5 juillet 2023 pour les conclusions au fond.
Le 3 juillet 2023, Madame [S] ès qualités et Monsieur [J] ont relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société Toyota France Financement et la société Toyota Kreditbank GmbH.
Le 7 novembre 2023, Madame [F] [S] ès qualités et Monsieur [J] ont demandé de :
- réformer l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
- déclarer nulles les écritures prises dans l'intérêt de la société Toyota Kreditbank GmbH par application des articles 32 et 760 du code de procédure civile ;
- déclarer nulle l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saintes en application de l'article 54 b du code de procédure civile ;
- déclarer nulle l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saintes pour défaut de qualité à agir de la société Toyota France Financement par application de l'article 32 du code de procédure civile ;
- débouter la société Toyota Kreditbank GmbH, de toutes ses demandes;
- déclarer l'action de la société Toyota Kreditbank GmbH atteinte par la forclusion par application de l'article R. 312-35 du code de la consommation;
- condamner solidairement la société Toyota France Financement et la société Toyota Kreditbank GmbH à leur régler la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance outre celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
- condamner solidairement la société Toyota France Financement et la société Toyota Kreditbank GmbH aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer du 6 juillet 2022 et de sa signification.
Les 14 août 2023, la société Toyota Kreditbank GmbH a demandé :
- confirmer l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions ;
- débouter Monsieur [J], assisté de Madame [S] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [J] assisté de Madame [S] ès qualités à lui payer la somme 3.000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 14 août 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
De manière liminaire, en l'absence de toute prétention ou moyen contraire, y aura-t-il lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a reçu en son intervention volontaire Madame [S] en qualité de curatrice de Monsieur [J].
Sur la nullité des conclusions de la société Toyota Kreditbank GmbH :
Selon l'article 760 du code de procédure civile,
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Le dépôt de conclusions vaut constitution d'avocat.
Selon l'article 32 du code de procédure civile,
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Les appelants observent que la requête en injonction de payer du 1er septembre 2021 ne fait pas apparaître la société de droit allemand Toyota Kreditbank GmbH, mais la seule société Toyota France Financement, et qu'il en va de même de l'ordonnance en injonction de payer rendue le 15 novembre 2021.
Ils soutiennent qu'il ne ressort ni de la requête, ni de l'ordonnance que la seconde de ces sociétés aurait agi pour le compte de la première, ni mentionné que celle-là était la mandataire de celle-ci.
Ils entendent en voir déduire que comme la société Toyota Kreditbank GmbH, n'était pas demanderesse à la requête en injonction de payer, celle-ci était dépourvue du droit d'agir sur son opposition, de telle sorte qu'il y aurait lieu d'annuler les écritures prises par celles-ci en application des deux textes susdits.
Mais il est constant que devant le premier juge, la société Toyota Kreditbank GmbH avait constitué avocat.
Et à la supposer établie, la circonstance que celle-ci ne disposerait d'aucun intérêt ou d'aucune qualité à agir à l'encontre de Monsieur [J] serait seulement susceptible d'affecter la recevabilité de son action, mais non pas la régularité de ses conclusions.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande tendant à déclarer nulles les conclusions de la société Toyota Kreditbank GmbH formulée par Monsieur [J], et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer :
Selon l'article 54 du code de procédure civile,
La demande initiale est formée par assignation par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° l'objet de la demande ;
3° a) pour les personnes physiques, le nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement;
4° le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigés pour la publication au fichier immobilier ;
5° lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Ces formalités sont prescrites à peine de nullité.
Selon l'article 114 du même code,
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'une inobservation d'une formalité substantielle d'ordre public.
Le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme, et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief.
Une fois encore, les appelants arguent que la requête en injonction de payer du 1er septembre 2021 ne fait pas apparaître la société de droit allemand Toyota Kreditbank GmbH, mais la seule société Toyota France Financement, et qu'il en va de même de l'ordonnance en injonction de payer rendue le 15 novembre 2021.
Ils soulignent l'autonomie de ces deux sociétés, toutes deux inscrites au registre du commerce et des sociétés dans leurs pays respectifs.
Ils font valoir que l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2021 ne fait pas ressortir la forme juridique de son bénéficiaire, puisque se bornant à lui faire injonction de payer à Toyota France Financement.
Ils ajoutent que la requête en injonction de payer ne mentionne ni la forme juridique de la demanderesse, ni son organe de représentation.
Avec les appelants, il sera observé que telle que reprise par le premier juge, la requête en injonction de payer désigne comme demandeur Toyota France Financement, sans autre précision quant à sa forme sociale ou sa personnalité juridique, ou sa qualité, et fait injonction de paiement à Monsieur [J] à ce créancier ainsi dénommé, sans plus de précisions, sauf à préciser la qualité de mandataire d'icelle de la société en nom collectif Concilian, hors débat.
Mais la requête en injonction de payer, produite par la société Toyota Kreditbank GmbH, et déposée le 1er septembre 2021, mentionne comme demanderesse la société de droit allemand Toyota Kreditbank GmbH, dont le siège était situé à Cologne, et dont l'établissement principal en France était situé à Vaucresson, était inscrit au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous un certain numéro, agissant par son représentant légal domicilié ès qualité audit établissement principal.
Ainsi, la requête déposée par la société Toyota Kreditbank GmbH désigne bien celle-ci en qualité de demanderesse.
Et s'il est exact que cette requête ne précise par la forme juridique de la société Toyota Kreditbank GmbH ni ne désigne son organe de représentation, auquel le représentant légal de son établissement en France Toyota France Financement ne peut pas être assimilé, Monsieur [J] n'a développé aucun moyen sur le grief susceptible d'être généré de son chef par l'omission de telles précisions.
La demande en nullité dirigée contre la requête en injonction de payer, et par voie de conséquence, sur l'ordonnance rendue sur sa base, ne pourra donc manifestement pas prospérer.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande tendant à déclarer nulle l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2021, formulée par Monsieur [J] au titre de l'article 54 du code de procédure civile, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
* * * * *
Selon l'article 30 du code de procédure civile,
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Selon l'article 32 du code de procédure civile,
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Au visa des moyens sus développés, Monsieur [J] soutient que la société Toyota Kreditbank GmbH, n'étant pas demanderesse à la requête en injonction de payer, est dépourvue du droit d'agir sur son opposition, de telle sorte qu'il y aura lieu de prononcer la nullité de l'injonction de payer pour défaut de qualité à agir de la requérante.
Mais à la supposer établie, le défaut de qualité à agir de la requérante n'est pas susceptible d'emporter la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, mais le seul rejet de la demande présentée par la requête déposée par celle-ci.
Et il sera renvoyé aux observations figurant plus haut, pour en rappeler que la société Toyota Kreditbank GmbH était exactement la demanderesse à la requête en injonction de payer litigieuse.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande tendant à déclarer nulle l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2021, formulée par Monsieur [J] au titre de l'article 32 du code de procédure civile, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la forclusion de l'action :
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation,
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. L'action en paiement engagée devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doit être formée dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
...
Prenant pour acquis la nullité de l'injonction de payer, l'appelant soutient que le premier incident de paiement non régularisé remonterait à plus de deux ans au moment de la signification de l'ordonnance, de telle sorte que l'action de la créancière revendiquée serait ainsi forclose.
Mais d'une part, la nullité de l'ordonnance d'injonction a été écartée.
Et d'autre part, il résulte des pièces produites par l'intimée que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 25 septembre 2020, et que l'ordonnance en injonction de payer litigieuse, rendue le 15 novembre 2021, a été signifiée à Monsieur [J] le 11 mai 2022, soit dans l'observation du délai biennal prévu par le texte légal.
Il y aura donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion présentée par Monsieur [J], et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
* * * * *
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance, qu'aucune considération d'équité ne conduira à allouer à quiconque, et en ce qu'elle a condamné Monsieur [J] aux dépens de l'incident.
Mais succombant à hauteur d'appel, Monsieur [J], assisté par sa curatrice, sera condamné aux dépens d'appel de l'incident et à payer à la société Toyota Kreditbank GmbH la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel d'incident.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [U] [J], assisté par Madame [F] [S] en sa qualité de curatrice, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne Monsieur [U] [J], assisté par Madame [F] [S] en sa qualité de curatrice, aux entiers dépens d'appel de l'incident, et à payer à la société Toyota Kreditbank GmbH la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'incident ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,