Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02444 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD2R
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] SIAM - SAINT MARTIN
C/
[G] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTONY
N° RG : 11-21-0382
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] SIAM - SAINT MARTIN
N° Siret : 304 465 321 (RCS Brest)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19649 - Représentant : Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant, avocat au barreau de BREST, vestiaire : 5-3
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0622 - Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 - N° du dossier 22MD3051
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse de Crédit Mutuel de Brest Centre a consenti à M [G] [U] par acte notarié du 31 octobre 2006 un prêt immobilier de 400.000 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2] remboursable en 12 ans à compter du 10 novembre 2018 au taux de 4,10 %.
Suite à la défaillance de l'emprunteur quant au remboursement de ce prêt et poursuivant l'exécution de l'acte notarié, le bien immobilier acquis par le prêt susvisé a fait l'objet d'une vente par adjudication au prix de 230.200 euros.
La vente du bien immobilier n'ayant pas permis de désintéresser en totalité la banque, par acte d'huissier en date du 19 février 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Brest Centre a sollicité la saisie des rémunérations de M [G] [U] en vue du recouvrement de la somme de 385.120,05 euros en principal, intérêts et frais en exécution de l' acte authentique du 31 octobre 2006.
Le jugement contradictoire du tribunal de proximité d'Antony du 17 février 2022 a :
Constaté l'absence de conciliation des parties
Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Brest Centre de sa demande de saisie des rémunérations dirigée à l'encontre de M [G] [U]
Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Brest Centre aux dépens
Rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Caisse de Crédit Mutuel de Brest Centre a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises le 12 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de Brest Centre, appelante, demande à la Cour de :
Débouter M [G] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau sur ces points :
Déclarer que la Caisse de Crédit Mutuel Brestest recevable et bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de l'acte notarié en date du 31 octobre 2006 établi au rapport de la SCP Lecoq et Legrain,
En conséquence,
Ordonner la saisie des rémunérations de M [G] [U] pour obtenir le paiement de la somme globale de 378 619,75 € à la date du 1er septembre 2021, outre intérêts au taux de 4.10% à compter du 2 septembre 2021 se décomposant comme suit :
205 109,32 € en principal
144 031,90 € au titre des intérêts contentieux
29 478.63 € au titre de l'indemnité d'exigibilité
Condamner M [G] [U] au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil
Condamner M [X] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL BVK avocats associés représentée par Me Michèle de Kerckhove, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
elle est titulaire d'un titre exécutoire résultant de l'acte notarié en date du 31 octobre 2006 constatant une créance certaine, liquide et exigible dont le montant est justifié non seulement par le décompte mais aussi par les pièces justificatives versées aux débats,
le débiteur justifie d'une retraite de 833,25 euros par mois limitant la part saisissable à la somme de 49,37 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [G] [U], intimé, demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antony le 17 février 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Brest Centre au paiement d'une somme de 2.500 euros au profit de M [G] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Brest Centre aux dépens d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Michelle Dervieux sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
l'acte notarié dont se prévaut la banque a été produit tardivement et qu'il ne constitue un titre exécutoire que sous certaines conditions,
le décompte est opaque,
le décompte est erroné en ce qu'il ne tient pas compte du versement de 34.321,08 euros,
sa situation financière est délicate
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022, fixée à l'audience du 12 octobre 2022 et mise en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article R 3552-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre de la rémunération par un employeur à son débiteur.
Pour rejeter la demande, le juge de l'exécution a considéré que la créance n'était pas justifiée par les pièces produites.
Pour s'opposer à l'exécution de l'acte notarié dont se prévaut la banque, M [G] [U] fait valoir qu'un acte notarié vaut titre exécutoire sous certaines conditions.
Il sera relevé qu'il ne précise pas la condition exigée qui ne serait pas satisfaite par la banque et ne lui permettrait pas de se prévaloir de l'acte notarié susvisé.
Il convient de constater que l'acte notarié litigieux en date du 31 octobre 2006 versé aux débats est revêtu de la formule exécutoire et constitue dès lors un titre exécutoire au sens de l'article susvisé.
M [G] [U] fait également valoir que l'acte notarié a été produit tardivement.
La production du titre exécutoire par le créancier requérant à la saisie des rémunérations n'est soumise à aucun délai en application du texte susvisé de telle sorte que les développements de M [G] [U] quant à la production tardive de cet acte en date du 29 octobre 2021 dont il ne tire aucune conséquence juridique précise sont dès lors inopérants.
Il sera au surplus ajouté qu'il ne peut être utilement reproché à la banque l'absence de titre exécutoire pour le recouvrement du solde du prêt immobilier compte tenu de la procédure en exécution forcée sur le bien immobilier préalablement diligentée par la même banque en exécution de cet acte notarié.
Il convient de préciser que la banque, requérante à l'exécution de ce titre en sa qualité de créancière doit justifier d'une créance liquide et exigible il ne peut donc lui être reproché d'avoir établi le décompte produit de nature à justifier le quantum de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Il convient de relever que le débiteur prétend au caractère opaque et erroné du décompte actualisé en date du 10 octobre 2019, versé par la banque aux débats en pièce 6 de telle sorte qu'il conteste le seul quantum de la créance de la banque et non pas son existence.
Il précise que les sommes demandées au titre du capital impayé prorogé, des intérêts normaux impayés et des intérêts prorogés impayés représentent des sommes dont on ne peut savoir à quoi elles correspondent, ne permettant pas d'en apprécier la conformité, elles ne peuvent dès lors être exigibles.
Comme préalablement noté, le décompte versé aux débats par la banque pour justifier du quantum de la créance dont le recouvrement est poursuivi est sa pièce n° 9, (le décompte actualisé au 1er septembre 2021).
Il sera relevé que ce décompte ne mentionne aucune somme sollicitée au titre du capital impayé prorogé, des intérêts normaux impayés ou des intérêts prorogés impayés de telle sorte qu'il n'est pas utilement critiqué, en revanche il mentionne les différents versements effectués par l'intimé y compris le versement de 34.321,08 euros, et la banque verse aux débats différentes pièces de nature à justifier des différentes sommes retenues par le décompte, le détail du calcul des intérêts, le tableau d'amortissement et l'historique du compte de prêt.
Concernant les difficultés financières du débiteur, la saisie sera mise en place à hauteur de la quotité saisissable au vu de ses revenus, de telle sorte que la modicité de ses revenus est prise en compte pour déterminer le quantum de la saisie, elle ne peut justifier son rejet.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la banque et la saisie des rémunérations de M [G] [U] autorisée pour la somme de totale de 378.619,75 euros.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement pas décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Autorise la saisie des rémunérations de M [G] [U] pour la somme totale de 378.619,75 euros ;
Renvoie le créancier devant le service de saisie des rémunérations compétent, pour mise en place de la mesure au vu du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [G] [U] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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