Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 31 AOUT 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05980 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7JM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 juin 2021 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/01527
APPELANT
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
INTIMES
Monsieur [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
né le 17 Juillet 1968 à ALGÉRIE
Représenté par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
Mme Valérie BLANCHET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame DA LUZ Christine, Présidente de chambre, et de Madame JACQUEMIN LAGACHE Corinne, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 20 février 2020, M. [X] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le conseil des prud'hommes de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [I] [G].
Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a jugé que :
- la déclaration d'appel était recevable, estimant qu'en l'absence de notification du jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny, le délai pour faire appel n'avait pas commencé à courir ;
- la caducité de l'appel n'était pas encourue concernant la signification de la déclaration d'appel, dès lors que l'envoi de la lettre recommandée qui lui avait été adressé par acte d'huissier, portait la mention "pli avisé et non réclamé" et non "inconnu à cette adresse".
Le 5 juillet 2021 et le 6 juillet 2021 M. [G] a formé deux requêtes en déféré contre cette ordonnance, et demandé à la cour de :
- réformer l'ordonnance sur incident ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- débouter M.[Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2022, M. [G] maintient les demandes présentées dans sa requête et fait valoir qu'en violation des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, aucune signification de la déclaration d'appel n'était valablement intervenue au motifs que :
- l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel du 20 février 2020 est erronée, puisqu'il avait déménagé pendant la procédure de première instance et en avait informé le conseil de prud'hommes, qui avait porté au jugement du 20 mai 2019 la mention de sa nouvelle adresse située : [Adresse 1] [Localité 7] ;
- une erreur a été commise par les services postaux qui ont mentionné à tort « pli avisé et non réclamé », sur l'accusé de réception retourné à l'huissier après la signification de la déclaration d'appel alors qu'il n'habitait plus à l' adresse intiale "[Adresse 3] à [Localité 7]" depuis plus de deux ans ;
- il n'a découvert l'existence de la procédure d'appel qu'au mois de février 2021 lorsqu'il a rencontré par hasard la veuve de Monsieur M. [K] (intimé décédé).
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 août 2020, M. [Y] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et répond que :
- l'appel a été diligenté dans le délai requis ;
- la signification de la déclaration d'appel et des conclusions a été régulièrement effectuée par huissier conformément au procès-verbal établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et de l'avis postal retourné à huissier.
Il demande la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 novembre 2021 pour une audience devant se tenir le 03 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 31 août 2022.
SUR QUOI
Sur la jonction
Les 05 et 06 juillet 2021, M. [G] a formé deux requêtes en déféré contre la même ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2021.
Deux dossiers ont été ouverts sous les numéros de RG 21/05980 et 21/06197.
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux dossiers et de dire qu'ils porteront désormais le numéro RG 21/05980.
Sur le champ de la saisine de la cour en déféré
Il sera souligné que l'appel de l'ordonnance ne porte pas sur la recevabilité de l'appel, car M. [G], qui ne conclut qu'à la caducité de la déclaration d'appel, ne conteste pas que celui-ci ait bien été régularisé dans le délai requis.
De plus, la cour ajoute que les héritiers de M. [K] n'ont pas déféré l'ordonnance prononçant la radiation à l'égard de leur auteur et que, dès lors, la cour n'est pas saisie à ce titre.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'occurrence, le greffe a adressé le 24 juillet 2020 un avis, informant l'avocat de l'appelant de ce que M. [X] [Y] n'avait pas constitué avocat et lui demandait de procéder par voie de signification, conformément à l'article 902 précité.
L'acte de signification de la déclaration d'appel du 28 août 2020 fait apparaître que lorsque l'huissier s'est présenté au [Adresse 3] à [Localité 7], il a consigné la mention suivante : « A cette adresse, il y a deux pavillons divisés en lots de plusieurs locataires. Le nom de l'intéressé ne figure sur aucune des boites aux lettres. Le clerc de l'étude a rencontré plusieurs locataires des lieux qui lui ont déclaré que M. [G] est inconnu à cette adresse. Nous n'avons pas connaissance d'un éventuel lieu de travail.».
Ainsi, et nonobstant l'avis postal retourné à l'huissier qui mentionne par erreur « pli avisé non réclamé », il est constant que cette adresse n'était plus celle de M. [G].
Or, ce dernier justifie avoir informé le conseil de prud'hommes de sa nouvelle adresse, qui a d'ailleurs été mentionnée au jugement, comme étant déjà celle existant à l'époque des plaidoiries, le 20 mai 2019, [Adresse 2] à [Localité 7].
Il en résulte que l'appelant n'a pas procédé à une signification régulière de la déclaration d'appel à la dernière adresse connue de M.[G] telle qu'indiquée à la décision déférée et ce, dans le mois suivant le 24 juillet 2020.
L'article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation en justice d'une partie.
Aux termes de l'article 114 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Ainsi, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.
Ici est visée une adresse inexacte dans un acte de procédure qui est une nullité de forme qui peut causer un grief entraînant la nullité de l'acte.
Le délai d'un mois prescrit à l'article 902 du code de procédure civile étant impératif, son non- respect a entraîné pour M. [G] un préjudice du fait de l'absence de communication de la déclaration d'appel et des conclusions dans le temps requis.
Il est en conséquence bien fondé, du fait de la nullité de l'acte de signification, à soulever la caducité de la déclaration d'appel à son égard.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer caduque la déclaration d'appel de M.[Y] conformément au dispositif ci-après.
M.[Y] est condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
PRONONCE la jonction des deux dossiers ouverts sous les numéros de RG 21/05980 et 21/06197 et dit qu'ils porteront désormais le numéro RG 21/05980 ;
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée ;
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [X] [Y] du 20 février 2020 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à M. [I] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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