Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Carole BERNARDINI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie METIVIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/07889 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27OQ
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
DÉFENDERESSE
[Localité 3] HABITAT OPH - RCS de PARIS N° 344 810 825, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07889 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27OQ
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2014 à effet au 5 janvier 2015, M [V] [J] est locataire d'un local à usage d'habitation et d'une cave située [Adresse 2], et appartenant à [Localité 3] HABITAT – OPH.
Le bail prévoit un loyer mensuel de 224, 95 euros, outre une provision sur charges.
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2023, M [V] [J] a fait assigner [Localité 3] HABITAT – OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
enjoindre d’avoir, sous un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard à :-procéder au coffrage des canalisations, ledit coffrage sera rempli de laine minérale et fermé par une plaque solide et la jonction entre la partie solide du coffrage et les parois du logement sera réalisé de manière à ne pas laisser d’interstice et sera fermée avec un joint souple si nécessaire et ce tout au long de la canalisation, horizontalement et verticalement,
-installer un piège entre la bouche d’extraction de VMC et le moteur VMC,
-remplacer la bouche d’extraction par une bouche d’extraction acoustique,
-rendre fonctionnel et fixer correctement le ferme porte de la porte intérieure,
-réparer la poignée de la porte d’entrée du studio occupé par le demandeur,
-mettre en place un dispositif de nature à faire cesser les impacts de poubelles contre la porte du studio occupé par le demandeur,
condamner [Localité 3] HABITAT- OPH à verser à M [V] [J] la somme de 6 212, 40 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance,condamner [Localité 3] HABITAT- OPH à verser à M [V] [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,condamner [Localité 3] HABITAT- OPH à verser à M [V] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 24 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 28 février 2024, M [V] [J], représenté par son conseil a réitéré les demandes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il allègue subir des nuisances en raison de la présence récurrente de nuisibles type punaises de lit et de bruits provenant des canalisations d’eau et des impacts de la porte d’entrée depuis le courant de l’année 2021. Il déplore l’absence de réaction de son bailleur en dépit du rapport de l’expert de son assurance objectivant la réalité des nuisances sonores.
[Localité 3] HABITAT- OPH, représenté par son conseil a déposé des conclusions écrites auxquelles il s’est rapporté oralement et sollicite à titre principal le débouté de l’ensemble des demandes de M [V] [J] et à titre subsidiaire que l’indemnisation de son préjudice de jouissance soit réduite à de plus justes proportions. Il sollicite en outre la condamnation de M [V] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 3] HABITAT- OPH soutient qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne sauraient lui être reproché dans la mesure où la réglementation sur laquelle s’appuie le rapport de l’expert diligenté par la protection juridique du bailleur n’est pas applicable à l’immeuble en question. En tout état de cause, il indique avoir été diligent dans le traitement de cette problématique, que les démarches prennent du temps du fait des règles applicables en matière de marché public, qu’un rendez-vous s’est tenu la veille de l’audience au domicile du locataire et qu’un rapport doit être remis dans les 10 jours, qu’en outre des travaux sont programmés entre le 4 et le 11 mars 2024 pour un montant de 40 000 euros de nature à mettre un terme à l’ensemble des nuisances. Il souligne qu’aucune pièce n’est versée s’agissant de la présence de nuisibles ni le préjudice moral et que les travaux sollicités sont devenus sans objet, qu’aucune résistance abusive n’est démontrée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties en date du 20/05/2019 oralement développées lors de l'audience du même jour, pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de travaux sous astreinte
En vertu de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
De la même manière, il ressort de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs que le bailleur s'engage à remettre aux locataires un logement en bon état d'usage et de réparations, dont les équipements sont en bon état de fonctionnement.
S'ajoute à cette obligation de délivrance celle d'entretenir les locaux en état d'usage et d'y réaliser toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en usage et à l'entretien des locaux loués.
Par ailleurs, ce même article 6 prévoit que "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. "
Les critères de décence du logement sont précisés par le décret du 30 janvier 2002, pris notamment en son article 2, selon lequel "Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : […]
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires. »
L'article 20-1 de la la loi du 6 juillet 1989 dispose que "Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L 542-2 et L 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6".
Par ailleurs, il ressort de l'article 1231-1 du Code civil que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure".
Ces obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d'une faute du bailleur ou d'un défaut de diligences.
Enfin il appartient aux parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, conformément aux articles 6 et 9 du Code de procédure civile.
En l'espèce, M [V] [J] affirme que le logement souffre de désordres en ce qu’il subit des nuisances sonores provenant de l’écoulement de l’eau dans les canalisations, du bruit d’impact récurrent lors de la fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble et du déplacement des poubelles depuis le local situé en face de son logement.
S’agissant des nuisances sonores :
M [V] [J] verse à l'appui de ses prétentions un rapport d'expertise du 14 mars 2022 de la société EUREXPO PJ, mandatée par PACIFICA, compagnie d’assurance du locataire, qui conclut « Nous avons constaté les bruits importants de circulation d’eau dans la canalisation de chauffage de la cuisine, ainsi qu’un bruit d’impact récurrent mais aléatoire en fonction des entrées au niveau de la seconde porte du hall contigu à l’appartement de M [V] [J].
Le sapiteur en acoustique sollicité par la société EUREXPO PJ, la société QCS, a confirmé à la suite de la visite effectuée le 21 décembre 2022, un bruit non conforme à la réglementation acoustique » pour un immeuble construit après 2000. Elle ajoute que «la construction de l’immeuble est bien plus ancienne que 2000, que toutefois l’association des bruits récurrents en provenance de la VMC, porte intérieure du sas de l’immeuble et le bruit dans les canalisations liées au chauffage du bâtiment rendent le logement difficilement acceptable ».
S’il n’est pas contesté que la réglementation à laquelle se réfère le sapiteur en acoustique ne trouve pas à s’appliquer à la présente espèce, il n’en demeure pas moins que les obligations notamment de jouissance paisible étant une obligation de résultat, elle ne nécessite pas de rapporter ni la preuve d'une faute du bailleur ni celle d'un défaut de diligences.
Dans son rapport du 27 décembre 2022, l’expert a préconisé la réalisation des travaux suivants :
-réglage et calage de la porte intérieure du sas de l’immeuble (le ferme porte électrique doit être correctement installé et réglé et le bras doit être solidarisé avec le battant),
-l’encoffrement des canalisations,
- l’installation d’un piège à sons entre la bouche et le moteur VMC et le remplacement de la bouche d’extraction par la bouche d’extraction acoustique.
[Localité 3] HABITAT- OPH indique avoir entrepris les démarches pour remédier aux difficultés soulevées dans l’expertise s’agissant des nuisances sonores et avoir fait procéder le 18 octobre 2023 à une inspection de l’état et de fonctionnement du réseau d’assainissement existant dans le bâtiment B du 16 allée des frères voisins et présente un bon de commande du 29 janvier 2024 sur ce même bâtiment portant sur des travaux de réparation du branchement du collecteur par chemisage pour un montant de 40 082, 90 euros et des travaux sur les parties communes entre le 4 et le 11 mars 2024 sans toutefois indiquer le lien de ces travaux avec les nuisances sonores chez M [V] [J].
[Localité 3] HABITAT- OPH justifie également avoir sollicité un audit acoustique au domicile de M [V] [J] suivant bon de commande du 9 octobre 2023, le dit audit devant réalisé le 27 février 2024, veille de l’audience.
Informé depuis le courant de l’année 2021, il est établi qu’au jour de l’audience les nuisances sonores engendrées par l’association des bruits récurrents en provenance de la VMC, porte intérieure du sas de l’immeuble et le bruit dans les canalisations liées au chauffage du bâtiment n’ont pas été résolues.
En conséquence, il sera enjoint à M [V] [J] de faire réaliser les travaux suivants tels que définis par le rapport d’expertise susvisé :
-réglage et calage de la porte intérieure du sas de l’immeuble (le ferme porte électrique doit être correctement installé et réglé et le bras doit être solidarisé avec le battant),
-l’encoffrement des canalisations,
- l’installation d’un piège à sons entre la bouche et le moteur VMC et le remplacement de la bouche d’extraction par la bouche d’extraction acoustique.
Il ne sera pas fait droit aux demandes supplémentaires de travaux pour lesquels la réalité des nuisances n’est pas rapportée.
-Sur les nuisances engendrées par la présence de nuisibles
Si M [V] [J] se plaint également de nuisances en lien avec la présence de punaises de lit, force est de constater qu’il ne verse aucune pièce de nature à apporter la preuve de ses dires, le seul courrier versé émanant de sa main étant insuffisant et nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats par [Localité 3] HABITAT- OPH que deux interventions ont été réalisées à la demande du bailleur dans le logement de M [V] [J] en août 2020 et en août 2022 sans qu’il ne soit démontré que le problème persiste ni qu’il soit en lien avec le manque d’hygiène récurrent du local poubelle dénoncé par M [V] [J]. Il sera relevé à cet égard, que lors du passage de l’expert, le local poubelle avait été nettoyé.
- Sur l’astreinte
Il ressort des articles L131-1 à L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution que tout juge peut même d'office assortir sa décision d'une astreinte afin d'assurer son exécution.
En l'espèce, la décision sera assortie d'une astreinte de 100 euros par semaine de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant trois mois.
Sur les dommages-intérêts
En l’espèce, il résulte des courriers adressés par M [V] [J] et par son assureur responsabilité civile, à son bailleur que, dès le mois de mars 2021, ce dernier s'est plaint de nuisances sonores dans l'appartement dus à des bruits dans la tuyauterie et dès le mois de juin 2021 des portes d’entrée qui claquent. Il a sollicité à plusieurs reprises la réalisation de travaux nécessaires aux fins de faire cesser ces nuisances.
Il résulte de l’expertise réalisée par l’assureur responsabilité de M [V] [J] que les mesurages réalisés révèlent des niveaux de bruits d’équipement très élevés pour les canalisations, la bouche d’extraction de la VMC et la porte intérieure du SAS du bâtiment constituant une nuisance sonore importante. Le logement étant un studio de 26 m², si les nuisances sont plus importantes dans la cuisine, elles affectent également nécessairement le reste du logement.
Par conséquent, au vu de ces désordres signalés à plusieurs reprises et non remédiés, il convient d’indemniser M [V] [J] à hauteur de 40 % de son loyer hors charges, soit 238, 55 euros actuellement entre le mois de mars 2021 et le présent jugement , soit 37 mois soit la somme de totale de 3530, 54 euros en réparation des troubles de jouissance.
Il sera en revanche débouté de sa demande au titre du préjudice moral en l’absence de tout élément justificatif.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera donc ordonnée.
[Localité 3] HABITAT- OPH succombe principalement à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, [Localité 3] HABITAT- OPH doit être condamné à payer à M [V] [J] qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 2 000 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [Localité 3] HABITAT - OPH à effectuer les travaux suivants :
-réglage et calage de la porte intérieure du sas de l’immeuble (le ferme porte électrique doit être correctement installé et réglé et le bras doit être solidarisé avec le battant),
-l’encoffrement des canalisations,
- l’installation d’un piège à sons entre la bouche et le moteur VMC et le remplacement de la bouche d’extraction par la bouche d’extraction acoustique,
Sous astreinte de 100 euros par semaine de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant trois mois ;
CONDAMNE [Localité 3] HABITAT- OPH à verser à M [V] [J] la somme de 3530, 54 euros en réparation des troubles de jouissance,
DEBOUTE M [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [Localité 3] HABITAT- OPH à verser à M [V] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Localité 3] HABITAT- OPH aux entiers dépens de l'instance.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le GreffierLe juge des contentieux
De la protection
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