Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02618 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFRU
MINUTE n°: 2024/ 265
DATE: 28 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Nadine BARRET
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Localité 7] VILLAGE RESIDENCE [8] pris en son syndic la SA AZUR VAR IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Laurence JOUSSELME
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Laurence JOUSSELME
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 5 octobre 2021, Monsieur [U] [I] est devenu propriétaire d'un appartement situé au sein de la copropriété dénommée [Localité 7] VILLAGE, résidence [8], située [Adresse 4]).
Mesdames [H] [Z] et [C] [T] sont chacune propriétaires d’un appartement situé à l’étage au-dessus de l’appartement de Monsieur [I].
Exposant que son bien immobilier est affecté d’infiltrations d’eau, et suivant exploits de commissaire de justice des 19 et 20 mars 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [U] [I] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, le syndicat des copropriétaires [Localité 7] VILLAGE RESIDENCE [8] pris en son syndic la SA AZUR VAR IMMO, Madame [C] [T], Madame [H] [Z] et la compagnie d’assurances MMA, aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, et de condamnation des défenderesses à lui régler chacune la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et de voir réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 7] VILLAGE RESIDENCE [8] pris en son syndic la SA AZUR VAR IMMO et Madame [H] [Z] ont constitué avocat.
Bien qu’assignée à domicile, Madame [C] [T] n’a pas constitué avocat.
Bien qu’assignée à personne, la compagnie d’assurances MMA n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Localité 7] VILLAGE RESIDENCE [8] pris en son syndic la SA AZUR VAR IMMO et Madame [H] [Z] ont présenté oralement leurs protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [U] [I] verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 30 novembre 2023, par maître [F] [P], commissaire de Justice, duquel il ressort la présence de désordres. Il est noté en page 2 du constat que : « Un goutte à goutte important émanant du plafond dans le couloir de distribution et dans le wc. Le revêtement au plafond dans le wc est gorgé d’eau. Le revêtement menace de s’effondrer. Dans le couloir, le plafond est effondré, la laine isolante est visible à travers le plafond. Le plafond est gorgé d’eau. […] »
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [U] [I].
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires [Localité 7] VILLAGE RESIDENCE [8] pris en son syndic la SA AZUR VAR IMMO et à Madame [H] [Z] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [U] [I] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du CPC,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
M. [R] [N]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4], au sein de l’ensemble immobilier [Localité 7] VILLAGE, résidence [8], à [Localité 7],
- examiner l’immeuble litigieux,
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 novembre 2023,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance,
- si des désordres sont constatés :
- les décrire,
- en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
- dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
- préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
- si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [U] [I], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [U] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Localité 7] VILLAGE RESIDENCE [8] pris en son syndic la SA AZUR VAR IMMO et à Madame [H] [Z] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [U] [I],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE