Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00085 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIQY
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [D]
Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
GROUPE HOSPITALIER [3] SITE [Localité 2]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 17 Janvier 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [D]
actuellement hospitalisée à l'établissement hospitalier [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257, commis d'office,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER [3] SITE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté,
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,
A l'audience publique du 17 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [D], née le 30 octobre 199 fait l'objet depuis le 4 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] à [Localité 2], sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 7 décembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par Madame [E] [D] par courrier non daté arrivé au greffe le 8 janvier 2024.
Madame [E] [D] et l'établissement hospitalier [3] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 janvier 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 17 janvier 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [3] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [E] [D] a indiqué que l'appel était recevable, aucune notification de l'ordonnance entreprise n'était versée aux débats, que le courrier de Madame [E] [D] exprime la volonté de retourner chez elle, qu'elle voulait que la mesure soit levée et a soulevé des irrégularités relatives à l'absence de notification de la situation juridique après la décision d'admission, l'absence de notification de la décision de maintien et l'absence de démarche effective pour la recherche de tiers. Sur le fond, elle a dit que Madame [E] [D] était plus apaisée, n'avait plus d'idée suicidaire, qu'elle était en cours de guérison et qu'elle voulait une hospitalisation libre.
Madame [E] [D] a été entendue en dernier et a dit qu'elle voulait une hospitalisation libre, qu'elle voulait aller à l'hôpital le matin et l'après-midi, qu'elle habitait chez son père, que c'était sa première hospitalisation, qu'elle n'avait pas voulu donner les coordonnées de son père et qu'elle avait elle-même appelé les secours suite à sa tentative de suicide pour être hospitalisée.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R. 3211-19 du même code dispose que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure ».
Madame [E] [D] a envoyé un courrier non daté au cabinet du juge des détentions et des libertés intitulé « hospitalisation à la demande d'un tiers (père) ' demande de permission à partir du mardi 9 décembre » et qui mentionne : « En cours de guérison sérieuse suite aux soins reçus à l'hôpital [3], je souhaite aujourd'hui de tout mon c'ur obtenir a minima une permission pour revoir ma famille et mes proches chez moi qui me manquent énormément.
Ce besoin me semble fondamental non seul par la passion qui me lie à mes proches mais aussi pour mon bien être psychique qui je pense doit rester une priorité aujourd'hui pour mon individualité et ce qui me définit.
Je vous adresse mes meilleurs v'ux et mes sincères salutations.
Dans l'espoir d'obtenir un retour favorable à ma requête ». Ce courrier adressé au juge des libertés et de la détention s'analyse en une demande d'avoir des permissions de sortie, ce que le juge n'a pas le pouvoir de faire. Ce courrier ne peut s'analyser en un appel, ne critiquant aucune disposition de l'ordonnance attaquée. L'appel sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [E] [D] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffer, Juliette LANÇON, conseiller,
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