Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 13 FEVRIER 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00080 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCPM
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Janvier 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/336838
APPELANTS
LE DEPARTEMENT DES ARDENNES
Hôtel du Département
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, substituée à l'audience par Me Camille DUMONT
INTIME
Maître [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Me Laure DIU-LAMBRECHTS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par le Département des Ardennes auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2021, à l'encontre de la décision rendue le 08 janvier 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment :
- fixé à la somme de 25 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [M],
- dit en conséquence que le Département des Ardennes devra verser à Maître [M] la somme de 25 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et vu les observations orales modificatives et soutenues à l'audience, aux termes desquelles le Département des Ardennes demande à la cour :
- d'infirmer la décision du bâtonnier,
- de déclarer la cour d'appel de Paris incompétente au profit de la juridiction administrative pour statuer sur le litige,
A titre subsidiaire,
- de réduire les honoraires dûs à Maître [M] à 4 000 euros HT,
En tout état de cause,
- de condamner Maître [M] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [M] qui demande à la cour :
- de confirmer la décision,
- de fixer les intérêts courus et capitalisés à 13 033,40 euros TTC,
- de condamner le Département des Ardennes à lui verser 43 033,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2019,
- de condamner le Département des Ardennes à lui payer 5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de bonne foi,
- de condamner le Département des Ardennes à lui payer 4 200 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée au Département des Ardennes par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 janvier 2021; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
A la suite de diffusions de courriers anonymes diffamatoires, le Département des Ardennes a informé ses agents, M. [B] et M. [F], par courriers du 07 mars 2018, qu'il leur accordait le bénéfice de la protection fonctionnelle en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il les invitait à communiquer les coordonnées d'un conseil.
Par la suite, Maître [M], avocat, a été chargé d'assurer la défense des intérêts respectifs de M. [B] et M. [F] dans le cadre de cette protection fonctionnelle.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée.
Le Département des Ardennes soulève l'incompétence de cette cour d'appel pour statuer sur les honoraires de l'avocat, ce que conteste Maître [M].
Mais, dans une décision rendue le 13 septembre 2021 (C4226), le tribunal des conflits a dit que 'La décision prise par l'administration de refuser le paiement de certaines factures présentées par l'avocat de l'agent public bénéficiaire de la protection, s'inscrit dans le cadre des relations entre la collectivité publique et son agent, l'administration n'étant ni cliente, ni bénéficiaire des prestations de l'avocat, ni substituée dans les droits de cet agent et ce alors même qu'elle aurait signé avec l'avocat une convention relative au montant des honoraires pris en charge.'.
Le tribunal des conflits en a déduit que la contestation par l'avocat du refus de l'autorité administrative de payer une partie de ses honoraires est hors du champ des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat relatives au recours devant le bâtonnier en cas de différend sur le montant et le recouvrement des honoraires, et relève de la compétence de la juridiction administrative.
Par voie de conséquence, c'est en excédant ses pouvoirs que le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu sa compétence.
Aussi, la décision du bâtonnier sera annulée.
Alors que ce litige ne ressortit pas à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il appartiendra le cas échéant aux parties de se mieux pourvoir.
Les dépens devront être supportés par Maître [M].
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire
Annule la décision du bâtonnier,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne Maître [M] aux dépens,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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