Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°138
N° RG 21/01774 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-ROXI
Mme [C] [R]
C/
S.A.S. BOCAGE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Célia MARTIN GRIT
-Me Vincent LAHALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Février 2024
En présence de Madame [D] [P], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [R]
née le 03 Février 1965 à [Localité 15] (78)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Célia MARTIN GRIT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. BOCAGE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 11]
[Localité 4]
Ayant Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, Avocat plaidant du Barreau d'ANGERS
Après un contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 août 2002, Mme [C] [R] a été engagée par la société Bocage en qualité de vendeuse, dans le cadre contrat à durée indéterminée, à temps partiel de 25 heures par semaine au poste de vendeuse au sein du magasin de [Localité 3].
La convention collective applicable est celle du commerce succursaliste de la chaussure.
Le 1er avril 2009, Mme [R] a été promue en qualité de vendeur Responsable du magasin Bocage du centre commercial Espace [Localité 7] à [Localité 6].
Le 1er octobre 2009, elle a été nommée Gérant directeur de la succursale située [Adresse 5], avec un salaire brut mensuel de 2 287 euros dans le cadre d'un forfait jour de 216 jours par année civile complète.
Le 14 septembre 2011, elle a été mutée au magasin situé [Adresse 12] à [Localité 3] en tant que gérante directrice, statut cadre, avec un salaire brut revalorisé à 2 500 euros sur 11 mois.
Par courrier du 9 octobre 2014, elle a été mutée à compter du 1er octobre 2014 au poste de gérante-directrice de la succursale Bocage située [Adresse 2].
Par avenant en date du 14 novembre 2014, sa classification a été modifiée en application de l'accord collectif de branche, à compter du 1er janvier 2015, pour devenir manager de magasin, niveau 7, relevant du statut, agent de maîtrise assimilé cadre, soumise à un forfait annuel en heures.
Le 8 juin 2015, Mme [R] a été missionnée pour remplacer Mme [Z] [J], absente pour maladie, au poste de manager au sein du magasin Bocage au centre commercial Atlantis Le Centre à [Localité 13].
Le 24 septembre 2015, alors qu'elle était affectée au magasin situé [Adresse 9] à [Localité 3], Mme [R] a été victime d'un accident de travail en chutant d'une échelle alors qu'elle remettait des chaussures dans la remise et s'est cassée le coccyx.
Elle a été placée en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 2 février 2019.
Lors de sa visite médicale de reprise du 4 février 2019, le médecin du travail, a déclaré « après étude de poste et échanges avec l'employeur le 25 janvier 2019 » que Mme [R] était «inapte à la reprise de son poste, mais qu'elle pourrait occuper un poste sans station debout prolongée, sans contrainte posturale en antéflexion, ni manutention et qu'elle pouvait suivre toute formation destinée à la préparer à occuper un poste compatible avec les termes de cette fiche. »
Les délégués du personnel ont été informés et consultés le 27 février 2019.
Le 28 février 2019, la société Bocage a proposé à Mme [R] un poste d'assistante relations clients pour la marque Parade, localisé à [Localité 14] (49), en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, statut employé, pour un salaire de 1 900 euros bruts.
Le 22 mars, la société a précisé à Mme [R] que le poste proposé d'assistante relation client, était finalement transformé en contrat de travail à durée déterminée de 6 mois.
Par courrier du 27 mars 2019, Mme [R] a décliné cette proposition.
Le 1er avril 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 17 avril 2019, la société Bocage a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 octobre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de 2.400,77 €,
' Constater que :
- la SASU Bocage (FRANCE ARNO) a manqué à son obligation sérieuse de reclassement,
- Mme [R] a effectué des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail prévue par l'article L.3121-27 du code du travail, et qu'elle n'a pas donne son accord exprès dans le cadre de la modification de son contrat de travail,
' Dire et juger que :
- le licenciement pour inaptitude est totalement dénué de cause réelle et sérieuse,
- le forfait jours de 218 jours fixés par l'accord collectif relatif an statut du personnel d'encadrement des magasins, du 4 novembre 2014, est nul et inopposable à Mme [R] faute de signature d'avenant à son contrat de travail,
' Condamner la SASU Bocage à lui verser :
- 32.718 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14.000 € nets de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- 2.937,83 € bruts au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 11.076 € bruts de rappel de salaire,
- 1.107,60 € bruts de congés payés afférents,
- 15.225 € nets de dommages et intérêts pour absence d'accord express dans le cadre de la modification du contrat de travail,
- 2.000 € nets de dommages et intérêts pour remise tardive et absence d'envoi des documents de fin de contrat,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Faire sommation à la SASU Bocage de communiquer la liste des salariés
travaillant au 6ème ciel, les recherches entreprises par la SASU Bocage à l'issue de la visite médicale du travail du 25 janvier 2019, les fiches d'heures de Mme [R] depuis le 14 novembre 2014,
' Intérêts au taux légal, outre l'anatocisme,
' Remise d'un bulletin de salaire, du solde de tout compte, du certificat de travail et de 1'attestation Pole Emploi rectifiée sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le Conseil se réservant compétence pour liquider ladite astreinte,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de Mme [R] était un licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour lequel la procédure a bien été respectée,
' Dit que l'accord collectif relatif au statut du personnel d'encadrement du 4 novembre 2014 est bien opposable à Mme [R],
' Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
' Débouté la SAS Bocage de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.
Mme [R] a interjeté appel le 19 mars 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024 suivant lesquelles Mme [R] demande à la cour de :
' Recevoir Mme [R] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
' Réformer le jugement contesté rendu le 18 février 2021 par le Conseil de prud'hommes de Nantes sous le n° de RG F 19/01004 dans son intégralité, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [R] était un licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour lequel la procédure avait bien été respectée,
- dit que l'accord collectif relatif au statut du personnel d'encadrement du 4 novembre 2014 était bien opposable à Mme [R],
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chacune des parties devra supporter la charge de ses dépens,
' Déclarer recevable la demande de Mme [R] faite au titre des congés payés acquis durant ses arrêts de travail car étant additionnelle aux demandes initiales,
' Fixer le salaire moyen brut mensuel de Mme [R] à 2.400,77 € bruts,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que :
- la demande de Mme [R] faite au titre des congés payés acquis durant ses arrêts de travail n'est pas prescrite,
- le licenciement de Mme [R] est un licenciement pour inaptitude ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SASU Bocage à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 57.618 € nets (à titre subsidiaire 33.610 € nets) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.801,54 € bruts dus au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 480,15 € au titre des congés payés afférents,
- 14.405 € nets au titre du préjudice moral distinct,
- 2 937,83 € bruts au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 11.076 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1.107,60 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 15.225 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence d'accord exprès dans le cadre de la modification de son contrat de travail,
- 2.000 nets pour la remise tardive et l'absence d'envoi des documents de fin de contrat,
- 11.906,70 € bruts, à défaut 10.245,30 € bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due au titre des congés payés acquis durant ses arrêts de travail,
- 8.639,48 € bruts, à titre subsidiaire, ou, à défaut, 7.199,56 € bruts,
' Constater que la SASU Bocage n'a pas communiqué :
- le DUER en vigueur au moment de l'accident de travail de Mme [R],
- les recherches entreprises par la société Bocage à l'issue de la visite de la médecine du travail du 25 janvier 2019,
- les démarches d'information et de consultation des IRP de la SASU Bocage et du groupe ERAM,
- les fiches d'heures de Mme [R] depuis le 14 janvier 2014,
' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme,
' Ordonner la remise du bulletin, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et se réserver le droit de liquider ladite astreinte, le cas échéant,
' Condamner la SASU Bocage à verser à Mme [R] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SASU Bocage aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 février 2024, suivant lesquelles la SASU Bocage demande à la cour de :
' Dire et juger mal fondée Mme [R] en son appel,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 18 février 2021 en ce qu'i1 a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si par impossible le licenciement de Mme [R] venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse,
' Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 7.011 € bruts,
' Dire et juger irrecevable Mme [R] en sa demande visant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés durant sa période d'arrêt de travail à hauteur de l1.906,70 € bruts, à défaut 10.245,30 € bruts, car nouvelle et prescrite,
Subsidiairement,
' Limiter le montant de cette indemnité compensatrice de congés payés à 7.199,56 € bruts, et plus subsidiairement à 8.639,48 € bruts,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [R] aux entiers dépens et à payer à la SASU Bocage, la somme de 5.000 € par application de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail et de l'inaptitude
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d'information et de formation;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article R. 4323-63 du code du travail, « Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ».
En l'espèce, lors d'une visite de l'établissement effectuée le 7 février 2017, le médecin du travail a constaté la présence d'étagères métalliques mobiles sur rails avec mécanisme de blocage, ainsi qu'une hauteur des étagères supérieure à 3 mètres avec utilisation d'escabeaux.
Mme [R] devait utiliser un escabeau pour atteindre les boîtes de chaussures qui étaient rangées sur des étagères à une hauteur supérieure à trois mètres.
Il n'est pas démontré que l'exiguïté du local de rangement rendait impossibilité de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, aucune étude technique n'étant produite en ce sens.
Par ailleurs, aucune évaluation du risque n'est produite, l'employeur indiquant ne plus être en mesure de communiquer le DUER. La faiblesse du risque lié à l'usage de cet escabeau n'est donc pas caractérisée et ce dans un contexte où Mme [R] était amenée à chercher des boîtes de chaussures dans la réserve pour chaque client et à utiliser l'escabeau à chaque fois que ces chaussures se situaient en hauteur de sorte que ces usages certes de courte durée présentaient pas un caractère répétitif ce dont atteste son collègue de travail M. [L] [O] qui décrit un escabeau non stable sans garde corps.
En soumettant sa salariée à l'usage de cet escabeau dans des conditions non conformes à la réglementation par leur caractère répétitif, la société Bocage a manqué à son obligation de sécurité et a permis que les conditions de l'accident se réalisent. Ce manquement à son obligation de sécurité est donc l'une des causes de l'accident du travail lui-même à l'origine de l'inaptitude de Mme [R].
Sur le manquement à l'obligation de reclassement et de consultation du CSE
Selon L1226-10 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
L'article L1226-12 du même code prévoit que :
'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
L'employeur justifie avoir sollicité des précisions auprès du médecin du travail quant au reclassement de Mme [R] lequel lui a répondu que :
'Son état n'est plus compatible avec un poste de manager de magasin au sein d'un autre magasin quelle que soit l'enseigne ou tout autre poste impliquant la station debout prolongée, ou des contraintes posturales type antéflexion et/ou manutention.
Compte tenu des restrictions médicales de Madame [R], seul un poste administratif pourrait être compatible et Mme [R] pourrait suivre une formation destinée à la préparer à occuper ce type de poste ».
La salariée fait grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé un aménagement dans le cadre d'un télétravail, pour le poste proposé d'assistant relations clients, qui pouvait selon elle lui être confié à distance ou dans le cadre de la plateforme de travail du '6 ème ciel' situé à [Localité 3].
Elle estime également qu'elle était en mesure d'exercer une mission de formatrice comme l'ayant déjà exercé préalablement au sein du groupe.
Elle fait en outre grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé l'un des six postes alors disponibles au sein du groupe à savoir :
- conseiller de vente ERAM H/F ' CDD- annonce du 25.04.2019, situé à [Localité 3] [Localité 8] (44),
- chargé d'animation et de coordination -CDD- annonce du 02.05.2019 - situé au 6 ème ciel à [Localité 3] (44),
- styliste chaussure ERAM - stage annonce du 30.04.2019 - situé à [Localité 14] (49),
- chargé de projet ERAM - stage annonce du 14.03.2019 - situé à [Localité 14] (49),
- vendeur /vendeuse ' CDD- annonce du 24.04.2019 ' situé à [Localité 3] [Localité 8] (44),
- conseiller de vente - 2 CDI - marque Z ' annonce du 28.02.2020 ' situés à [Localité 10] (44).
S'agissant des postes de conseillers ventes et de vendeuse, ils supposent la manipulation de marchandises de sorte qu'ils ne sont pas compatibles avec l'état de santé de Mme [R].
Le poste de chargée d'animation et de coordination situé sur le site dénommé 6ème ciel exigeait un niveau de formation initiale à bac +5 dont Mme [R] ne justifie pas et que l'obligation de formation-adaptation de l'employeur dans le cadre d'un reclassement ne permet pas de pallier.
De même, les postes de styliste et de chargé de projet Eram situés à [Localité 14] exigeaient un niveau de formation initiale à bac +5 dont Mme [R] ne justifie pas et que l'obligation de formation-adaptation de l'employeur dans le cadre d'un reclassement ne permet pas de pallier.
Il n'est dès lors pas établi que l'employeur n'aurait pas proposé de postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail.
S'agissant de l'adaptation du poste proposé par recours au télétravail sur le site nantais dit du 6ème ciel, celle-ci n'avait pas été préconisée par le médecin du travail de sorte que la salariée ne peut faire grief à l'employeur de ne pas avoir envisagé une telle modalité d'exécution du contrat de travail.
L'employeur justifie également avoir sollicité l'avis des délégués du personnel ce dont ces derniers attestent.
La société Bocage a donc respecté ses obligations en matière de recherche d'un reclassement.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lequel est à l'origine de l'accident cause de l'inaptitude rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité comprise au regard de son ancienneté de 16 ans comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.
L'ancienneté de Mme [R] doit être prise en compte sans déduction des arrêts de travail liés à l'accident du travail mais après déduction des périodes d'arrêt de travail pour maladie simple. Elle est de 16,28 ans comme retenu par l'employeur.
Son salaire mensuel brut de 2 400,77 euros en moyenne au cours des trois derniers mois de travail effectif soit de mai à août 2015.
Au regard de l'âge de Mme [R] au jour de son licenciement, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 32 400 euros bruts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
Selon l'article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Bocage est condamnée à ce titre à rembourser à France Travail les allocations servies par Pôle emploi dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement :
En vertu de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Au regard du salaire brut de Mme [R] de 2 400,77 euros, celle-ci avait droit à une indemnité spéciale de licenciement de 22 055,12 euros bruts. Or, elle a perçu la somme de 21 470 euros bruts de sorte que lui est dû un solde de 585,12 euros bruts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice :
En vertu de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code.
L'indemnité due à Mme [R] s'élève à 4 801,54 euros. La société lui a versé la somme de 4 574 euros telle que mentionnée sur l'attestation destinée à Pôle emploi. Elle est donc condamnée à lui payer le solde soit la somme de 227,54 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Celle-ci n'ouvre pas droit à congés payés. Cette demande est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés pendant la période d'arrêt de travail :
L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle en appel et prescrite car formée plus de trois après son exigibilité.
La salariée invoque l'existence d'un lien suffisant avec la demande initiale.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, à la date de saisine du conseil de prud'hommes, Mme [R] avait été payée de ses droits à congés dans la limité d'un an conformément aux dispositions alors applicables.
La demande de paiement de droit à congés payés formulée pour la première fois en appel ne revêt pas un lien suffisant avec l'instance en cours qui vise à obtenir, outre des indemnités liées à la rupture, des rappels de salaires au titre de l'exécution du contrat et non des droits à congés payés acquis au cours de la période de suspension du contrat de travail lesquels n'en sont ni la conséquence, ni l'accessoire, ni le complément. La demande relative aux congés payés ne tend pas plus aux mêmes fins.
La demande est donc irrecevable. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct:
Si Mme [R] fait valoir qu'elle a été particulièrement affectée par le licenciement qui l'a privée d'emploi reprochant à son employeur un manque d'investissement dans sa recherche de reclassement, il a été jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. En outre un tel moyen ne serait pas distinct de celui indemnisé au titre de la perte d'emploi.
Mme [R] invoque par ailleurs un manquement de l'employeur à son obligation de formation.
L'employeur est tenu d'assurer la formation de ses salariés afin de maintenir leur adaptabilité à l'emploi.
En l'espèce, la société Bocage ne répond pas dans ses conclusions à ce grief et ne produit ni évaluation annuelle ni justificatif de formation de nature à établir qu'elle a formé sa salariée afin d'assurer son employabilité.
Si Mme [R] fait valoir qu'une telle formation lui aurait permis d'évoluer au sein du groupe, force est constater qu'elle a bénéficié d'une telle évolution en ayant débuté comme vendeuse avant de devenir responsable de magasin.
Elle ne caractérise donc pas de préjudice spécifique au soutien de sa demande laquelle dès lors ne saurait prospérer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la durée du travail et la demande de paiement d'heures supplémentaires :
Mme [R] soutient avoir été soumise à un forfait jours sans que son accord soit recueilli dont elle demande à ce qu'il soit déclaré nul et sollicite le paiement d'heures supplémentaires sans toutefois préciser la période concernée par sa demande.
La société Bocage soutient que Mme [R] était soumise à un forfait jours lorsqu'elle exerçait les fonctions de gérante directrice de succursale statut cadre puis a été soumise à un forfait en heures lorsque son poste a été reclassifié manager de magasin statut agent de maîtrise assimilé cadre. L'employeur fait valoir que Mme [R] a consenti à cette modification.
Il n'est pas contesté qu'en tant que gérante directrice de succursale statut cadre, Mme [R] était soumise à un forfait jours de 216 jours.
Un accord collectif relatif au statut du personnel d'encadrement des magasins a été conclu le 4 novembre 2014 entre la société France Arno et le syndicat majoritaire prévoyant une articulation du système de classification en douze niveaux dont 5 niveaux pour les employés de bureau, 2 niveaux pour les techniciens/agents de maîtrise et 5 niveaux pour les cadres.
L'article 2 de l'accord a prévu que le directeur d'un magasin dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 640 000 euros ou d'un magasin dont l'effectif hors responsable est de plus de quatre salariés équivalent temps plein, a le statut cadre et est soumis au forfait jours.
L'article 3 de l'accord stipule que la responsabilité d'un magasin dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est compris entre 360 000 euros et 640 000 euros est assurée par un manager de magasin de statut agent de maîtrise assimilé cadre soumis à un forfait annuel en heures.
Ce même article ajoute que le forfait annuel en heures et de 1700,40 heurs incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité et que 'le temps de travail hebdomadaire des responsables de magasin est fixé à 39 heures en moyenne, pour 218 jours de travail par an, hormis les jours de congé de courte durée prévus à l'article 34 de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure.
Pour atteindre ces 218 jours de travail, les managers de magasin benéficieront de jours de repos supplémentaires.'
Sur la base de cet accord, la société a sollicité l'accord de Mme [R] le 14 novembre 2014 pour la mise en oeuvre de ces dispositions en ces termes : 'Compte tenu de la réelle autonomie dont vous disposerez dans l'organisation de votre temps de travail, vous relèverez pour le calcul de votre temps de travail du forfait annuel en heures prévu par l'article 3 de l'accord collectif d'entreprise du 04 novembre 2014, dont vous avez pris connaissance.
Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, vous travaillerez 1700,40 heures par an, incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Votre temps de travail hebdomadaire sera fixé à 39 heures en moyenne, pour 218 jours de travail par an, hormis les jours de congé de courte durée prévus à l'article 34 de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure.
Pour atteindre ces 218 jours de travail, vous bénéficierez de jours de repos supplémentaires ».
Mme [R] a apposé sa signature manifestant ainsi son acceptation de la modification de son temps de travail et du régime de forfait qui lui était applicable.
La référence à un forfait jours de 218 jours travaillés vise à accorder un nombre de jours de congés supplémentaires à la salariée au regard du droit à congés payés. Elle n'a pas pour effet d'exclure l'application de la durée annuelle de travail définie par le forfait heures et dont le dépassement ouvrirait droit au paiement d'heures supplémentaires.
C'est donc à tort que Mme [R] soutient avoir été soumise à un forfait jours irrégulier.
Sa demande tendant à voir condamner la société Bocage au paiement d'heures supplémentaires est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour déclassement et rétrogradation sans son accord
La salarié considère avoir été rétrogradée sans son accord à compter de janvier 2015 de la classification de gérante directrice sous statut cadre à celui de manager de magasin sous statut agent de maîtrise assimilé cadre.
L'employeur fait valoir que cette modification est intervenue avec son accord puisqu'il lui a soumise le 14 novembre 2014 un avenant qu'elle a effectivement signé.
La classification issue de l'accord d'entreprise du 4 novembre 2014 a été appliquée à Mme [R] à compter de janvier 2015 après avoir recueilli son accord par la signature par la salariée d'une lettre datée du 14 novembre 2014 ayant pour objet 'avenant au contrat de travail pour application de l'accord de branche sur les nouvelles classifications ayant conduit à un accord d'entreprise du 4 novembre 2014 ayant classifié les emplois au sein de l'entreprise'. Cette lettre demandait à Mme [R] en cas d'accord avec la modification de sa classification et de son temps de travail, de retourner le courrier signé à l'employeur. Mme [R] y a procédé. Elle ne peut dès lors soutenir qu'elle n'a pas consenti à ladite modification de sa classification et de son temps de travail.
La demande indemnitaire formulée à ce titre est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Si la société Bocage n'a adressé à Mme [R] le solde de tout compte que le 13 septembre 2019, elle lui avait adressé l'attestation destinée à Pôle emploi le 24 mai 2019. Les échanges de courriers entre les parties relatives à la communication de pièces nécessaires au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne permettent pas d'imputer à l'employeur un éventuel retard de paiement de cette allocation par Pôle emploi alors que Mme [R] était inscrite au Pôle Emploi le 6 mai 2019 avec un droit à indemnisation à compter du 13 mai qui lui a été notifié le 24 juin 2019.
La demande indemnitaire formulée au titre d'une remise tardive des documents de fin de contrat est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 2 mars 2020 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande en étant formée, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des seuls intérêts échus sur une année entière au plus tôt pour les intérêts de nature salariale à compter du 2 mars 2020 et pour ceux de nature indemnitaire à compter de leur prononcé.
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Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ces chefs et La société Bocage est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour préjudice distinct, de paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail sans son accord exprès et de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et la demande de congés payés sur indemnité compensatrice,
Confirme le jugement de ces chefs,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de paiement de droits à congés payés,
Juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bocage à payer à Mme [R] les sommes de :
- 585,12 euros bruts à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 227,54 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice,
- 32 400 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des seuls intérêts échus sur une année entière au plus tôt pour les intérêts de nature salariale à compter du 2 mars 2020 et pour ceux de nature indemnitaire à compter de leur prononcé,
Ordonne à la société Bocage de remettre à Mme [R] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte,
Condamne la société Bocage à rembourser à France Travail les allocations que Pôle emploi a servies à Mme [R] dans la limite de trois mois d'indemnités,
Condamne la société Bocage à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bocage aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.