Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL
Monsieur [K] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TNN
N° MINUTE : 7/JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TNN
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 30 janvier 2020, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE a consenti à Monsieur [K] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 5000 euros, remboursable en 120 mensualités de 61,73 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 8,40 % et un taux annuel effectif global de 8,82%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE a, par acte d’huissier de justice du 18 juillet 2023, fait assigner Monsieur [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 4779,91 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 janvier 2020, outre intérêts au taux contractuel de 8,82% à compter du 21 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts,
- 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 05 décembre 2023 la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l'encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à personne par acte d'huissier de justice, Monsieur [K] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 avril 2022, de sorte que la demande effectuée le 18 juillet 2023 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-9) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4779,91 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 21 septembre 2022, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
- 246,92 euros au titre des mensualités échues impayées avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 septembre 2022 portant uniquement sur la part en capital,
- 128,39 euros au titre des mensualités échues impayées reportées avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 septembre 2022,
- 4078,34 euros au titre du capital restant du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 septembre 2022.
En application de de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euros.
Monsieur [K] [H] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE la somme de 4454,65 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 8,82% portant sur la somme de 4453,65 euros à compter du 21 septembre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE la somme de 4454,65 euros, au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 30 janvier 2020, et de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel annuel de 8,82% portant sur la somme de 4453,65 euros à compter du 21 septembre 2022,
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 février 2024.
La GreffièreLa Juge
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