Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N°151/2023
N° RG 21/01673 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODCE
CB/AR
Décision déférée du 19 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( 20/00027)
BOSCHIERO I.
[H] [E]
C/
SARL ELECTRONIQUE AGROBOTIC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 03 2023
à Me Frédérique BELLINZONA Me Gilles SOREL
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL ELECTRONIQUE AGROBOTIC
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Mathias JOURDAN de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente et F.CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 1989 par la SARL Electronique Agrobotic, filiale du groupe MAF, en qualité d'ingénieur électronique.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
La société Electronique Agrobotic emploie plus de 11 salariés.
À compter du 3 avril 2018 et jusqu'au 9 septembre 2018, M. [E] était placé en arrêt de travail pour maladie.
Lors de la visite de reprise du 10 septembre 2018, M. [E] était déclaré inapte à son poste, avec la mention inapte au poste occupé et à tout poste dans l'entreprise.
M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mars 2019.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 18 mars 2019.
Le 20 janvier 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en contestation de son licenciement, invoquant une conséquence d'un harcèlement moral ou à tout le moins d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 19 mars 2021, le conseil a :
- jugé que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas justifiée,
- jugé que le harcèlement moral n'est pas caractérisé,
- jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [E] [H] est justifié,
- jugé que la SARL Electronique Agrobotic n'a pas manqué à ses obligations de sécurité,
- débouté M. [H] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Electronique Agrobotic de l'ensemble de ses demandes.
Le 13 avril 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 16 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
- dire que M. [E] a été victime de harcèlement moral,
- dire que M. [E] a été victime d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
- dire que l'inaptitude médicale de M. [E] est consécutif (sic) au harcèlement moral et, à tout le moins, au manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
- dire le licenciement de M. [E] nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner Electronique Agrobotic au paiement des sommes suivantes :
- 12 615 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 261 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 84 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct consécutif au harcèlement moral subi au cours de l'exécution du contrat de travail,
- subsidiairement, 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct né du manquement à l'obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que son inaptitude est la conséquence d'un harcèlement moral imputable au dirigeant de la société, lequel en a pris la direction succédant à son père. Il en déduit un licenciement nul. Subsidiairement, il considère qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation de sécurité privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Electronique Agrobotic demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 19 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Montauban en toutes ses dispositions,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la SARL Electronique Agrobotic la somme de 3 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conteste tout harcèlement moral ainsi que tout manquement à son obligation de sécurité.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [E] invoque essentiellement un management par la crainte et la déstabilisation de la part de M. [C] [W], dirigeant de la société.
Il produit :
- des commentaires portant sur l'entreprise postés sur un réseau social, qui ne seront pas retenus en l'absence de toute vérification possible quant à leur auteur,
- des comptes rendus de réunions des délégués du personnel puis du comité d'entreprise et enfin du comité social et économique organisées au niveau de l'UES faisant ressortir un climat social à tout le moins dégradé et pour certains mettant en cause directement M. [C] [W] pour un harcèlement régulier du service électronique (réunion du 24 février 2015), la remise tardive des fiches de paie aux salariés de ce même service participant à un harcèlement (réunion du 24 mai 2016), le licenciement pour inaptitude de trois des plus anciens collaborateurs de M. [C] [W] (réunion du 5 juin 2019 et comprenant donc M. [E]),
- une attestation de M. [M] son ancien responsable désormais retraité, faisant valoir que le gérant, depuis 2011 avait multiplié les brimades. Il donne des exemples tels s'insérer dans une discussion technique dans le bureau de M. [E] sans dire un mot, la nécessité de recueillir son accord pour recevoir quiconque, l'interdiction faite à certains fournisseurs de communiquer avec les ingénieurs,
- une attestation de Mme [B] ancienne collègue faisant état de remarques de M. [W] en janvier 2014 alors qu'elle échangeait professionnellement avec M. [E] c'est fini votre discussion, allez travailler, et du fait que M. [W] venait se poster dans le bureau de M. [E] les bras croisés sans dire un mot dès qu'elle venait échanger avec lui,
- une attestation de M. [Y] faisant état de ce même comportement de M. [W] les bras croisés derrière le bureau des ingénieurs mais également de prises de rendez-vous pour M. [E] sans l'en informer, ou de remarques négatives et abruptes telles tu es mal organisé, tu travailles mal,
- une attestation de M. [G] faisant état du fait que M. [W] voulait être au courant des rendez-vous, des modifications, des tarifs, des délais et pouvait d'initiative supprimer des rendez-vous, précisant que ce comportement avait un impact sur les fournisseurs dont un lui avait indiqué que si [H] ([E]) et moi n'étions pas là il était prêt à ne plus travailler avec nous. Cette même attestation fait mention de ce que suite à une discussion entre deux personnes M. [W] avait fait enlever la porte de leurs bureaux, étant observé que la réunion des délégués du personnel du 24 mai 2016 fait mention de ce qu'il est normal que les portes restent à leur place,
- l'attestation de son épouse qui, outre la très grande proximité du témoin, demeure indirecte sur les conditions de travail de sorte qu'elle ne sera pas retenue,
- l'attestation de M. [V] qui ne peut être retenue pour les confidences qui auraient été faites par M. [E] puisqu'il ne s'agit pas de ce chef d'un témoignage direct mais mentionne néanmoins de manière directe le comportement de M. [W], suivant sans rien dire M. [E] pour écouter ses conversations avec ses collègues,
- un courrier électronique de [R] [W], frère de [C] [W], adressé en septembre 2020 à l'ensemble du personnel et mentionnant un harcèlement de la part de son père mais faisant également état du comportement de son frère et ce après tant d'années,
- un arrêt de cette cour en date du 16 octobre 2020 retenant un harcèlement moral à l'encontre de Mme [B],
- la justification de la dégradation de son état de santé.
Ces éléments, pour ceux qui n'ont pas été écartés par la cour comme indirects ou inopérants, pris dans leur ensemble, sont bien de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En réponse l'employeur, qui doit justifier que ces faits reposaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, discute tout d'abord les pièces du salarié en faisant valoir que :
- Mme [B] et M. [Y] ont eux-mêmes introduit une instance contre l'employeur. Certes cela doit conduire à une certaine circonspection mais ne prive pas leur témoignage de toute valeur probante étant rappelé que l'action de Mme [B] a été jugée bien fondée par arrêt de cette cour dont il n'est pas soutenu qu'il aurait fait l'objet d'un pourvoi,
- l'attestation de M. [M] serait imprécise ; ce dernier donne cependant des exemples qui demeurent matériellement vérifiables et qui supporteraient donc la preuve contraire, laquelle n'est pas apportée,
- le mail de [R] [W] est postérieur au licenciement et tient à un conflit familial. Il est certes manifeste que [R] [W] se plaignait essentiellement pour son propre compte, de manière pas nécessairement appropriée s'agissant d'un dirigeant prenant à témoins l'ensemble des salariés de ses difficultés avec les autres dirigeants et ce dans le cadre d'un conflit familial. Il a lui-même fait l'objet d'un licenciement et désormais atteste pour dire que ce courrier ne devrait pas être utilisé. Il n'en demeure pas moins qu'il y faisait mention de difficultés tenant au management de son frère et ce depuis plusieurs années, management dont la réunion du 30 juillet 2019 du comité social et économique fournit à la cour un exemple. Il est certes postérieur à la rupture, mais révélateur de modalités peu professionnelles de management et en tout cas ne permettant aucun apaisement et au contraire et ce alors qu'il résulte, à titre d'exemple, des déclarations de [C] [W] qu'il ne considérait pas la participation à ces instances représentatives comme du travail ce qui demeure révélateur,
- les certificats médicaux ne peuvent que décrire l'état du patient, ce qui est exact mais doit néanmoins être confronté aux autres éléments présentés par le salarié sur ses conditions de travail alors qu'il a bien été prononcé une inaptitude et que le salarié avait été adressé à un spécialiste pour consultation psychiatrique,
- les faits seraient isolés et de longue date, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été répétés et que la dégradation du climat social ressort des différents comptes rendus des réunions de la représentation du personnel que ce soit avant ou après le licenciement,
- les faits ne concerneraient pas directement le salarié. Certes certains faits sont plus généraux mais s'inscrivent dans un contexte qui peut être pris en compte puisqu'il est bien justifié de faits concernant directement et personnellement M. [E], faits qui ne sont pas isolés au regard des éléments retenus ci-dessus et faisant mention d'un comportement répété de [C] [W].
Pour le surplus l'employeur se prévaut de certains échanges par mail entre le salarié et M. [W] qui certes sont courtois mais ne sauraient être exclusifs d'une situation de harcèlement. Il invoque des achats de matériels destinés à améliorer le confort au travail, ce qui en soi ne saurait l'exonérer des éléments retenus ci-dessus. De même le fait que le salarié ne se soit pas plaint directement à son supérieur lors des entretiens d'évaluation ne peut être pertinent. Outre qu'il résulte des énonciations du comité social et économique du 30 juillet 2019 que les entretiens n'étaient vraiment pas une priorité pour l'employeur, il était à tout le moins difficile au salarié de se plaindre directement à celui qui était à l'origine des faits de harcèlement. Il n'est pas contesté que le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a écarté l'expertise mais ceci ne pouvait porter que sur le risque collectif sans remettre en cause la pertinence des éléments de preuve retenus ci-dessus dans le cadre d'un litige individuel.
Au total, au regard des éléments produits de part et d'autre, l'employeur ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne. La cour retient en particulier l'attitude de [C] [W] tenant à :
- se poster dans l'environnement de travail du salarié sans dire un mot, ce qui constituait une pression manifeste étant observé qu'il n'est justifié d'aucune difficulté quant à la prestation de travail du salarié,
- annuler des rendez-vous sans prévenir, ou prendre des rendez-vous dans les mêmes conditions pour le salarié,
- formuler des remarques négatives telles que tu travailles mal sans qu'elles soient corrélées à une prestation de travail posant effectivement un problème objectif de qualité et sans qu'elles correspondent à une véritable observation sur la prestation de travail,
- l'attitude consistant à empêcher toute discussion même professionnelle entre les salariés.
Ceci est bien constitutif d'un harcèlement moral. La conséquence en a été l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise. L'employeur ne pouvait donc s'en prévaloir et le licenciement est entaché de nullité. Le jugement sera infirmé.
En considération d'un salaire de 4 205 euros, M. [E] peut ainsi prétendre à l'indemnité de préavis pour la somme de 12 615 euros outre 1 261 euros au titre des congés payés afférents. Il peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul. Ceux-ci seront fixés en considération d'un ancienneté très importante puisque de près de 30 ans mais également du fait qu'il a retrouvé un emploi dès avril 2019, emploi cependant plus éloigné de son domicile que celui dont il était privé. Le montant des dommages et intérêts sera en conséquence fixé à 60 000 euros.
M. [E] peut également prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice, distinct de celui né de la rupture, procédant du harcèlement lui-même. Si sa demande est très excessive dans son quantum, il justifie cependant de la dégradation de son état de santé caractérisé par un effondrement dépressif relié au travail et de la répercussion sur sa vie privée par l'attestation de son épouse qui à ce titre peut être prise en compte, même avec circonspection compte tenu du lien conjugal. Compte tenu de ces éléments, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 7 500 euros.
L'employeur sera condamné au paiement de ces sommes.
Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions précisées au dispositif.
L'appel comme l'action étant bien fondés, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 19 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [E] est nul,
Condamne la SARL Electronique agrobotic à payer à M. [E] les sommes de :
- 12 615 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 261 euros au titre des congés payés afférents,
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à M. [E] dans la limite de six mois,
Condamne la SARL Electronique agrobotic aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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