Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°21/07586
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPWR
S.A.S. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP
C/
[R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2022
à :
- Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
- Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01051.
APPELANTE
S.A.S. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP, sise 106-110 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [R] [W], demeurant 22 bis, avenue de la République - 06300 NICE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [W] a été engagé par la SAS LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 21 (LIP 21), entreprise de travail temporaire, aux droits de laquelle vient la SAS LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS, en qualité de man'uvre, dans le cadre d'un contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité, du 4 septembre au 11 octobre 2018. Il a travaillé exclusivement pour le compte de la société utilisatrice SCM. Son contrat de travail prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, moyennant un salaire brut horaire de 9,88 euros.
M. [W] expose que suivant son contrat de travail, il devait travailler de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, avec une heure de pause,
qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, ayant travaillé tous les jours de 7h30 à 17h30, soit 45 heures par semaine, sans que ses heures supplémentaires ne soient rémunérées, en dépit d'un courrier recommandé adressé à son employeur le 30 novembre 2018, ainsi qu'il en justifie par la production de l'accusé de réception daté du 3 décembre 2018,
qu'il constatait également une augmentation artificielle de l'indemnité de panier sur son bulletin de salaire au titre de 2018 ce qui permettait à l'employeur de diminuer ses charges sociales,
que l'employeur reconnaissait avoir commis une erreur à son détriment à hauteur de 497,37 €, somme qui lui était réglée par chèque,
que cependant ce montant ne comprenait ni les heures supplémentaires effectuées, ni l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à laquelle il pouvait prétendre,
que c'est dans ces circonstances que suivant requête du 28 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur au paiement de sommes à titre rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a:
- dit qu'il y a eu travail dissimulé dans la relation de travail entre la société LIP 21 et M.[W] [R] ;
- condamné la société LIP 21 en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [W] :
- 8990 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
- condamné la société LIP 21 à verser à M. [W] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SAS LIP a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 1er décembre 2021, la SAS LIP, appelante, demande à la cour de voir:
'- déclarer irrecevable et à tout le moins mal-fondé l'appel incident de M. [W],
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'il y a eu travail dissimulé dans la relation de travail entre la société LIP 21 et M. [W] [R],
- condamné la société LIP à payer à M. [W] 8990 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamné la société LIP à verser à M. [W] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] à verser à la société LIP la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens de 1ère instance, comme d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 4 janvier 2022, M.[W], intimé, demande à la cour de:
' - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il y avait eu travail dissimulé dans la relation de travail avec la société LIP 21 et en ce qu'il a condamné la société LIP 21 à lui verser la somme de 8990 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ainsi que 1000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- le recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées,
Et statuant à nouveau, réformer le jugement sur ce point, et condamner la Société LIP 21 à lui payer:
- 780 € brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de travail non payées pour septembre et octobre 2018,
- 78 € au titre des congés payés afférents,
- le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la Société LIP 21 à remettre à M. [W] les documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire), sous peine d'astreint de 100 € par jour à compter de la décision signifiée à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la Société LIP 21 à verser à M. [W] la somme de 2000€ au titre l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Maître Carole SAND SAMOUL, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Suivant ordonnance du 9 juin 2021, l'affaire a été fixée à bref délai.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [W] indique qu'il effectuait 45 heures hebdomadaires, dont il a réclamé le paiement à l'employeur par courrier recommandé du 30 novembre 2018, qu'il n'a pas conservé la copie dudit courrier, mais produit l'accusé réception signé le 3 décembre 2018 par ce dernier ainsi qu'un décompte des heures effectuées, consistant en une note manuscrite dans laquelle il précise avoir travaillé du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 avec une pause déjeuner d'une heure,
qu'il lui est dû une somme de 780 € représentant 10 heures supplémentaires par semaine.
Le décompte du salarié est établi sur la base d'une semaine type de 45 heures, celui-ci indiquant qu'il travaillait cinq jours par semaine du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 avec une pause d'une heure, soit 9 heures par jour et 10 heures supplémentaires par semaine.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer.
Ce dernier observe que le salarié avait précédemment affirmé avoir travaillé à temps plein en septembre et octobre 2018 entre 40 et 50 heures par semaine et sollicité une somme à hauteur de 580 €, avant de soutenir dans le cadre de ses conclusions devant la cour qu'il accomplissait 45 heures hebdomadaires, joignant un simple courrier daté du 28 juin 2020 en guise de décompte.
Il produit les décomptes horaires jour par jour du salarié tel qu'établis et communiqués par l'entreprise utilisatrice, démontrant qu'en réalité M. [W] a travaillé pour une durée inférieure à la durée contractuelle pendant toute la durée de la prestation de travail, soit 93 heures en septembre et 50 heures en octobre, ce qui, du reste, explique l'erreur commise dans le règlement de ses salaires, le salarié ayant été réglé sur la base des heures effectivement réalisées et non contractualisées.
Au regard des observations et justifications présentées par l'employeur, le salarié sera débouté de sa demande à titre de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, la cour considérant qu'il a été rempli de ses droits, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-1 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L'article L8221-5du code du travail énonce :'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L 8223-1 du même code dispose que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Au cas d'espèce, les bulletins de salaire du salarié mentionnent un total de 93 heures travaillées sur la période du 4 septembre au 29 septembre 2018 et un total de 50 heures travaillées sur la période du 1er au 11 octobre 2018. N'étant pas établie la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié, il apparaît que les montants figurant aux bulletins de salaire ont été sous-évalués, ne faisant figurer que les heures effectivement travaillées, au lieu des heures contractuellement prévues, ce que l'employeur ne pouvait manifestement ignorer, ayant en charge l'établissement des bulletins de salaire et étant informé des dispositions du contrat de travail du salarié dont il a assuré le placement auprès de la société SCM, l'intention de dissimulation étant caractérisée, dès lors qu'en s'abstenant de régler au salarié le salaire correspondant, il s'est soustrait à ses obligations déclaratives auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 8990 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2, du code civil.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La SAS LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens.
En application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il sera alloué à l'avocat de M. [W] , qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l'absence de cette aide, à charge pour l'avocat, s'il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la SAS LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP à payer à M. [R] [W] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Condamne la SAS LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS LIP aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT