Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00388 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNZN
Minute n° 22/00176
[N]
C/
S.A.S. LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00440
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANT ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANT A TITRE INCIDENT :
S.A.S. LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2018, M. [K] [N] a conclu avec la SAS LOCAM Location automobiles matériels, ci-après SAS LOCAM, un contrat de location portant sur le financement d'un équipement de téléphonie fourni par la société Topline à raison de 21 loyers trimestriels.
Par courrier du 27 mars 2019, la SAS LOCAM a mis en demeure M. [N] de procéder au règlement des échéances échues.
Par acte d'huissier du 15 octobre 2019, la SAS LOCAM a assigné M. [N] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines.
Par conclusions du 13 novembre 2020, la SAS LOCAM a demandé au tribunal de :
- condamner M. [N] à lui payer la somme principale de 27.194,71 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 27 mars 2019,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes,
- condamner M. [N] à lui régler une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution,
- condamner M. [N] aux entiers dépens d'instance.
En réponse, M. [N] a demandé au tribunal de :
A titre principal, prononcer la nullité du contrat de location longue durée référencé n°1436560 du 29 juin 2018,
- débouter la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions,
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de caractère bien fondé de la créance,
- réduire la clause pénale,
En tout état de cause,
- condamner la SAS LOCAM à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
- débouté M. [N] de sa demande de nullité du contrat n° 1436560 du 29 juin 2018,
- condamné M. [N] à payer à la SAS LOCAM la somme de 3.369,60 euros due au titre des loyers échus impayés, majorée de 10%, et augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2019,
- condamné M. [N] à payer à la SAS LOCAM la somme de 20.217,60 euros due au titre des loyers à échoir, majorée de 10%, et augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2019,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamné M. [N] à verser à la SAS LOCAM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 12 février 2021, M. [N] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 15 janvier 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du contrat du 29 juin 2018 ; condamné à payer à la SAS LOCAM la somme de 3.369,60 euros majorée de 10%, et augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2019, la somme de 20.217,60 euros majorée de 10%, et augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2019 ; débouté de ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement à la réduction de la clause pénale ; condamné aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [N] demande à la cour de:
- rejeter l'appel incident et faire droit à son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables, en tous les cas mal fondées, les demandes de la SAS LOCAM,
- en conséquence, les rejeter,
- prononcer la nullité, à défaut la résolution du contrat aux torts de la SAS LOCAM,
- subsidiairement, constater la caducité de celui-ci,
- en tant que de besoin, condamner la SAS LOCAM à lui payer une somme 23.587,20 euros, majorée de 10% et augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2019, à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS LOCAM aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la clause de majoration et d'indemnité de résiliation constitue une clause pénale produisant des effets manifestement excessifs,
- réduire celles-ci à un montant symbolique.
M. [N] soutient que le contrat de location encourt la nullité pour dol et erreur sur les qualités essentielles de la prestation soutenant que la SAS LOCAM s'était engagée à prendre en charge la totalité des frais de résiliation de son ancien système de téléphonie et qu'il s'agissait d'une qualité essentielle de la prestation, déterminante de son consentement. Il affirme que cet engagement n'a pas été respecté. Il expose ainsi que son consentement a été vicié par des man'uvres dolosives, voire par l'erreur.
A titre subsidiaire, il expose que la contrepartie du contrat qu'il a obtenue est dérisoire sinon illusoire, car le matériel qu'il loue pour un montant total de 23.587, 20 euros est disponible sur le marché pour un prix de 723,28 euros, de sorte que le contrat encourt également la nullité sur le fondement de l'article 1169 du code civil.
Plus subsidiairement, il se prévaut de l'exception d'inexécution pour voir rejeter la demande ou que soit prononcée la résolution du contrat de location aux torts de la SAS LOCAM, au motif que cette dernière n'a pas installé le matériel loué alors que cela constituait une obligation de résultat.
Par ailleurs, il soutient que la SAS LOCAM a commis une faute en lui octroyant un crédit-bail inadapté et en manquant à son obligation pré-contractuelle d'information ou de conseil, notamment en ce qu'elle n'a pas adapté son offre à ses besoins et en ce qu'elle a exercé des man'uvres à son encontre lui faisant souscrire un contrat irrévocable de plus de 5 ans alors qu'il était déjà engagé auprès d'un autre prestataire pendant encore 4 ans. Ainsi, il estime que la demande en paiement de l'intimée doit être rejetée, au besoin après accueil de sa demande de dommages-intérêts pour un montant équivalent.
Il conteste enfin le montant de la créance. Il expose d'une part que la clause pénale ne peut prendre effet, car il n'est pas justifié de ses conditions d'application en l'espèce. D'autre part, il relève que l'indemnité de résiliation et la majoration due à ladite clause sont manifestement excessives au regard de sa bonne foi, de la situation économique respective des parties, de l'importance de la créance, du coût du matériel et du préjudice potentiellement subi par la SAS LOCAM, de sorte qu'il y a lieu de réduire ces montants à un niveau symbolique.
Enfin, il affirme que la SAS LOCAM avait l'obligation de s'assurer de la teneur et de l'exécution du contrat et de prendre connaissance des pratiques commerciales de son fournisseur avant d'apporter son concours financier. Il estime qu'il n'a pas à réguler l'assurance, dont le montant ne figure pas dans le contrat.
Par conclusions du 3 janvier 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SAS LOCAM demande à la cour de :
- juger non fondé l'appel de M. [N],
- le débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit sa créance à la somme de 23.587,20 euros,
- infirmer le jugement dans les seules limites de l'appel incident,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [N] à lui régler la somme totale de 27.194,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019,
- condamner M. [N] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] en tous les dépens d'instance comme d'appel.
La SAS LOCAM conteste avoir promis le rachat des échéances que M. [N] devait à son ancien opérateur et affirme ne pas être au courant de l'existence d'un contrat préexistant avec la société Paritel Télécom. Elle soutient qu'il s'agit d'une promesse faite à M. [N] par son fournisseur de matériel, la société Topline, qui n'est pas partie à la procédure.
Elle rappelle qu'elle a acquitté de la totalité du prix d'acquisition du matériel fourni par la société Topline, que cet investissement financier devait s'amortir sur le nombre de loyers, et que c'est la raison pour laquelle l'engagement du locataire est irrévocable. De plus, elle indique avoir bien exécuté ses obligations en acquérant le matériel commandé puis en le délivrant, n'avoir commis aucune faute et ajoute que sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ne peut être recherchée du chef de griefs imputables au fournisseur. Elle indique par ailleurs que l'appelant ne justifie pas qu'elle avait une obligation de conseil à son égard, étant souligné que le contrat était une location simple et non un crédit, au surplus, elle estime que le contrat contenait toutes les informations nécessaires. Elle rappelle que l'article 1 du contrat stipulait clairement que les clauses ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur lui étaient inopposables.
La SAS LOCAM soutient que les échéances de loyer ont été établies proportionnellement au prix d'acquisition du matériel qu'elle a payé à son fournisseur et qu'en tout état de cause, la lésion n'a pas à s'appliquer en matière de meubles. En revanche, elle explique que le montant des loyers n'avait pas à être réduit par le premier juge, car le différentiel de 54,06 euros (1.177,26 ' 1.123,20) correspond au coût de l'assurance bris machine, laquelle a été stipulée dans les conditions particulières de location et confirmée sur la facture unique de loyers adressée à M. [N] le 3 août 2018.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité du contrat
* Sur le dol
L'article 1137 du code civil dispose que «le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
Il en résulte que l'auteur du dol doit être le cocontractant.
En l'espèce, seul le contrat conclu entre M. [N] et la société Topline indique l'obligation pour cette dernière de résilier le contrat conclu avec le précédent fournisseur en mentionnant dans les observations: «faire la résiliation estimée à 7.177,50 euros HT à faire par Topline».
Par ailleurs, l'article 1 des conditions générales du contrat de location conclu avec la SAS LOCAM précise que «toutes clauses, ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier. »
Or, le contrat de location conclu avec la SAS LOCAM ne mentionne pas l'existence de cette obligation figurant dans le contrat conclu entre M. [N] et le fournisseur, ni le fait qu'elle soit une condition déterminante. Il est seulement noté la référence de la commande. Seule la société Topline était donc tenue à cette obligation.
L'appelant par ailleurs ne produit aucun élément permettant d'établir que la SAS LOCAM a obtenu le consentement de M. [N] par des man'uvres ou des mensonges.
Le moyen tiré de la nullité du contrat pour dol doit donc être rejeté.
* Sur l'erreur
Il résulte des articles 1132 et suivants du code civil que l'erreur n'est susceptible d'entraîner la nullité du contrat que si elle porte sur les qualités essentielles de la prestation qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Comme il l'a été relevé dans les motifs ci-dessus, la mention de la résiliation préalable du contrat avec le précédent fournisseur concerne non pas le contrat conclu par M. [N] avec la SAS LOCAM et les obligations de cette dernière, mais les obligations de la société Topline dans le cadre de son contrat de fourniture conclu avec M. [N].
Le contrat de location conclu entre les parties ne mentionne pas que la résiliation du précédent contrat de fourniture conditionne le consentement de M. [N] au financement de cette prestation.
Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur viciant le consentement de M. [N] dans ses relations contractuelles avec la SAS LOCAM doit être rejeté.
* Sur la contrepartie illusoire ou dérisoire
L'article 1169 du code civil dispose que «un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire».
Il résulte des pièces produites que le contrat conclu entre M. [N] et la SAS LOCAM porte sur la location: d'une centrale référencée DX800A all in one, d'un téléphone sans fil GIGASET S510H, d'un serveur Wifi ZYXEL USG 40 W Pack UTM, le coût de la location étant fixé par le contrat à 21 loyers trimestriels de 1.123,20 euros, ce qui représente un total de 23.587,20 euros.
La SAS LOCAM produit une facture du 31 juillet 2018 justifiant qu'elle a acquis l'ensemble du matériel auprès du fournisseur, la société Topline, pour la somme de 18.022,37 euros.
Dès lors, il n'est pas établi que le matériel fourni en contrepartie du paiement des loyers est illusoire ou dérisoire.
Si M. [N] produit des copies des copies d'écran de sites internet affichant les prix de 299,99 euros pour le standard Gigaset DX800A, 39,99 euros pour un téléphone sans fil Gigaset A510 et 383,30 euros pour un appareil ZYXEL USG40W (Device only) - EU0101F, il convient de relever que ces copies d'écran ne sont pas datées, ne précisent pas s'il s'agit d'appareils neufs ou d'occasion, et surtout ne correspondent pas exactement aux références facturées par la société Topline. Il n'est donc pas démontré que le coût du matériel fourni était dérisoire au regard du montant des loyers devant être réglé en contre partie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat de location.
Sur l'exception d'inexécution
Il résulte de l'article 1219 du code civil qu'une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, que si l'autre n'exécute pas la sienne et que si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1 des conditions générales du contrat de location stipule que « le loueur mandataire le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du bien répondant à ses besoins. (') Le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur, consacre la bonne exécution du contrat et autorise LOCAM à régler la facture du fournisseur ».
Cet article 1 stipule en outre « qu'en cas de non-conformité ou de non-respect de l'une des conditions du bon de commande par le fournisseur, le locataire en qualité de mandataire du loueur, l'informera immédiatement à peine d'engager sa responsabilité en sorte qu'aucun décaissement n'intervienne. »
S'il ressort de la facture d'intervention du 25 juillet 2018 établie par la société Topline signée par M. [N] que l'appareil Gigaset DX800A « n'a pu être installé, mais que tout le matériel a été livré et laissé sur place », M. [N] a cependant signé, le même jour, le procès-verbal de livraison et de conformité destiné à la SAS LOCAM.
Ce document précise que l'appareil DX800A all in one Gigaset, le téléphone sans fil Gigaset 510H et l'appareil USG 40W ont été livrés.
Il est également indiqué de manière dactylographiée que « le fournisseur certifie avoir livré le bien, objet du contrat, selon le descriptif ci-dessous. Le locataire reconnaît en avoir pris livraison et le déclare conforme. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve. La date du procès-verbal de livraison rend exigible le premier loyer.(...) Le fournisseur reconnaît au locataire le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat ».
En signant ce document après avoir apposé la mention manuscrite « lu et approuvé », M. [N] a clairement indiqué que le matériel livré était conforme et qu'il fonctionnait. Il ne justifie par ailleurs d'aucune mise en demeure du fournisseur d'avoir à respecter ses obligations, ni d'aucune information du loueur tendant à remettre en cause le fonctionnement de l'appareil livré.
Enfin l'article 7 des conditions générales du contrat conclu avec la SAS LOCAM dispose que « en choisissant sous sa seule responsabilité le bien et son fournisseur et en signant le procès-verbal de livraison, le locataire a engagé sa responsabilité de mandataire ('). Si le bien est atteint de vices rédhibitoires ou cachés ou en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux, de mauvais rendement ou dommages quelconques causés par ce bien, le locataire renonce à tout recours contre le loueur, que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat et ne pourra différer au prétexte de cette contestation, aucun règlement de loyer. »
L'appelant ne peut, au regard de l'ensemble de ces éléments, se prévaloir d'une exception d'inexécution à l'encontre de la SAS LOCAM qui a respecté son obligation rappelée dans l'article 1 des conditions générales de location, consistant à commander le matériel prévu au contrat et à régler la facture du fournisseur à réception du procès-verbal de livraison signé par le locataire.
Le moyen tiré de l'exception d'inexécution sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat
Selon l'article 1224, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il convient de constater que l'appelant reprend les moyens soulevés au titre de l'exception d'inexécution pour invoquer une faute de la SAS LOCAM et justifier la prononciation de la résolution du contrat.
Or, selon les motifs sus-visés, M. [N] ne justifie pas que la SAS LOCAM a manqué à ses obligations contractuelles.
Dès lors, il doit également être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat.
Sur la demande tendant à voir constater la caducité du contrat
L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si M. [N] demande à la cour de constater la caducité du contrat, il n'invoque aucun moyen à l'appui de cette prétention.
Par application de l'article 954 susvisé, la cour n'a pas à statuer sur cette demande qui n'est soutenue par aucun moyen.
Sur le manquement éventuel de la SAS LOCAM à son obligation d'information et de conseil
L'appelant invoque une obligation d'information préalable à la conclusion du «contrat de crédit-bail» sans en préciser le fondement juridique et étant observé qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de crédit-bail mais d'un simple contrat de bail.
L'article 1 des conditions générales de location stipule que « le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du bien répondant à ses besoins ». Il faut en déduire que la SAS LOCAM n'avait pas d'obligation d'information sur le matériel choisi puisqu'elle n'intervenait pas à ce titre. En outre, comme il l'a été indiqué précédemment, il n'est pas justifié que la SAS LOCAM savait que M. [N] bénéficiait d'un précédent système de téléphonie pour lequel il était encore engagé pendant quatre ans. Cet élément ne peut dès lors être opposé à la SAS LOCAM pour rechercher sa responsabilité en raison d'une absence d'information sur ce point ou sur une inadéquation des appareils à ses besoins.
La SAS LOCAM n'avait donc qu'une obligation générale d'information tirée des dispositions de l'article 1231-1 du code civil et qui ne concernait que ses propres obligations relatives aux caractéristiques du contrat de location.
Or, le montant des loyers, la durée du contrat, ses conditions de résiliation étaient clairement mentionnées dans le contrat de location, tant au titre des conditions financières que des conditions générales du contrat.
Dès lors, en l'absence de preuve de l'existence d'une faute de la SAS LOCAM, M. [N] sera débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement
L'article 8 des conditions générales du contrat prévoit que celui-ci peut être résilié de plein droit par le louer, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet pour, notamment, non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, «l'arrivée du terme constituant à elle-seule une mise en demeure ». Cet article ajoute qu' «en cas de résiliation, 1) le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation (') 2) outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi que d'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telles que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages-intérêts qu'il pourrait devoir)».
En l'espèce, la SAS LOCAM justifie avoir mis en demeure M. [N] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 27 mars 2019 de régler les loyers impayés de septembre à décembre 2018. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le contrat a été résilié.
Par application des dispositions de l'article 8 des conditions générales du contrat, M. [N] est tenu de payer le montant des loyers impayés au jour de la résiliation.
Le contrat de location conclu entre les parties précise que le montant trimestriel des loyers est de 1.123,20 euros TTC. Il est ajouté que «ces échéances s'entendent hors assurance bris machine articles 8/9/10 des conditions générales». Il n'est indiqué aucun supplément dans la rubrique «suppléments par loyer » et la case assurance bris-machine n'a pas été cochée ni complétée par le coût de cette assurance.
L'article 10 des conditions générales du contrat stipule que le locataire s'engage à souscrire une police d'assurance garantissant tant sa responsabilité civile en tant que détenteur et gardien du matériel que les risques, notamment bris de machine et qu'à défaut d'en justifier dans les 7 jours de la livraison du matériel le locataire « donne mandat irrévocable au bailleur qu'il l'accepte d'adhérer s'il en a convenance pour le compte du locataire au contrat d'assurance collective qu'il a souscrit et dont les conditions ont été mises à la disposition du locataire ou peuvent lui être adressées sur simple demande. Le bailleur en fera connaître le coût périodique dans la facture unique de loyer envoyée au locataire ».
Il en résulte qu'au moment de la signature du contrat, même si M. [N] a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de celui-ci, il n'a pas été porté à sa connaissance le coût de l'assurance collective souscrit en son nom par le bailleur.
Il n'a donc pas consenti à ce que la somme de 54,06 euros soit ajoutée au montant du loyer au titre de l'assurance bris de machines.
C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont retenu qu'un loyer trimestriel de 1.123,20 euros et non un loyer de 1.177,26 euros tel que sollicité par la SAS LOCAM.
Au regard de cet élément, M. [N] reste débiteur des sommes de :
- au titre des loyers échus impayés : 3.369,60 euros soit les échéances de septembre et décembre 2018 ainsi que mars 2019 (3 x 1.123,20 euros)
- au titre des loyers à échoir : 20.217,60 euros soit 18 loyers à échoir de juin 2019 à septembre 2023 (18 x 1.123,20).
Il résulte des dispositions de l'article 1231-5 du code de procédure civile que le juge peut, même d'office, modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive.
L'article 8 des conditions générales du contrat précité prévoit qu'en cas de résiliation du contrat, le locataire devra payer une clause pénale de 10% des loyers échus impayés et une seconde clause pénale de 10 % des loyers à échoir.
Il faut considérer que ces clauses pénales sont manifestement excessives au regard du préjudice subi par la SAS LOCAM dans la mesure où il est justifié que cette dernière a déjà bénéficié d'une marge importante de 5.564,83 euros sur le coût d'achat du matériel puisqu'il était de 18.022,37 euros et qu'elle sollicite au titre des loyers la somme totale de 23.587,20 euros (ce qui représente un bénéfice égal à plus de 30% du prix) alors que le matériel doit également lui être restitué. Il convient donc de réduire le montant des clauses pénales appliquées à 5% du montant des loyers échus impayés soit la somme de 168,48 euros (5% de 3.369,60 euros) et à 5% du montant des loyers à échoir soit la somme de 1.010,88 euros.
Le jugement entrepris qui a appliqué les clauses pénales de 10 % prévues par le contrat sera donc infirmé.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a appliqué le taux légal à compter du 27 mars 2019 à la condamnation, l'appelant n'invoquant aucun moyen tendant à remettre en cause ces dispositions.
En conséquence, la cour condamne M. [N] à payer à la SAS LOCAM la somme totale de 24.766,56 euros (soit 3.369,60 + 20.217,60 + 168,48 euros + 1.010,88 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe principalement en appel, sera condamné aux dépens.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 15 janvier 2021 en ce qu'il a condamné M. [K] [N] à payer à la SAS LOCAM Location automobiles et matériels :
la somme de 3.369,60 euros due au titre des loyers échus impayés, majorée de 10%, et augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2019,
- la somme de 20.217,60 euros due au titre des loyers à échoir, majorée de 10%, et augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2019,
Le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [N] à payer à la SAS LOCAM Location automobiles et matériels la somme totale de 24.766,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [N] de ses demandes tendant au prononcé de la résolution du contrat conclu avec la SAS LOCAM Location automobiles et matériels, au rejet des prétentions formées par cette dernière et à sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute la SAS LOCAM Location automobiles et matériels du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [K] [N] aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le GreffierLa Présidente de Chambre