Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
Etablissement [12]
Société [7]
Société [23]
Etablissement [8]
Société [15]
Etablissement [11]
[B]
Société [16]
Société [19]
Organisme SIP [Localité 18]
S.A. [17]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU CINQ JUILLET
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05510 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H47T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante
APPELANTE
ET
Etablissement [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Société [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Etablissement [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [20] - [Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Etablissement [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [24] [Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [E] [B] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Organisme SIP [Localité 18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
S.A. [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et assistée de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 20 août 2019.
Le 24 mars 2020, la commission a retenu une capacité de remboursement de 543,14 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 33 mois, au taux maximum de 0,87%.
La débitrice a contesté cette décision par lettre du 15 avril 2020 et par jugement le 16 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a confirmé les mesures imposées le 24 mars 2020 par la Commission de surendettement des particuliers de l'Aisne.
Ce jugement a été notifié à Mme [G] le 24 octobre 2020, qui en a relevé appel le 4 novembre 2020.
Initialement fixée à l'audience du 1er juillet 2021, l'affaire a été renvoyée au 7 octobre 2021, au 6 janvier 2022, puis au 3 mars 2022, Mme [G] ayant sollicité le report des audiences pour raisons médicales.
Lors de l'audience du 3 mars 2022, l'accusé réception de la convocation n'étant pas retourné, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022.
Par courrier du 12 mai 2022, Mme [G] a informé la cour de son impossibilité de se rendre à l'audience, et a fait part de ses inquiétudes s'agissant de sa situation financière, envisageant de faire une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement.
A l'audience, aucune partie n'a comparu.
SUR CE, LA COUR :
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale. Les parties se défendent elles-mêmes, avec la faculté d'être assistée ou représentée par un avocat ou une personne habilitée. L'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
Si Mme [G] a informé la cour de son indisponibilité pour des raisons médicales, les multiples renvois qui lui ont été accordés justifient de ne pas renvoyer le dossier une nouvelle fois, Mme [G] ayant, en cas d'indisponibilité, la possibilité de se faire représenter par un avocat ou une personne habilitée.
En l'absence de comparution de l'appelante, la cour n'est saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens d'appel à la charge d'[W] [G].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment