Texte intégral
ARRET N°151
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6PL
C.L/ V.D
[D]
C/
Société SANTANDER BANK POLSKA S.A
Société SOCRAM BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00074 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6PL
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 décembre 2023 rendu(e) par le Juge de la mise en état de NIORT.
APPELANTES :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (51)
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
Société SANTANDER BANK POLSKA S.A( anciennement dénommée BANK ZACHODNI WBK S.A)
[Adresse 7]
[Localité 1] - POLOGNE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cete qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Charlyves SALAGNON, avocat au barreau de NANTES
Société SOCRAM BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique,devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU , Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame [F] [D] est détentrice de trois comptes de dépôt ouverts et gérés par la société anonyme Socram Banque (la société Socram).
Entre le 19 juin 2017 et le 3 septembre 2018, Madame [D] a effectué différents virements depuis ses comptes bancaires précités, au profit de plusieurs bénéficiaires successifs par l'intermédiaire de la banque Saint John Gem Limited, BTC Worldpay Ap Limited pour un montant total de 183.021,36 euros.
Le dernier virement d'un montant de 97.995 euros a été transféré sur un compte au nom de la société Btc Advices Sp Zoo, domiciliée en Pologne et ouvert dans les livres de la société anonyme Santander Bank Polska anciennement Bank Zachodni Wbk (la société Santander).
Le 13 janvier 2021, Madame [D] a porté plainte pour escroquerie.
Le 21 mars 2022, Madame [D] a adressé un courrier recommandé à la société Socram Banque lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance et de mise en garde.
Les 23 novembre 2022 et 16 janvier 2023, Madame [D] a attrait la société Socram et la société Santander Bank Polska devant le tribunal judiciaire de Niort.
Dans le dernier état de ses demandes au fond, Madame [D] a demandé à titre principal de:
- juger que les sociétés Socram et Santander Bank Polska n'avaient pas respecté leur obligation légale de vigilances au titre du dispositif LCB-FT ;
- juger que les sociétés Socram et Santander Bank Polska étaient responsables des préjudices qu'elle avait subis;
- condamner in solidum les sociétés Socram et Santander Bank Polska à lui rembourser la somme de 97.995 euros, correspondant à une part de son investissement, en réparation de son préjudice matériel;
- condamner in solidum les sociétés Socram et Santander Bank Polska à lui verser la somme de 37.600 euros, correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance;
- condamner la société Socram à rembourser à Madame [D] la somme de 90.026,36 euros correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel;
- condamner in solidum les sociétés Socram et Santander Bank Polska à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions des frais irrépétibles.
Elle a aussi formé au fond des demandes à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, dirigées uniquement contre la société Socram.
La société Socram et la société Santander Bank Polska ont déposé des conclusions d'incident,
la première invoquant la forclusion ou la prescription des demandes formées à son encontre, et la seconde l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions polonaises et la prescription des demandes de l'intéressée au regard du droit polonais applicable.
Madame [D] a demandé que la société Socram et la société Santander fussent déboutée de leurs demandes au titre de l'incident.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a:
- dit l'exception d'incompétence soulevée par la société Santander Bank Polska recevable;
- déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Santander Bank Polska;
En conséquence,
- renvoyé Madame [D] à mieux se pourvoir en son action dirigée contre la société Santander Bank Polska;
- déclaré prescrite l'action dirigée contre la société Socram;
- condamné Madame [D] à payer 1.500 euros à la société Santander Bank Polska et 1.500 euros à la société Socram au titre des frais irrépétibles.
Le 12 janvier 2024, Madame [D] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Socram et la société Santander Bank Polska.
Ce dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 24/00074.
Par requête en date du 12 janvier 2024, Madame [D] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Le 15 janvier 2024, Madame [D] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Socram et la société Santander Bank Polska.
Ce dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 24/00078.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le président de chambre, délégataire de la première présidente de la cour de céans, a autorisé la requérante à assigner les intimés à l'audience du 11 mars 2024.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures ouvertes sous les numéros de Rg 24/00081 et 24/00074 sous ce dernier numéro.
Le 24 janvier 2024, Madame [D] a demandé d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de:
- juger et retenir le tribunal judiciaire de Niort compétent, sur un plan territorial, pour avoir à statuer sur le litige l'opposant à la société Santander, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage (à titre principal) ou au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs (à titre subsidiaire);
- prononcer et retenir l'application de la loi française à son action en responsabilité à l'encontre de la société Santander;
- renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Niort pour qu'il fût statué sur le fond du litige;
- juger et retenir son action à l'encontre de la société Socram comme étant non prescrite;
- débouter les sociétés Santander et Socram de l'ensemble de leurs demandes;
- condamner solidairement les sociétés Santander et Socram à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 9 février 2024, la société Socram Banque a demandé de:
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
y ajoutant,
- condamner Madame [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
en tout état de cause,
- débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes.
Le 29 février 2024, la société Santander a demandé de:
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
- déclarer le tribunal judiciaire de Niort incompétent au profit des juridictions polonaises (tribunal de Wroclaw);
- renvoyer Madame [D] à mieux se pourvoir;
A titre subsidiaire, et en tout état de cause, sur la fin de non-recevoir,
- constater la prescription de l'action engagée par Madame [D] à son encontre;
Et en toutes hypothèses,
- débouter Madame [D] de ses demandes;
- condamner Madame [D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
MOTIVATION:
I/ Sur l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevées par la société Santander:
A/ Sur la compétence des juridictions françaises ou polonaises, à raison du lieu de survenance ou de matérialisation du dommage:
Selon l'article 46 du code de procédure civile,
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Selon l'article 4 § 1 du Règlement du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis,
Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
Selon l'article 5, §1 du règlement Bruxelles I bis,
Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
Selon l'article 7.2 du Règlement du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis,
Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Au sens de ce dernier texte, la notion de lieu où le fait dommageable s'est produit vise, à la fois, le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou l'autre de ces lieux.
Dans la mesure où le règlement n° 1215/2012 abroge et remplace le règlement n°44/2001 qui a lui-même remplacé la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions successives relatives à l'adhésion des nouveaux États membres à cette convention, l'interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ces derniers instruments juridiques vaut également pour le règlement n° 1215/2012 lorsque ces dispositions peuvent être qualifiées d'« équivalentes » (Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi,C-451/18, point 23).
Dans une affaire relative à une action en indemnisation formée par un horticulteur néerlandais pour le préjudice résultant d'une pollution transfrontalière, l'événement causal ayant eu lieu en France et la matérialisation du dommage aux Pays-Bas, il a été retenu que:
- le lieu où s'est produit le fait dommageable, au sens de l'article 5.3 du Règlement dit Bruxelles I, d'une teneur équivalente à l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis susvisé, s'entend à la fois du lieu de l'événement causal ou du lieu où le fait dommageable a été matérialisé;
- de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage
(Cour de justice des Communautés européennes, 30 novembre 1976, Mines de potasse d'Alsace, C 21/76).
Dans une affaire concernant une action engagée par une personne domiciliée en Italie ayant déposé auprès de la Lloyd s'Bank dont le siège social était à [Localité 8] des billets à ordre dont la restitution lui a été refusée en raison de l'origine prétendument douteuse de ses effets, il a été considéré que:
- la notion de « lieu où le fait dommageable s'est produit » ne vise pas le lieu où la personne prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant;
- s'il est admis que cette notion peut viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l'événement causal, elle ne saurait être toutefois interprétée de façon extensive au point d'englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu (Cjce, 19 septembre 1995, Marinari, C-364/93).
Dans une affaire relative à une action en responsabilité délictuelle engagée par une personne domiciliée en Autriche contre plusieurs personnes domiciliées en Allemagne, en leur qualité de gérante de conseiller en placement et de société de gestion de patrimoine, également établie en Allemagne, pour obtenir réparation de la perte patrimoniale subie, il a été retenu que:
- le lieu où le fait dommageable s'est produit ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État cocontractant;
- de sorte que le seul fait que les conséquences financières affectent le demandeur ne justifient pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier, si tant l'événement causal que la matérialisation du dommage sont localisées sur le territoire d'un autre État membre (Cjce, 10 juin 2004, Kronhofer, C-168/02).
Dans une affaire relative à une action engagée par une personne domiciliée en Autriche contre la Barclays Bank établie à [Localité 8], et relative à une demande de dommages-intérêts en raison de la dévalorisation d'un investissement financier qu'elle avait réalisé par l'intermédiaire d'un instrument financier émis par cette banque il a été retenu que les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une telle action, notamment lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de la juridiction de son domicile (Cour de justice de l'Union Européenne (Cjue), 28 janvier 2015, Kolassa, C-375/13).
Dans une affaire ou une société avait assigné devant une juridiction néerlandaise un cabinet d'avocats tchèque dont elle alléguait qu'une erreur de calcul qu'ils avaient commise dans la rédaction d'un contrat avait conduit à un calcul de prix d'achat d'actions d'une société tchèque qui ne correspondait pas à celui qui avait été envisagé au cours des pourparlers, prix qu'elle avait néanmoins dû payer, depuis un compte ouvert aux Pays-Bas, en vertu d'une transaction conclue en République tchèque, il a été retenu que:
- un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur ne saurait être, à lui seul, qualifié de lien de rattachement pertinent au sens de l'article 5.3 du Règlement numéro 44/2001;
- c'est uniquement dans la situation où des autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier qu'un tel préjudice pourrait, d'une manière justifiée, permettre au demandeur d'introduire l'action devant cette juridiction (Cjue, 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15).
Dans une affaire relative à une action engagée par une personne domiciliée en Autriche contre la Barclays Bank établie à [Localité 8], pour obtenir le remboursement de son préjudice consécutif à une perte subie dans le cadre d'un investissement sur les titres financiers émis par cette dernière, il a été retenu que les juridictions du domicile de l'investisseur, qui avait introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre la banque étaient, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit, au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consistait en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du dit investisseur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également attribuer une compétence aux dites juridictions (Cjue, 12 septembre 2018, Löber, C 304/17).
La compétence fondée sur l'article 5, §3, de la Convention de Bruxelles de 1968, entre le tribunal du lieu de matérialisation du dommage et celui du lieu de réalisation de l'événement causal, n'a vocation à jouer que lorsque le dommage allégué découle immédiatement et directement du prétendu fait générateur.
Dès lors, c'est à juste titre que, dans un litige opposant des investisseurs demeurant en France à une banque établie au Royaume-Uni, à la suite de l'absence de réalisation des opérations prévues dans les contrats de placements financiers que ces investisseurs avaient conclu avec une société, dont l'ancien dirigeant a été condamné à ce titre pour escroquerie, une cour d'appel a retenu que la juridiction française saisie, comme étant celle du lieu où le dommage serait survenu, c'est-à-dire lors de la remise des fonds des investisseurs à cette société, n'était pas compétente sur le fondement de l'article 5, §3, de la Convention Bruxelles de 1968, dès lors que le dommage allégué (tenant à la perte de ces fonds, versés sur les comptes de cette banque, et à la perte de chance de percevoir la rémunération des investissements), qui était susceptible de découler directement et immédiatement du prétendu manquement de la banque à son obligation de vigilance (lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte en faveur de la société en cause) était localisé à [Localité 8], comme le prétendu fait générateur, c'est-à-dire au lieu où étaient tenus les comptes de la société et où les fonds des investisseurs avaient été perdus et non placés (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2014, n°13-16.689, Bull. 2014, I, n°190).
Il résulte de l'article 7,§ 2, du règlement de l'Union européenne n° 2015/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 16 juin 2016, C-12/15, arrêt du 2 septembre 2018, C-304/17) que lorsque le préjudice non financier invoqué par le demandeur à une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle s'est réalisé directement sur un compte bancaire ouvert à son nom en France, à la suite d'un virement ordonné pour le paiement d'un cocontractant français dont il est allégué qu'un tiers a usurpé la qualité, une cour d'appel ne peut exclure la compétence des juridictions françaises qu'après avoir recherché si les autres circonstances particulières de l'affaire ne concouraient pas attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice (Cass. 1ère civ., 15 juin 2022, n°21-10.742, publié).
* * * * *
Il ressort des explications des parties, concordantes sur ce point, que pour réaliser des opérations d'investissement financier atypiques qui lui étaient proposées par des plates-formes de trading ou des sociétés d'investissement, Madame [D] a donné ordre à son établissement teneur de compte la société Socram de procéder aux virements de fonds correspondants, et que celle-ci, après avoir consulté les informations délivrées sur une plate-forme en ligne gérée par la société Gemexpro ou d'autres sociétés similaires proposant des investissements financiers, a procédé à des virements de fonds à partir des comptes ouverts au nom de Madame [D] dans les livres de la société Socram à destination des comptes qui lui étaient indiqués par son intermédiaire financier, et tous domiciliés à l'étranger dans des banques étrangères.
C'est ainsi notamment qu'a été réalisé 3 septembre 2018, à partir d'un de ses comptes ouverts au nom de Madame [D] dans les livres de la société Socram, un virement de 97 995 euros au bénéfice de Btc Advices Sp Zoo sur un compte ouvert à ce nom auprès de la société Santander Bank Polska, le dit compte étant ouvert et domicilié en Pologne.
Par la suite, Madame [D], ayant constaté ne plus pouvoir récupérer ses fonds, ses codes d'accès ayant été bloqués ou supprimés, ni joindre ses intermédiaires ou prestataires de services financiers, a déposé plainte, estimant avoir été victime d'escroqueries s'agissant de la totalité des virements qu'elle avait ainsi réalisés.
Selon Madame [D], le lieu de matérialisation du dommage se situe sur son propre compte bancaire, sur lequel le lieu de remise et de disparition des fonds s'est trouvée cristallisée, et qui constitue ainsi le lieu de survenance du dommage au sens du règlement Rome II.
A son sens, son préjudice financier subi par le consommateur s'est réalisé directement sur son compte bancaire, ainsi que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France,
Elle considère comme un non-sens de retenir comme lieu du dommage celui du compte bancaire étranger par lequel passent les virements, alors qu'il s'agit d'un compte de rebond ou de passage ou de transit, avant un transfert immédiat des fonds vers des comptes établis dans les Etats non coopératifs en matière judiciaire.
Selon elle, l'immatérialité et l'intangibilité des transactions par le biais d'internet emporte la péremption des critères de rattachement matériels sur lesquels s'appuient les règles de droit international privé.
Par suite, la localisation fictive du dommage en matière de cyber-délits d'atteinte aux droits de la personnalité se situe au siège de la victime, pour l'appelante.
Ainsi à son sens, au regard du lieu d'appropriation finale des fonds transférés, le lieu de domiciliation temporaire du compte bancaire de réception n'est qu'un critère de rattachement secondaire.
Dès lors, elle en conclut que la résidence habituelle du consommateur victime peut être retenue.
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Il ressort de l'exposé du litige la preuve suffisante d'un élément d'extranéité au regard du droit de l'Union Européenne, rendant nécessaire la mobilisation des normes y afférentes.
A titre liminaire, il est constant entre les parties qu'aucun lien contractuel n'unit Madame [D] avec la société Santander, qui n'était que l'établissement teneur de compte de son intermédiaire financier.
Dès lors, il y aura lieu d'appliquer les règles de droit de fond afférentes aux obligations non contractuelles ainsi que les règles de procédure et de compétence juridictionnelle afférentes aux actions en matière délictuelle ou quasi-délictuelle.
Il sera précisé à titre liminaire que si Madame [D] invoque l'article 42 du code de procédure civile, ce dernier doit être interprété à la lumière de la réglementation applicable issue du droit de l'Union Européenne, et conformément à celle-ci, et au besoin, doit être écarté en cas de contrariété avec ces normes supérieures.
En l'espèce, la cour constate l'applicabilité au litige de telles normes, susceptibles d'entrer en contradiction avec les règles de procédure de droit interne, et qui le cas échéant devront prévaloir sur celles-ci.
Les circonstances de la cause mettent en évidence que la cause du dommage procède du détournement allégué, par la société ou l'entité qui en était destinataire, des sommes versées par l'investisseur sur le compte dont le destinataire était titulaire au sein de la société Santander, établie en Pologne, le dit compte ayant été ouvert en Pologne, ainsi que, le cas échéant, des manquements éventuels de cette banque polonaise à son obligation de vigilance ou à son devoir de surveillance.
De même, le lieu de matérialisation du dommage ne peut être analysé comme celui à partir duquel l'investisseur a viré les fonds, en l'absence de toute circonstance particulière dénotant en ce lieu l'existence du dommage, et alors que ce virement ordonné par l'investisseur serait intervenu en tout état de cause, quel que soit le comportement ultérieur, frauduleux ou non, du destinataire des fonds.
Ainsi, il sera retenu que la matérialisation du dommage, consécutif aux détournements de fonds allégués, a eu lieu en Pologne, lieu de leur réception, et non pas en France, lieu de leur envoi, où a été seulement constaté le préjudice personnel de la plaignante consécutif au dommage déjà entièrement consommé en Pologne.
B/ Sur la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs sur le fondement de la connexité:
Selon l'article 42 du code de procédure civile,
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Selon les 15ème, 16ème et 21ème considérants du règlement Bruxelles I bis:
- les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur;
- Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres forts autorisés en raison de liens étroits entre la juridiction et le litige en vue de faciliter une bonne administration de la justice;
- Le fonctionnement harmonieux de la justice commanderait au maximum la restriction de possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des décisions inconciliables soient rendues dans deux Etats membres.
Selon l'article 4, § 1 du règlement Bruxelles I bis,
Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Selon l'article 5, §1 du règlement Bruxelles I bis,
Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
Selon l'article 8 du Règlement Bruxelles I bis,
Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite:
1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cette règle de compétence répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes, et d'éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (Cjue, 1er décembre 2011, Painer, C-145/10 et 12 juillet 2012, Solvay, C-616/10).
Cette règle doit être interprétée au regard du considérant 11 du règlement numéro 44/2001, selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement (Cjue, 11 octobre 2007, Freeport, C-98/06, et 12 juillet 2012, Solvay, C-616/10).
Cette règle de compétence spéciale, en ce qu'elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur énoncé à l'article 2 du Règlement numéro 44/2001, doit faire l'objet d'une interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le dit Règlement (Cjue, 1er décembre 2011, Painer, C-145/10 et 12 juillet 2012, Solvay, C-616/10).
Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire le risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément, et à cet égard de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier (Cjue, 11 octobre 2007, Freeport, C-98/06, 1er décembre 2011, Painer, C-145/10 et 12 juillet 2012, Solvay, C-616/10).
Pour que les décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, au sens de ce texte, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit (Cjue, 13 juillet 2006, Roche Nederland, C-539/03, 11 octobre 2007, Freeport, C-98/06, 1er décembre 2011, Painer, C-145/10 et 12 juillet 2012, Solvay, C-616/10).
S'agissant plus spécifiquement de la notion de même situation de fait et de droit, il a été retenu que :
- celle-ci est inexistante, dans le cas d'actions en contrefaçon de brevets européens mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents Etats contractants, pour des faits qui ont été commis sur le territoire d'un ou de plusieurs de ces Etats, dès lors:
- d'une part que les défendeurs sont différents et que les actes de contrefaçon qui leur étaient reprochés dans des Etats contractants différents ne seraient pas les mêmes;
- d'autre part que, si la convention de Munich prévoyait des règles communes pour la délivrance d'un brevet européen, il ressort aussi qu'un tel brevet demeure régi par la réglementation nationale de chacun des Etats contractants pour lesquels il avait été délivré;
(Cjue, 13 juillet 2006, Roche Nederland, C-539/03);
- l'identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas partie des conditions prévues pour l'application du principe issu de ce texte (Cjue 11 octobre 2007, Freeport, C-98/06);
- l'identité des fondements juridiques des actions introduites n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre les actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l'application de ce texte, pour autant toutefois qu'il était prévisible pour le défendeur qu'il risquait de pouvoir être attrait dans l'État membre où au moins l'un d'entre eux à son domicile, et qu'il en va ainsi à de plus forte raison lorsque les réglementations nationales sur lesquelles sont fondées les actions introduites entre les différents demandeurs s'avèrent, selon la juridiction de renvoi, en substance identiques (1er décembre 2011, Painer, C-145/10);
Dans une affaire ayant trait à une action en répétition de l'indu engagée devant le juge allemand à l'encontre de défendeurs domiciliés notamment dans d'autres Etats membres et de leur avocat qui avait reçu les fonds et effectuer leur distribution, il a été retenu que:
- les demandes principales, fondées sur la répétition de l'indu par les 10 premiers défendeurs ou sur des agissements illicites par le 11ème défendeur, et les moyens de défense tirés du droit à réparation supplémentaire, puisaient leur origine dans une situation unique en droit et en fait, à savoir le droit à réparation reconnue aux 10 premiers défendeurs en principal en vertu de deux lois allemandes, ainsi que le virement de la somme litigieuse que le land de Berlin avait effectué par erreur en faveur de ses défendeurs;
- seules les deux lois susdites pourraient fournir aux défendeurs au principal de fondement juridique pour justifier le montant en sus ce qu'ils avaient reçu, ce qui exige également une appréciation pour tous les défendeurs au regard de la même situation de fait et de droit; en outre il convenait de tenir compte du fait que l'appréciation du fondement juridique des moyens de défense ayant pour objet les droits à réparation supplémentaires était une question préalable aux demandes en principal, en ce sens que le bien-fondé de ces dernières dépendait de l'existence ou non des dits droits à réparation;
- cette unicité existait même si le fondement juridique invoqué à l'appui de la demande à l'encontre du 11ème défendeur au principal était différent de celui sur lequel se fondait l'action introduite contre les 10 premiers défendeurs, dans la mesure où les prétentions invoquées dans les différentes demandes servaient toutes, dans l'affaire au principal, le même intérêt, à savoir le remboursement du montant indûment versé par erreur (Cjue, 11 avril 2013, Sapir e.a., C-645/11).
Dans une affaire où, au cours de l'année 2012, un particulier a réalisé un investissement sur une plate-forme de trading d'une société de courtage étrangère non autorisée en France, au moyen de virements effectués par son établissement bancaire français établi en France sur le compte de la société de courtage ouvert dans les livres d'une banque allemande, ayant son siège en Allemagne, et après avoir invoqué une impossibilité de retirer les fonds investis ainsi que les gains générés et la disparition du site Internet de la société de courtage, et après avoir assigné sa banque française et la banque allemande, il a été retenu que:
- en relevant que le particulier avait assigné en responsabilité la banque française et la banque allemande, en ce qu'elles avaient concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis en 2012, par des virements effectués sur le compte d'une société frauduleuse, qui invoquait à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportaient aux mêmes faits, et qui tendaient à des fins identiques, posaient des questions communes qui appelaient des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société;
- et en ajoutant que la banque allemande, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société de courtage recevant des virements en provenance de France susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises;
- la cour d'appel a pu déduire que les actions en responsabilité intentée par le particulier étaient connexes en ce qu'elle s'inscrivait dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y avait lieu de les juger ensemble (Cass. 1ère civ., 17 février 2021, n°19-17.345, diffusé).
* * * * *
Madame [D] se prévaut de la connexité au sens de ce texte, pour voir retenir la compétence du tribunal judiciaire de Niort.
D'un part, il sera relevé que l'action de Madame [D] tend à rechercher la réparation auprès de ses deux établissements bancaires, du seul et même préjudice résultant du seul et même virement de 97 995 euros qu'elle a réalisé le 3 septembre 2018 à partir de ses comptes ouverts dans les livres de la société Socram et reçu sur le compte de la plate-forme de trading ouvert dans les livres de la société Santander.
Les manquements reprochés à l'une ou l'autre banque s'inscrivent ainsi dans une même situation de fait.
En outre, et sans contradiction adverse, la demanderesse déclare invoquer à l'encontre de l'un comme de l'autre établissement bancaire les mêmes directives européennes anti-blanchiment, dont la transposition dans les deux Etats concernés n'est pas discutée soit:
- la directive numéro 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991;
- la directive numéro 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001;
- la directive numéro 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005;
- la directive numéro 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015;
- la directive numéro 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Les manquements reprochés à l'une ou l'autre banque s'inscrivent ainsi dans une même situation de droit, et il importe peu à cet égard que leur fondement en droit interne français soit contractuel à l'égard de la société Socram et délictuel à l'encontre de la société Santander.
De plus, ainsi que le souligne à juste titre la société Santander elle-même, il existe un risque de double indemnisation.
Mais contrairement à son appréciation, le risque de double indemnisation, même alors qu'il a trait au droit substantiel, est aussi de nature à emporter un risque de décisions inconciliables entre elles, et par-là même, touche à la question de la compétence pour cause de connexité.
Mais la question de l'étendue du préjudice de Madame [D] ne se limite à ce risque.
Plus spécialement, une appréciation séparée au cours de deux instances distinctes des fautes respectives de l'un ou de l'autre établissement bancaire, mais encore de la victime elle-même, pourrait conduire à des solutions inconciliables, excluant ou admettant, selon l'une ou l'autre des juridictions des Etats membres saisie, l'admission ou le rejet de telles fautes.
Ainsi, la juridiction polonaise pourrait retenir l'absence de toute faute de la banque polonaise tout en retenant celle pleine et entière de la banque française, pour rejeter la demande indemnitaire de Madame [D], tandis que la juridiction française pourrait retenir l'absence de toute faute de la banque française tout en retenant celle pleine et entière de la banque polonaise, pour aboutir au même résultat.
Encore, la juridiction polonaise pourrait retenir la faute entière de la banque polonaise, pour faire droit aux demandes de Madame [D], tandis que la juridiction française pourrait elle aussi retenir la faute entière de la banque française, et elle aussi aboutir au même résultant, et à une double indemnisation.
De même, la juridiction polonaise pourrait retenir la faute de Madame [D], pour rejeter ou limiter sa demande indemnitaire, tandis que la juridiction française pourrait retenir son absence de faute, pour réparer son plein et entier préjudice, ou inversement.
Ainsi, la circonstance que l'affaire soit jugée séparément par deux juridictions d'Etats membres distincts est de nature à provoquer des solutions inconciliables entre elles.
Enfin, il était raisonnablement prévisible pour l'établissement financier polonais, professionnel des services de paiement, soumis aux obligations résultant des directives susdites,
- acceptant d'ouvrir des comptes à l'égard de plate-forme de trading dont elle ne pouvait pas ignorer que celles-ci étaient coutumières de malversations et ne faisaient l'objet d'aucun contrôle de la part des autorités de régulation financières, qui mettaient régulièrement à jour des listes de plates formes frauduleuses pour en informer le public,
- et pour permettre à celles-ci de recevoir des fonds de clients en provenance de France, d'être un jour attraite, à un titre ou à un autre, devant les juridictions françaises.
Et de même, la circonstance que ces éventuelles actions reposent sur sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle est elle aussi parfaitement prévisible, en l'absence de lien contractuel l'unissant à l'investisseur particulier, titulaire du compte étranger à partir duquel les fonds lui sont virés sur son établissement domicilié en Pologne.
Ainsi, se trouve suffisamment caractérisée en l'espèce une situation de connexité au sens de l'article 8 du Règlement Bruxelles I bis.
Il y aura donc lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Niort compétent pour statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Santander, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
II/ Sur la prescription des demandes de Madame [D] à l'encontre de la société Santander:
Selon l'article 4 du Règlement numéro 864/2007 du 11 juin 2007 du Parlement européen et du conseil, dit Rome II, régissant les conflits de lois au sein des pays de l'Union européenne en matière d'obligations non contractuelles,
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit, et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur la relation préexistante entre les parties telles qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question
Selon l'article 442 du Code civil polonais,
§1. L'action en réparation du dommage causé par un délit se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance en faisant preuve de la diligence requise, du dommage et de la personne tenue de le réparer. Toutefois, ce délai ne peut excéder 10 ans à compter de la date à laquelle s'est produit le fait générateur du dommage.
Pour soutenir que son action à l'encontre de la société Santander doit être examinée au regard du droit français, Madame [D] fait valoir que le lieu de matérialisation du dommage est situé sur son compte bancaire domicilié en France.
Elle soutient en outre que sa nationalité française, sa résidence en France, la commission d'une infraction par l'intermédiaire d'un site internet accessible en France, la signature du contrat litigieux à son domicile, sa détention d'un compte bancaire auprès de la société Socram, domiciliée en France, et à partir duquel les sommes susdites ont été débitées, la circonstance qu'elle ait déposé plainte en France au commissariat de police de [Localité 9] constituent un faisceau d'indices permettant, au sens du texte susdit, d'établir un critère de rattachement à la loi française.
L'action de Madame [D] à l'égard de la société Santander procède exclusivement du virement réalisé sur un compte ouvert dans les livres de cette dernière le 3 septembre 2018 pour 97 995 euros.
Il sera renvoyé aux observations figurant plus haut, pour en retenir que le lieu de matérialisation du dommage de Madame [D] est situé sur le compte bancaire ouvert en Pologne au bénéfice de son intermédiaire financier qui y a reçu les fonds pour procéder à l'investissement que cette particulière croyait réaliser.
Le surplus des moyens présentés par l'appelante, sous couvert de lien de rattachement à la loi française, se borne en réalité à faire valoir que le préjudice qu'elle a subi s'est révélé en France, ce que la cour vient précisément d'exclure, alors notamment qu'aucun lien contractuel ne l'unit à la société Santander.
En l'absence de lien plus étroit avec la France, il y a donc lieu d'exclure d'application du droit français, et de retenir l'application du droit polonais.
L'action de Madame [D] à l'égard de la société Santander procède exclusivement du virement réalisé sur un compte ouvert dans les livres de cette dernière le 3 septembre 2018 pour 97 995 euros.
Il sera renvoyé aux observations ci-après, pour en retenir que dès avant cette date, Madame [D] avait connaissance du caractère frauduleux des plates formes de trading sur lesquelles elle croyait réaliser ses investissements, sans report ultérieur possible de la date à laquelle elle aurait acquis cette connaissance.
Il en sera retenu que dès la réalisation de ce virement le 3 septembre 2018, Madame [D] avait connaissance du préjudice en résultant de son chef.
Au regard de la loi polonaise, il lui incombait donc d'exercer une action le 3 septembre 2021 au plus tard.
Or, Madame [D] n'a assigné la société Santander que le 23 novembre 2022.
Son action à l'encontre de la société Santander est donc irrecevable comme prescrite.
III/ Sur la prescription des demandes de Madame [D] à l'encontre de la société Socram:
Selon l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, alinéa 1,
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
De manière liminaire, il sera relevé que la discussion à hauteur de cour ne porte plus sur l'éventuelle forclusion de l'action de Madame [D] au regard du délai de 13 mois de l'article L. 133-24, relatif aux actions concernant les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, courant à compter de la date de leur débit.
Et cette forclusion a été écartée par le premier juge dans ses motifs, sans reprise dans son dispositif.
* * * * *
Selon l'article 2224 du Code civil,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Pour être indemnisable, un dommage doit être actuel et certain, et non pas potentiel et hypothétique.
C'est au demandeur à la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'en rapporter la preuve.
Le 16 janvier 2023, Madame [D] a assigné la société Socram.
La société Socram demande de déclarer prescrite l'action de Madame [D] à son encontre, en retenant que le point de départ de l'action y afférente doit être fixée soit:
- à compter du 24 juillet 2017, date à laquelle l'Autorité des marchés financiers (Amf) a placé sur sa liste noire la société Gemexpro, qui lui avait proposé les placements dans le diamant ayant donné lieu aux virements que l'intéressée avait effectué depuis ses comptes détenus dans ses livres;
- ou à compter du 5 janvier 2018, date à laquelle elle a souscrit un nouveau contrat auprès de la société 1000éclats ayant donné lieu aux 3 ou 4 derniers versements figurant ci-après.
Madame [D] lui objecte que la date à laquelle elle a eu connaissance de son dommage doit être fixé à celle de son dépôt de plainte du 13 janvier 2021, qui doit marquer le point de départ du délai de prescription de son action à l'encontre de la société Socram.
Au regard des conclusions des parties, concordantes sur ce point, la liste des paiements litigieux s'établit comme suit.
date
montant en euros
bénéficiaire
19 juin 2017
2549,79
St John Gem Limited
21 juin 2017
4000
St John Gem Limited
6 septembre 2017
3441,57
St John Gem Limited
14 septembre 2017
5000
St John Gem Limited
20 septembre 2017
5000
St John Gem Limited
25 septembre 2017
5000
St John Gem Limited
28 décembre 2017
15 000
Worldpay Ap Limited
12 janvier 2018
18 490
Worldpay Ap Limited
23 janvier 2018
18 900
Worldpay Ap Limited
30 janvier 2018
7545
Worldpay Ap Limited
3 septembre 2018
97 995
Btc Advices Sp Zoo
Soit la somme totale de 188 021,36 euros.
Les demandes au fond de Madame [D], qui visent en premier lieu la réparation à hauteur d'une somme de 97 995 euros, tendent à laisser croire que son action en responsabilité à l'encontre de la société Socram procède essentiellement du dernier virement du 3 septembre 2018, d'un montant équivalent, tandis que les autres préjudices, moral, de jouissance et matériels, ne seraient que des préjudices consécutifs.
Mais en l'état des explications des parties, la cour ne peut exclure que ses demandes englobent aussi l'intégralité des versements recensés plus haut.
Dès lors, l'examen de la prescription des demandes de Madame [D] à l'égard de la société Socram sera-t-il réalisé au regard de l'intégralité de ces virements.
Il ressort du dépôt de plainte de Madame [D] auprès des services de police en date du 13 janvier 2021 que celle-ci déclare:
- qu'en 2017, en allant sur un site Internet gouvernemental impôts.gouv.fr, une annonce de placement dans le diamant est apparue, et qu'elle a pris contact avec cette annonce via messagerie pour avoir des renseignements sur ces placements;
- qu'elle a ensuite été contactée par un nommé [T] [R] de la société Gemexpro dont le siège était en Angleterre, cette personne l'informant qu'un conseil en gestion la contacterait;
- qu'elle a ensuite été contactée par un nommé [K] [X] par mail, lui proposant des placements financiers sur le marché du diamant avec des rapports de l'ordre de minimum 8%;
- qu'elle a réalisé un premier placement le 19 juin 2017 d'un montant de 2549,79 euros via son compte de la Socram Banque;
- qu'elle a ensuite enchaîné plusieurs virements jusqu'à un total de 30'091 € environ;
- qu'elle a viré cet argent sur le compte de la banque NatWest à [Localité 8] dont le bénéficiaire était St John Gem Limited;
- que son interlocuteur lui avait donné accès à ces dépôts pour voir l'évolution en temps réel de ces placements, et qu'elle avait au bout de quelque mois constaté des bénéfices sur ses premiers apports;
- qu'elle s'apercevait que la société Gemexpro figurait sur la liste noire de l'Amf;
- qu'elle a contacté Monsieur [X] pour qui lui restituât ces fonds, et après discussion ce dernier l'a informé ne plus travailler avec cette société, et lui a proposé de transférer les fonds sur la société 1000 éclats;
- après négociation, elle a conclu avec son interlocuteur le contrat du 5 janvier 2018, ce dernier fournissant un justificatif de transfert des fonds;
- qu'elle a vérifié que la société 1000 éclats n'était pas sur la liste noire de l'Amf;
- qu'elle a continué à faire d'autres virements de placement jusqu'à un montant correspondant à toutes ses économies soit environ 490'000 €;
- qu'elle a ainsi viré vers le bénéficiaire Worldpay Ap Limited un total de 59'935 €;
- qu'elle ainsi virée vers le bénéficiaire Btc Advices Sp Zoo un montant total de virement de 97'955 €;
- que son contrat avec la société 1000éclats arrivant à terme fin novembre 2020, elle a alors demandé la restitution de ces fonds avec les intérêts pour un montant total de 623'844 €;
- qu'il lui a alors été demandé la somme de 17'000 € pour 'débloquer le diamant afin de le vendre', mais qu'elle n'a verser que la somme de 13'800 €;
- et que depuis elle n'avait plus de signe de la société 1000éclats, les sites sur Internet étaient introuvables, les comptes d'accès internet avaient été supprimés mais, et les numéros de téléphone pour contacter la société 1000 éclats ne fonctionnaient plus.
Le seul placement de la société Gemexpro sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers le 24 juillet 2017 ne suffit pas à établir, hors de toute autre circonstance que la société Socram ne rapporte pas, que Madame [D] avait à cette date connaissance de son dommage, résultant de la perte des fonds versés au bénéfice de St John Gem Limited.
Mais cependant, en concluant le 5 janvier 2018 un nouveau contrat auprès de la société 1000 éclats, après s'être aperçue du placement de la société Gemexpro sur la liste noire de l'Amf, Madame [D] ne pouvait plus ignorer le risque afférent à la perte des fonds versés au bénéfice de St John Gem Limited.
Et la circonstance qu'il lui soit délivré un justificatif de transfert des fonds déjà versés auprès de la société 1000 éclats n'est pas de nature à infléchir cette analyse.
Car en effet, le conseiller financier par l'entremise duquel elle a réalisé ce transfert auprès de la société 1000 éclats était le même que celui avec lequel elle avait précédemment réalisé ses premiers investissements auprès de la société Gemexpro.
Ainsi, elle aurait dû raisonnablement être alertée par le caractère frauduleux de cette proposition, consistant à transférer ses avoirs à partir d'une société fichée par l'Amf, vers une autre qui ne l'était pas, alors que le placement initial lui avait été proposé par le même interlocuteur que celui lui proposant par la suite le transfert de ses fonds vers une autre entité.
Bien plus encore, il ressort de ses propres déclarations selon lesquels les fonds ont été versés pour le compte de la société 1000 éclat sur un compte dont le bénéficiaire était Worldpay Ap Limited, confrontée aux dates des virements réalisés par la banque, que Madame [D] a eu connaissance des risques encourus pour chacun des versements qu'elle avait réalisés non pas à la date du 5 janvier 2018, date de signature alléguée du nouveau contrat avec la société 1000éclats, mais au 28 décembre 2017, date du premier virement attesté ayant pour bénéficiaire Worldpay Ap Limited.
Aussi, en l'état d'une assignation délivrée le 16 janvier 2023, toute action dérivant des versements susmentionnés réalisés jusqu'au 16 janvier 2018 (le dernier versement ainsi concerné étant réalisé le 12 janvier 2018), est manifestement touchée par la prescription.
En revanche, et par définition, l'intéressée ne pouvait pas avoir connaissance à cette date du 16 janvier 2018 des dommages afférents aux autres virements qui n'avaient pas encore été réalisés, pour l'avoir été seulement les 23 janvier 2018, 30 janvier 2018 et 3 septembre 2018.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'action de Madame [D] afférente à ces trois derniers virements, et de la déclarer irrecevable pour le surplus, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
* * * * *
Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution de l'ordonnance déférée.
L'ordonnance sera confirmée pour avoir condamnée Madame [D] à payer à la société Santander la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Mais elle sera infirmée pour avoir condamné Madame [D] à verser une indemnité de procédure à la société Socram, et pour l'avoir condamnée aux dépens de première instance avec distraction au profit du conseil de la société Santander.
Madame [D] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances à l'encontre de la société Santander, et condamnée à payer à celle-ci la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société Socram sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances à l'encontre de Madame [D].
La société Socram sera condamnée aux dépens des deux instances et à payer à Madame [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a:
- dit l'exception d'incompétence soulevée par la société Santander Bank Polska recevable;
- condamné Madame [F] [D] à payer à la société anonyme Santander Bank Polska la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
Confirme l'ordonnance déférée de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déclare le tribunal judiciaire de Niort compétent pour connaître de l'action de Madame [F] [D] dirigée à l'encontre de la société anonyme Santander Bank Polska anciennement Bank Zachodni Wbk;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de Madame [F] [D] dirigée à l'encontre de la société anonyme Santander Bank Polska anciennement Bank Zachodni Wbk;
Déclare recevable l'action de Madame [F] [D] à l'encontre de la société anonyme Socram Banque s'agissant des virements suivants:
date
montant en euros
bénéficiaire
23 janvier 2018
18 900
Worldpay Ap Limited
30 janvier 2018
7545
Worldpay Ap Limited
3 septembre 2018
97 995
Btc Advices Sp Zoo
Déclare irrecevable l'action de Madame [F] [D] à l'encontre de la société anonyme Socram Banque pour les autres virements antérieurs;
Déboute Madame [F] [D] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel à l'encontre de la société anonyme Santander Bank Polska anciennement Bank Zachodni Wbk;
Déboute la société anonyme Socram Banque ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel à l'encontre de Madame [F] [D];
Condamne Madame [F] [D] à payer à la société anonyme Santander Bank Polska anciennement Bank Zachodni Wbk, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne la société anonyme Socram Banque à payer à Madame [F] [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution de l'ordonnance déférée;
Condamne la société anonyme Socram Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,