Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/02723 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FIU6
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Paul en date du 03 septembre 2019, rg n° 51-18-0005
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
APPELANTE :
SA CBO TERRITORIA, représentée par son président du conseil d'administration en exercice,
Cour de l'usine- La Mare - BP 105
97438 SAINTE-MARIE
Représentant : Me Jean-Claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [S] [F] [Z]
51 Chemin Persée - Route Hubert Delisle
97422 LA SALINE
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 AVRIL 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 AVRIL 2022
greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffière
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par acte authentique reçu le 2 novembre 1999, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (la Safer) a partiellement cédé les droits emphytéotiques qu'elle détenait de la société Groupe des sociétés de Bourbon en vertu d'un acte du 21 août 1998, à M. [Z], portant sur une parcelle agricole sise commune de Saint-Paul, lieu-dit Chemin Carrosse, lotissement « Python de l'Ermitage », cadastrée section DK n° 328, d'une superficie de 18 ha 38 a 79 ca.
Saisi par la société CBO Territoria (la société), venant aux droits de la société Groupe des sociétés de Bourbon, qui demandait la résiliation du bail emphytéotique, l'expulsion de M. [Z] sous astreinte et sa condamnation à lui payer 27 603,43 euros au titre des redevances des années 2010 à 2017 et 3 915,75 euros à titre d'indemnité d'occupation annuelle jusqu'à complet délaissement des lieux, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal d'instance de Saint-Paul exerçant les attributions du tribunal paritaire des baux ruraux de ce siège, par jugement rendu le 3 septembre 2019, a dit qu'en l'absence d'état des lieux, le loyer annuel est de 31,40 t de cannes et ordonné la réouverture des débats pour faire les comptes entre les parties, M. [Z] devant rapporter la preuve de son paiement.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 25 octobre 2019. L'affaire a été plaidée, après renvoi, à l'audience tenue le 21 février 2022.
Vu les conclusions notifiées par la société le 12 novembre 2021, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées par M. [Z] le 16 avril 2020, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée par M. [Z] ;
Sur le fond :
Vu les articles 1353 du code civil, 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte emportant cession partielle de droit au bail emphytéotique en date du 2 novembre 1999 dispose notamment ce qui suit : « Loyer
La présente cession est respectivement consentie et acceptée moyennant un loyer foncier payable au 31 décembre de chaque année s'établissant comme suit :
- pour l'an 1999 : pas de redevance.
- Pour l'an 2000 : 5,50 tonnes de cannes par hectare de surface agricole utile sur 5 ha 70 a 88 ca, soit : 31,40 tonnes de cannes.
- Pour l'an 2001 et les années suivantes : 5,50 tonnes de cannes par hectare de surface agricole utile selon avancement de la mise en valeur, selon état des lieux annuel ['] » ;
Attendu que la société expose que M. [Z] exploite une surface utile de 13 ha 95 a 99 ca, telle que déterminée par la Safer, pour une surface cadastrale louée de 17 ha 71 a 92 ca ; qu'elle n'invoque toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations, alors que M. [Z] conteste exploiter cette superficie ;
Et attendu que le contrat, qui fait la loi des parties, dispose que l'état d'avancement de la mise en valeur doit résulter d'un état des lieux annuel, que la société ne verse pas aux débats ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société ne fait pas la preuve de l'obligation dont elle se prévaut ;
Attendu que la mesure d'expertise sollicitée n'aurait d'autre objet que de suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombe ; qu'elle ne sera donc pas ordonnée, étant relevé que la société n'excipe d'aucune difficulté qui ferait obstacle à l'état des lieux contractuellement prévu ;
Attendu en conséquence que la société sera déboutée de ses demandes et le jugement confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal d'instance exerçant les attributions du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Paul ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CBO Territoria à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société société CBO Territoria aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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