Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00059 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3XU
Société [2]
c/
URSSAF
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°17/00754) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020.
APPELANTE :
Société [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Poitou-Charentes portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 3 novembre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes a notifié une lettre d'observations à la société [2] portant sur son établissement situé à [Localité 3], d'un montant total de 7 264 euros et 384 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité.
Le 2 décembre 2016, la société [2] a formulé des remarques sur les points 1 et 2 de la lettre d'observations et sur l'application d'une majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
Le 9 décembre 2016, l'Urssaf a ramené le montant du redressement à la somme de 6 853 euros en cotisations et 384 euros en majorations de retard pour absence de mise en conformité en annulant partiellement le point 2 de la lettre d'observations.
Le 22 décembre 2016, l'Urssaf a mis en demeure la société [2] de lui verser la somme de 8 335 euros, dont 6 853 euros de cotisations, 384 euros de majorations de redressement et 1 098 euros de majorations de retard.
Le 20 janvier 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Le 2 mai 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par décision du 23 mai 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la mise en demeure du 22 décembre 2016.
Le 20 octobre 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
- validé les chefs de redressement et observations pour l'avenir qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, soit les points 3, 4, 5 et 6 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016,
- confirmé le chef de redressement relatif au 'comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature' (point 1 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016),
- confirmé le chef de redressement relatif à 'l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires' (point 2 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016),
- confirmé l'application de majorations de redressement pour absence de mise en conformité,
- validé la mise en demeure n° 51815825 du 22 décembre 2016 pour son entier montant soit, 8 335 euros dont 6 853 euros de cotisations, 384 euros de majorations de redressement et 1 098 euros de majorations de retard,
- pris acte de la remise des majorations de retard initiales, d'un montant de 341 euros, notifiée à la société le 14 avril 2017,
- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 7 237 euros versée par la société [2] (pour son établissement situé à [Localité 3]),
- condamné la société [2] au paiement des sommes suivantes :
* 757 euros restant due au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2016,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2020, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2022, la société [2] sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement
- déboute l'Urssaf de toutes ses demandes
- annule la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable
- annule la mise en demeure du 22 décembre 2016
- lui alloue la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 décembre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la société [2] de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur les chefs de redressement non contestés
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 3, 4, 5 et l'observation pour l'avenir n° 6 qui n'ont pas fait l'objet de contestation.
Sur le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations : comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature
L'inspecteur du recouvrement a relevé que le comité d'entreprise avait distribué en 2013 à l'occasion des fêtes de Noël des bons d'achat pour une valeur totale de 9600 euros.
Considérant que la société ne fournissait pas les bordeaux de distribution des bons d'achat ni les listes d'émargement des salariés bénficiaires des bons, l'inspecteur du recouvrement a réintégré la valeur des bons dans l'assiette des cotisations.
La société conteste le bien fondé du redressement en faisant valoir qu'elle a fourni lors du contrôle les éléments permettant d'établir le nombre et le montant des bons distribués à chaque salarié pour l'année 2013.
En application d'instructions ministérielles et de lettres circulaires de l'ACOSS dont l'interprétation n'est pas discutée, les bons d'achats et cadeaux alloués par un comité d'entreprise peuvent bénéficier de cotisations sociales et contributions CSG/CRDS lorsque la valeur de ces bons ne dépasse pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale par année. En cas de dépassement de cette limite, l'exonération est appliquée si trois conditions cumulatives sont réunies :
- les bons d'achat ou cadeaux sont alloués à l'occasion d'événements particuliers (mariages, naissances, fêtes de fin d'année, départs à la retraite....)
- leur utilisation est déterminée
- leur valeur est conforme aux usages, le seuil étant fixé à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par événement, par an et par salarié.
Ces instructions qui instaurent une tolérance au regard des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont, toutefois, dénuées de valeur normative.
En l'espèce, s'il est exact que la société a produit, lors de la période contradictoire, les factures d'achat des bons et des listes d'émargement attestant de la remise des bons aux salariés pour les années 2014 et 2015 de sorte que l'inspecteur du recouvrement n'a procédé à aucune régularisation sur ces exercices, tel n'est pas le cas en 2013 comme indiqué plus haut.
Les attestations de salariés ou les listes d'émargement transmises par la société postérieurement aux opérations de contrôle sont dénuées de valeur probante.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a validé, par des motifs adoptés, ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations : avantage en nature véhicule : principe et évaluation, hors cas des constructeurs et concessionnaires
L'inspecteur du recouvrement a relevé sur la période contrôlée (2013-2015) que la société mettait à la disposition permanente de certains salariés des véhicules, la plupart en location, dont les modalités d'attribution variaient selon le type de véhicule utilisé et les emplois occupés par les salariés.
Ainsi, pour les responsables ' suivi clientèle' et les responsables ' secteur commercial', l'employeur d'une part, décomptait un avantage en nature véhicule sur la base d'un forfait évalué à 9% du prix TTC remisé du véhicule et d'autre part, prenait en charge directement la totalité des frais de carburant consommé à titre professionnel et privé. S'agissant de la part de carburant consommé à titre privé, l'employeur déduisait sur les notes de frais et sur simple déclaration des salariés, le montant correspondant au produit du kilométrage déclaré.
Pour les directeurs de région, les directeurs de siège et les responsables commerciaux, l'employeur décomptait un avantage en nature sur la base de 12% de la valeur TTC du véhicule après remise éventuelle du loueur. Les frais de carburant consommé à titre professionnel et privé étaient pris en charge par l'employeur sans participation des salariés pour la part privée de carburant.
L'inspecteur a déduit de ces constatations que la société ne respectait pas les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature car les salariés pour lesquels l'avantage était évalué sur la base de 9% n'apportaient aucun justificatif des dépenses en carburant réellement engagées par eux dans le cadre de leurs déplacements privés de sorte que l'avantage devait être évalué sur la base de 12% pour l'ensemble des salariés.
En premier lieu, la société présente devant la cour les mêmes motifs de contestation que ceux formulés au cours de la période contradictoire du contrôle selon lesquels le calcul des avantages en nature opéré par l'inspecteur du recouvrement comportait les anomalies suivantes :
- certains salariés n'étaient pas affectés à la bonne entité [2]
- des salariés étaient comptabilisés deux fois
- le montant de certains avantages en nature figurant sur la DADS était erroné
- le prorata de présence des salariés n'avait pas été correctement pris en compte
- la valeur nette remisée de certains véhicules était erronée.
Mais, par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, les premiers juges, après avoir retenu que la société ne versait aucun élément probant permettant à la juridiction de vérifier que l'Urssaf aurait commis une erreur sur les bases relevées à partir des déclarations annuelles des données sociales fournies par l'entreprise, étant observé que la société se borne à produire des tableaux chiffrés sans pièces comptables justifiant ces chiffres, en a exactement déduit que les trois premiers motifs de contestation devaient être écartés.
De même, en ce qui concerne le grief tiré de la proratisation des avantages en nature en fonction de jours de présence des salariés, le tribunal, tout en relevant que l'Urssaf avait proratisé une partie du montant des avantages en nature, a considéré, à juste titre, que les éléments chiffrés présentés sous la forme de tableaux par la société pour contester la réintégration des avantages en nature n'étaient pas suffisamment probants, faute d'être étayés par des pièces justificatives. Le tribunal a, en outre, relevé des erreurs dans le tableau de la société récapitulant la liste des salariés présents dans l'entreprise.
Sur le dernier grief relatif à la valeur nette remisée des véhicules, l'Urssaf fait valoir, sans être contredite sur ce point, que les calculs ont été réalisés à partir de la liste de la flotte de véhicules établie par la société et que les erreurs dénoncées par la société concernent d'autres établissements.
En deuxième lieu, la société prétend que l'analyse par l'Urssaf des notes de frais des salariés sur lesquelles figure la contribution de ces derniers à la prise en charge du carburant, lorsqu'ils utilisent les véhicules mis à leur disposition à titre privé, est erronée.
Elle fournit, à cet égard, des tableaux intitulés récapitulatifs des kilomètres privés déclarés par les salariés qui ne sont étayés par aucune pièce justificative. Ces documents, non corrélés entre eux, sont inexploitables et, en tout état de cause, ne démontrent pas les erreurs susceptibles d'avoir été commises par l'inspecteur du recouvrement sur la situation des salariés dont la liste a été jointe à la lettre d'observations.
Il découle de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
S'agissant de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité prévue aux articles L 243-7-6 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale, la société soutient que, en 2014, elle a mis en place un plan d'action tenant compte de la précédente lettre d'observations. Toutefois, elle n'en détaille pas le contenu.
En l'espèce, l'Urssaf a appliqué une majoration en retenant que la société avait fait l'objet d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue duquel un redressement lui avait notifié sur l'évaluation de l'avantage en nature véhicule dans les mêmes termes que le présent redressement. Il avait été ainsi constaté que la société déduisait des notes de frais le kilométrage parcouru à titre privé sur simple déclaration des salariés et sur la base d'une consommation moyenne de carburant sans tenir compte de la puissance du véhicule, ce sans autres justificatifs.
Si comme l'a retenu le tribunal, la société avait apporté en 2014 des aménagements aux notes de frais établies par les salariés, celle-ci n'était toujours pas, cependant, en mesure de justifier, autrement que par les seules déclarations faites par les intéressés, du montant de leur participation financière aux frais de carburant consommé lors des déplacements privés.
C'est donc à bon droit que le tribunal, par des motifs adoptés, a validé la majoration pour absence de mise en conformité par rapport au précédent contrôle.
Sur ce point, le jugement sera également confirmé.
Sur le chef de redressement n° 14 de la lettre d'observations : comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature
L'inspecteur du recouvrement a relevé que le comité d'entreprise avait distribué en 2014 :
- des bons d'achat à Noël à 84 salariés, d'une valeur égale à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale,
- 80 bons d'achat d'une valeur de 60 euros et 4 bons d'achat d'une valeur de 20 euros en juin à l'occasion de la fête des pères,
- 79 bons d'achat d'une valeur de 60 euros et un bon d'achat d'une valeur de 40 euros en septembre pour la rentrée.
Considérant que les éléments produits par la société ne permettaient pas vérifier que les bons d'achat avaient été distribués à des salariés dont la situation était en lien avec l'évènemement visé (Noël, fête des pères, rentrée des classes...), l'inspecteur du recouvrement a réintégré la valeur des bons dans l'assiette des cotisations à l'exception des bons d'achat de Noël.
La société conteste le bien fondé du redressement en faisant valoir qu'elle a fourni lors du contrôle les éléments permettant d'établir le nombre, le montant des bons distribués et leur adéquation à l'évènement pour lequel il était attribué.
En application d'instructions ministérielles et de lettres circulaires de l'ACOSS dont l'interprétation n'est pas discutée, les bons d'achats et cadeaux alloués par un comité d'entreprise peuvent bénéficier de cotisations sociales et contributions CSG/CRDS lorsque la valeur de ces bons ne dépasse pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale par année. En cas de dépassement de cette limite, l'exonération est appliquée si trois conditions cumulatives sont réunies :
- les bons d'achat ou cadeaux sont alloués à l'occasion d'événements particuliers (mariages, naissances, fêtes de fin d'année, départs à la retraite....)
- leur utilisation est déterminée
- leur valeur est conforme aux usages, le seuil étant fixé à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par événement, par an et par salarié.
Ces instructions qui instaurent une tolérance au regard des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont, toutefois, dénuées de valeur normative.
En l'espèce, la société a produit, lors de la période contradictoire, les factures d'achat des bons et des listes d'émargement attestant de la remise des bons aux salariés.
Or, ainsi que rappelé plus haut, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les libellés des factures ne permettaient pas de justifier l'attribution des bons relatifs à la fête des pères ou de rentrée scolaire au regard de la situation familiale des salariés en ayant bénéficié.
La société a produit des attestations de salariés précisant leur situation familiale pendant la période contradictoire. Toutefois, l'inspecteur du recouvrement a constaté que ces salariés avaient déjà bénéficié de bons d'achat à Noël de sorte que le montant atteint dépassait la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les attestations fournies après la période contradictoire ne peuvent fonder utilement une contestation des constatations de l'inspecteur du recouvrement.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a validé, par des motifs adoptés, ce chef de redressement.
Sur les autres demandes
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a :
- validé la mise en demeure du 22 décembre 2016 pour une somme de 8335 euros dont 6853 euros en cotisations, 384 euros en majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 1098 euros de majorations de retard
- pris acte d'une remise des majorations de retard d'un montant de 341 euros,
- déclaré acquise à l'Urssaf la somme de 7237 euros versée par la société et a condamné celle-ci au paiement de la somme de 757 euros restant due.
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
condamne la société [2] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière