Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il circulait en cyclomoteur sur une voie piétonne, a percuté un autobus qui survenait sur sa droite ; qu'ayant été blessé lors de cet accident, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance la société Trans Evry, propriétaire de l'autobus, en responsabilité et indemnisation, ainsi que son assureur, la société Axa assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Axa corporate solutions (la société Axa) ;
Attendu que, pour exclure tout droit à indemnisation au profit de M. X..., l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en cas de collision de plusieurs véhicules terrestres à moteur, chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation à raison des fautes éventuellement commises par ce dernier ; qu'en l'occurrence, autant aucune faute ne peut être relevée à l'encontre du chauffeur de l'autobus qui roulait à une vitesse des plus modérées, autant il apparaît que le cyclomoteur a additionné les fautes de conduite, à savoir : circulation sur une voie qui lui était interdite, sans casque protecteur, et avec refus de priorité à un véhicule arrivant sur sa droite ;
que cette addition de fautes, en l'absence par ailleurs de toute faute de l'autre conducteur, est de nature à exclure son droit à indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Trans Evry, Axa corporate solutions et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
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