Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02385 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEIO
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2022, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Anne Rivière, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alice Bloyet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [P]
né le 15 novembre 1986 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jules GIAFFERI, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le Préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 22/00483 et celle introduite par M. [R] [P] enregistrée sous le N° RG 22/00487
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [R] [P], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [R] [P] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [R] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant les moyens d'irrégularité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [P] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 juillet 2022 à 10h26, jusqu'au 25 août 2022 à 10h26 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que M. [R] [P] à obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al. 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2022, à 14h07, par M. [R] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M.[R] [P] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 25 juillet 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise le 2 décembre 2021. Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours en rejetant les exceptions de nullité et en faisant droit à la demande de prolongation de l'administration préfectorale.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter entièrement que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour.
L'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance en toutes ses dispositions.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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