Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03554 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/03969
APPELANTE
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
née le 29 Juillet 1972 à [Localité 8] (17)
Représentée par Me Emmanuelle BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0030
INTIMEES
S.C.P. CBF ASSOCIES agissant en la personne de Maître [B] [M] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LSC GROUP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
S.A.S. LSC GROUP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 799 253 778
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004, Mme [K] [W] a été engagée en qualité de coiffeuse par la société Saint Germain Coiffure, aux droits de laquelle vient désormais la société LSC GROUP, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de coiffeuse responsable. La société LSC GROUP emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 29 décembre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2016 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte, l'affaire ayant fait l'objet de renvois à la demande des parties puis d'une décision de radiation le 11 avril 2017 pour défaut de diligences de la demanderesse, suivie d'une demande de rétablissement au rôle reçue au greffe le 30 mai 2018.
Après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LSC GROUP le 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement d'une durée de 9 ans suivant jugement du 25 juillet 2018, la société CBF Associés en la personne de Maître [M] ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la société [F] en la personne de Maître [F] ayant été maintenue en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 22 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- constater l'existence d'actes de harcèlement et de manquements graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail,
- dire que la prise d'acte est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société LSC GROUP à lui payer les sommes suivantes et, en toute hypothèse, fixer lesdites sommes au passif de la société :
- 39 742,85 euros nets à titre de salaire dû du 1er décembre 2014 au 9 mars 2016, sous la déduction des sommes déjà versées,
- 4 404 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 79 272 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- enjoindre à la société [F], ès qualités, d'établir un relevé visant sa créance destiné au CGEA et de justifier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision,
- condamner le Centre de Gestion et d'Etudes AGS à la garantir desdites sommes, dès le prononcé de la décision à intervenir, sans autre condition, et procéder au paiement des sommes,
- condamner la société LSC GROUP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme devant en toute hypothèse être fixée au passif de la société, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, la société LSC GROUP et la société CBF Associés, ès qualités, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dans son intégralité,
- dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et, subsidiairement, que Mme [W] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner en tout état de cause Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 21 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la prise d'acte
L'appelante fait valoir, d'une part, que les conditions financières de sa rémunération ont été modifiées sans qu'elle ne puisse prendre la mesure de la baisse de rémunération qu'elles engendraient, et, d'autre part, que ses fonctions ont considérablement été modifiées puisqu'elle ne détenait plus aucune fonction managériale de salon mais une fonction de coiffeuse. Elle souligne que le non-respect par l'employeur des dispositions relatives tant aux fonctions qu'à la rémunération de sa salariée, outre une attitude d'indifférence évidente, caractérise des manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La société intimée et le commissaire à l'exécution du plan répliquent que l'appelante se prévaut d'une interprétation particulière et de mauvaise foi de l'ensemble des avenants contractuels qu'elle a pris le soin de régulariser sans jamais remettre en cause leur bien fondé. Ils soulignent que les conditions de la prise d'acte ne sont pas remplies, que les griefs énoncés par la salariée ne sont pas constitués et, qu'en tout état de cause, l'appelante ne démontre pas en quoi ces prétendus manquements seraient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail alors qu'elle fait état de manquements antérieurs à deux ans avant sa prise d'acte. Ils ajoutent que la demande relative à la prise d'acte relève de l'opportunisme alors que l'intéressée avait tout simplement trouvé un autre travail qu'elle a occupé immédiatement après son départ de la société.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La fourniture du travail et le paiement de la rémunération convenue constituent des obligations essentielles de l'employeur, dont la violation justifie une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Sur la rémunération
En application des différents avenants au contrat de travail conclus par les parties au cours de l'exécution de la relation de travail, et notamment des avenants des 15 novembre 2013 et 15 juin 2015, il apparaît que l'appelante bénéficiait en dernier lieu d'une rémunération égale à 22 % brut de son chiffre d'affaires HT personnel prestation coiffure, et s'agissant de l'activité revente, d'une rémunération de 10 % brut du chiffre d'affaires HT de son activité, portée à 7,5 % brut du chiffre d'affaires HT de son activité revente sur les produits Kérastase et à 20 % brut du chiffre d'affaires HT de son activité revente sur les produits des gammes Wella à compter du 1er janvier 2015. Il était également prévu un minimum garanti mensuel de 3 500 euros pour la période courant jusqu'au 30 novembre 2014, celui-ci ayant ensuite été ramené à hauteur de 2 600 euros nets, en ce compris le mois de décembre 2014 ainsi que cela résulte des propres affirmations de la société intimée dans le cadre de son courrier du 8 janvier 2016.
Dès lors, au vu des bulletins de paie produits, si l'appelante n'a pas perçu la rémunération mensuelle minimale garantie au titre des mois de décembre 2014, février, mars, avril et mai 2015, il apparaît que des régularisations sont cependant intervenues en juin, juillet et août 2015 à hauteur de 738,57 euros par mois, soit une somme totale de 2 215,71 euros, de sorte que la situation avait en toute hypothèse été régularisée à la date de la prise d'acte du 29 décembre 2015.
Concernant le mois de novembre 2015, il sera relevé que le minimum garanti a été respecté au prorata du temps de travail compte tenu des heures d'absence des 6 et 30 octobre 2015. Il en va de même au titre du mois de mars 2016 compte tenu d'une période d'activité du 1er au 9 mars 2016, date de la fin du préavis.
La cour retient en conséquence que le grief relatif au paiement du salaire minimum garanti n'est pas caractérisé, l'appelante devant par ailleurs être déboutée de sa demande de rappel de salaire formée de ce chef au titre de la période du 1er décembre 2014 au 9 mars 2016, et ce par confirmation du jugement.
Par ailleurs, s'il résulte des dispositions de l'article 1315, devenu 1353, du code civil que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour relève en l'espèce que tant le montant du chiffre d'affaires de l'appelante au titre des prestations de coiffure que celui du chiffre d'affaires au titre des prestations de revente étaient mentionnés sur les bulletins de paie de l'intéressée, de sorte qu'elle pouvait effectivement vérifier la bonne application des pourcentages contractuels précités, étant de surcroît observé que les montants mentionnés sur les bulletins de paie correspondent aux chiffres d'affaires figurant dans les tableaux produits par la société intimée.
Il sera dès lors retenu qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations en matière de paiement de la rémunération n'est caractérisé en l'espèce.
Sur les fonctions
En application des avenants au contrat de travail des 1er septembre 2009 et 3 octobre 2011, il sera constaté que l'appelante a exercé, à compter du 1er septembre 2009, des fonctions de coiffeuse-responsable avec coefficient conventionnel 300, et ce au sein des salons [Localité 7] puis [Localité 9], l'article II de l'avenant du 3 octobre 2011 stipulant notamment que « Madame [W] [K] aura pour mission sans que cette liste soit exhaustive :
- l'encadrement de l'équipe du salon,
- l'organisation du travail,
- la gestion courante et l'animation du salon,
- d'assumer auprès de la direction la responsabilité des objectifs à atteindre ainsi que toutes missions qui concourent à l'évolution du salon et de ses salariés », étant de surcroît observé que le coefficient conventionnel 300 correspond à une classification niveau III échelon 1, soit un emploi de manager débutant.
Or, il résulte des différentes pièces versées aux débats par l'appelante et notamment des attestations précises, circonstanciées et concordantes établies par une ancienne collègue de travail (Mme [Z]) ainsi que d'anciennes clientes (Mmes [S], [O], [T], [U] et [N]), dont aucun élément produit par l'employeur ne permet de remettre en cause la force probante, qu'alors que l'intéressée exerçait effectivement des fonctions de manager/responsable de salon, elle a été cantonnée par son employeur à des fonctions de simple coiffeuse postérieurement à sa mutation au sein du salon Iena en décembre 2013, cette modification étant confirmée par les propres déclarations de l'employeur dans le cadre de son courrier du 5 mai 2015 (« Nous avons compte tenu du contexte modifié le mode de rémunération car la fonction occupée depuis n'était plus celle de manager d'un salon diffusion »).
Compte tenu de la modification ainsi intervenue, l'appelante ayant perdu ses attributions et responsabilités afférentes à la gestion et au management d'un salon, les tâches lui étant confiées ne correspondant plus à sa qualification de coiffeuse-responsable et à sa classification de niveau III échelon 1, ce nouveau positionnement ayant impacté le périmètre d'intervention ainsi que le contenu de l'activité de l'appelante et entraîné un appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités, de sorte que l'évolution litigieuse des fonctions de l'intéressée doit s'analyser, non pas comme un simple changement des conditions de travail, mais comme une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès de la salariée, la cour relève que si l'avenant précité du 15 novembre 2013 prévoyait bien la mise en oeuvre de nouvelles modalités de rémunération (telles qu'elles ressortent des développements précédents), ce même avenant ne contenait en revanche aucune mention relative à une éventuelle évolution des fonctions de l'appelante, celui-ci précisant au contraire que « l'ensemble des autres éléments constituant votre contrat de travail reste inchangé ».
Si la société intimée affirme que l'appelante a continué à exercer ses fonctions sans évoquer une quelconque problématique à ce sujet, et ce tant auprès de sa hiérarchie que de ses collègues de travail, la cour ne peut cependant que rappeler que l'acceptation par un salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail, étant de surcroît relevé que l'intéressée avait fait part de sa désapprobation et de son incompréhension de ce chef dès le 17 avril 2015, l'employeur n'ayant pas remédié à la situation durant la période courant jusqu'à la prise d'acte intervenue le 29 décembre 2015.
Il sera dès lors retenu que le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de modification des fonctions et du contrat de travail a perduré jusqu'à la date de la prise d'acte.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, au vu des pièces déjà examinées et retenues dans le cadre des développements précédents concernant l'exécution du contrat de travail ainsi que l'évolution de la rémunération et des fonctions de la salariée, s'il apparaît que les allégations de l'appelante afférentes à l'existence d'une mauvaise foi manifestée par l'employeur quant à la modification de son lieu de travail et à la baisse de sa rémunération de façon insidieuse par la suppression de toute rémunération fixe ne sont pas établies dans leur matérialité, la cour relève cependant que les autres éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement, les éléments produits par l'appelante faisant état de la mise en 'uvre par sa hiérarchie de pratiques managériales génératrices d'humiliation, d'anxiété et de perte de confiance se traduisant par un retrait des tâches et des responsabilités, lesdits agissements ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et de compromettre son avenir professionnel.
La société intimée se limitant principalement en réplique à contester les affirmations de l'appelante et à critiquer les pièces produites par cette dernière en soulignant qu'elle ne s'est jamais plainte d'un prétendu harcèlement moral, la cour retient que l'employeur ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe et en l'absence de production en réplique d'éléments de preuve suffisants de nature à les corroborer, que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les différentes décisions précitées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'existence de faits de harcèlement moral étant ainsi caractérisée en l'espèce.
Sur les effets de la prise d'acte
Si la société intimée conclut au caractère mal fondé de la prise d'acte de l'appelante en faisant valoir qu'il n'est pas justifié de l'existence de manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il résulte cependant de l'ensemble des développements précédents que l'employeur a manqué à ses obligations, tant en matière d'exécution et de modification du contrat de travail, compte tenu de la réduction du périmètre d'intervention de la salariée ainsi que de l'appauvrissement concomitant de ses missions et de ses responsabilités, qu'en matière de harcèlement moral, lesdits manquements apparaissant à eux-seuls d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant rappelé que le seul fait qu'un salarié retrouve rapidement un emploi postérieurement à la prise d'acte est sans incidence quant à l'appréciation de la gravité des griefs invoqués à l'appui de ladite prise d'acte.
Dès lors, la cour retient, dans les limites de la demande de l'appelante, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira en l'espèce les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, outre celles de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, sur la base d'une rémunération de référence de 3 351,35 euros, la cour accorde à l'appelante, dans la limite de sa demande, une indemnité légale de licenciement d'un montant de 4 404 euros, et ce par infirmation du jugement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (11 ans et 9 mois), à l'âge de la salarié (43 ans) et à sa rémunération de référence précitée (3 351,35 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Étant rappelé qu'en application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce, les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, la cour retient que les sommes précitées seront uniquement fixées au passif de la procédure collective de la société intimée.
Sur les autres demandes
Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il résulte par ailleurs de l'article 547 du même code qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties pouvant être intimés.
En l'espèce, étant relevé qu'il résulte des mentions de la déclaration d'appel du 8 avril 2021 que ni la société [F], en sa qualité de mandataire judiciaire, ni l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, n'ont été intimées par Mme [W], de sorte que ces dernières ne sont pas parties à la présente instance d'appel, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre par l'appelante.
En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, il sera rappelé que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'accorder à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel, et ce par infirmation du jugement, ladite somme devant être fixée au passif de la procédure collective de la société intimée.
Enfin, il convient de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective, et ce par infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 1er décembre 2014 au 9 mars 2016 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [W] au passif de la procédure collective de la société LSC GROUP aux sommes suivantes :
- 4 404 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [W] à l'encontre de la société [F], en sa qualité de mandataire judiciaire, et de l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest ;
Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société LSC GROUP et la société CBF Associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, de leurs demandes reconventionnelles ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société LSC GROUP.
LE GREFFIER LE PRESIDENT