Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/08877 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUKP
Ordonnance n° 2022/M103
M. [H] [T]
Représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Mme [R] [L]
Représentée par Me Jean-Marie LAFRAN de la SCP LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Isabelle BERDAH, , avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [K] [X]
Représentée par Me Jean-Marie LAFRAN de la SCP LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Isabelle BERDAH, , avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MED LINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Eric AREZKI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CONSEILS ET EXPERTS DE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 19 MAI 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et Valérie VIOLET, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 06 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 mai 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Med'Line a une activité de centre d'appel et secrétariat téléphonique. Depuis 2009, Monsieur [H] [T], médecin qui en est un des fondateurs, détient 125 parts sociales des 500 parts sociales qui composent le capital social, Madame [R] [L] en détient 188, et Madame [K] [X] 187. Mesdames [L] et [X] sont les cogérantes de la SARL Med'Line.
En octobre 2018, Monsieur [H] [T] a demandé des explications aux deux cogérantes sur des faits qui selon lui pouvaient constituer des fautes de gestion et engager la responsabilité des gérantes.
L'expert-comptable de la société, la SARL Conseils et Experts de Provence, interrogée par les deux gérantes, ne donnera pas de réponse sur les points litigieux et a démissionné de ses fonctions au 31 octobre 2018.
Par exploits des 17 et 19 avril 2019, Monsieur [H] [T] a fait assigner Madame [R] [L], Madame [K] [X] et la SARL Med'Line afin que soit prononcée la nullité des assemblées générales sur l'approbation des comptes tenues en 2016, 2017 et 2018, en constatation que Mesdames [X] et [L] avaient commis des fautes engageant leur responsabilité, en condamnation solidaire des 2 cogérantes à payer à la société Med'Line la somme de 205 300 € à titre de dommages et intérêts, en paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec exécution provisoire, procédure numéro RG 2019F00602.
Par exploit du 23 octobre 2019, Madame [R] [L] et Madame [K] [X] ont fait citer la SARL Conseils et Experts de Provence afin que l'expert-comptable soit condamné à les relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en paiement d'un article 700 du code de procédure civile de 3000 €, et ont sollicité la jonction des 2 procédures, procédure numéro RG 2019F01487.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
-a pris acte de l'intervention volontaire de la société Med'Line SARL à l'instance enrôlée sous le numéro 2020F01487 et l'a reçue en son intervention volontaire,
-a déclaré Monsieur [H] [T] irrecevable en sa demande d'annulation des assemblées générales annuelles d'approbation des comptes tenues en 2016, 2017 et 2018,
-a pris acte de ce que Monsieur [H] [T] a indiqué à la barre qu'il ne maintenait plus ce chef de demandes, les comptes courants ayant été comblés par Madame [R] [L] et Madame [K] [X],
-a débouté Monsieur [H] [T] de toutes ses demandes formées au titre du bail commercial liant les sociétés Med'Line et Cymée et au titre des frais supportés par la société Med'Line SARL,
-a pris acte que la société Med'Line concluait à l'encontre de la société Conseils et Experts de Provence SARL,
en conséquence,
-a débouté la société Conseils et Experts de Provence de sa demande de mise hors de cause,
-a condamné la société Conseils et Experts de Provence à remettre à la société Med'Line SARL l'ensemble des documents comptables lui appartenant ainsi que l'intégralité des procès-verbaux des assemblées générales des années 2012 à 2018 dans les 8 jours à compter de la signification du présent jugement, et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de 90 jours,
-a débouté la société Conseils et Experts de Provence SARL de sa demande reconventionnelle,
-a dit sans objet l'appel en garantie formé par Mesdames [L] et [X] à l'encontre de la société Conseils et Experts de Provence SARL,
-a condamné Monsieur [H] [T] à payer à Madame [R] [L], Madame [K] [X] la somme de 750 € chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
-a condamné la société Conseils et Experts de Provence SARL à payer à la société Med'Line SARL la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, a laissé à la charge de Monsieur [H] [T] les dépens et toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2019F00602,
-a condamné la société Med'Line SARL aux dépens et toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2019F01487,
-conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, a ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
-a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Monsieur [H] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 juin 2021.
Par conclusions d'incident du 8 novembre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame [R] [L] et Madame [K] [X] demandent :
« Vu les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile,
vu les pièces versées au dossier,
Recevoir l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mesdames [L] et [X], les disant bien fondées.
En conséquence :
Juger que Monsieur [H] [T] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 15 avril 2021 auxquelles est attachée l'exécution provisoire.
Prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Juger que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'à compter du paiement effectif par Monsieur [T] des sommes mises à sa charge aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 15 avril 2021.
Condamner Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 1500 € soit 750 euros à chacune des concluantes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 27 décembre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Conseils et Experts de Provence demande :
« Prendre acte de ce que le cabinet Conseils et Experts de Provence s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de radiation présentée par Mesdames [L] et [X]. »
Par conclusions d'incident du 12 mars 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [H] [T] demande :
« Après avoir rappelé que le docteur [T] a conclu ce jour au fond par des écritures n° 2 qu'il maintient bien entendues,
Rejeter la demande de radiation de la procédure d'appel initiée par le docteur [T], et plus généralement toute réclamation contre lui à ce sujet.
Joindre les dépens au fond. »
Régulièrement convoquée, la SARL Med'Line n'a pas conclu sur incident.
MOTIFS
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision déférée est assortie de l'exécution provisoire et Monsieur [H] [T] ne discute pas ne pas avoir exécuté la décision déférée, c'est-à-dire ne pas avoir payé la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient dans ses conclusions que les dispositions de l'article 526 du code de procédure civique ne s'appliquent pas aux frais irrépétibles de première instance.
Cependant, il résulte de l'utilisation de l'expression « la décision frappée d'appel » que le législateur, ni d'ailleurs la jurisprudence, n'a entendu faire une différence entre la condamnation au paiement des frais irrépétibles et les autres condamnations.
De plus, l'exécution provisoire a été prononcée « pour le tout ».
Monsieur [H] [T] n'invoquant ni que l'exécution de la décision serait pour lui de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la présente instance est radiée.
Dans la mesure où la radiation pour inexécution de la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire est une mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas. Mesdames [L] et [X] sont déboutées de leur demande d'indemnisation au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons la radiation de l'affaire pour inexécution de la décision déférée qui est assortie de l'exécution provisoire,
Déboutons Madame [R] [L] et Madame [K] [X] de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [H] [T] aux dépens,
Disons que sauf péremption, l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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