Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCRS
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [X] [C]
Arrêt rectificatif
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 20 octobre 2022 suivant requête en date du 23 janvier 2023.
APPELANT :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié au siège en cette qualité, [Adresse 1]
représentée par madame [M]
INTIMÉ :
Monsieur [X] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Julie CASTEDE, avocat au barreau de BORDEAUX
non comparant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Sur signalement de la MDPH de la Gironde, la cour s'est saisie d'office aux fins de statuer sur une omission de statuer et de compléter l'arrêt N° 20/2066 rendu le 20 octobre 2002 entre la MDPH et M. [C].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2023.
La MDPH a sollicité de la cour qu'elle précise au dispositif de l'arrêt que l'allocation aux adultes handicapés est arrtibuée pour une durée de 5 ans.
M. [C] absent à l'audience n'a formulé aucune observation écrite.
Motifs de la décision
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la cour a omis de mentionner dans le dispositif de sa décision la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Il y a donc lieu de compléter la décision en ce sens.
Par ces motifs
dit que l'arrêt n° RG 20/02066 rendu le 20 octobre 2022 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux est complété en ce que il est ajouté le troisième paragraphe suivant au dispositif : ' dit que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée pour une durée de 5 ans à compter du 17 juillet 2017 '.
dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée
laisse les dépens à la charge du trésor public.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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