Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 245
Rôle N° RG 22/01744 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ53
[R] [K] veuve [L]
C/
[F] [N] veuve [L]
[C] [S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michaël FREYRIA
Me Christophe MACONE
Me Daniel RIGHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 25 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02295.
APPELANTE
Madame [R] [K] veuve [L]
Décédée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [F] [N] veuve [L]
née le 22 Mai 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [C] [L]
intervenant volontaire
né le 05 avril 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [L], fils de madame [R] [K] veuve [L], et frère de monsieur [C] [L], est décédé le 12 octobre 2020. Il s'était marié le 7 mai 1994 avec madame [F] [N].
Le 3 mars 2021, madame [R] [K] veuve [L] a été informée par son notaire que son fils avait rédigé un testament olographe en date du 9 octobre 2020 instituant son épouse en qualité de légataire universel.
Le testament a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt et de description en date du 4 novembre 2020 aux minutes de l'office Notarial de Cuers, SAS Pascal Rouden, Anne Chatel, Tiziana Chretien-Bosch, Olivier Duval-Daurat.
Exposant avoir des doutes sur les facultés de son fils à écrire trois jours avant son décès, et ne reconnaissant pas la signature portée à l'acte, madame [R] [K] veuve [L] a, par acte d'huissier du 5 novembre 2021, fait assigner madame [F] [N] veuve [L], sa belle-fille, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé, pour obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, l'instauration d'une expertise en écriture.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
rejeté la demande d'expertise de madame [R] [K] veuve [L],
condamné madame [R] [K] veuve [L] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 février 2022, madame [R] [K] veuve [L] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par conclusions du 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [R] [K] veuve [L] a demandé à la cour de :
' réformer l'ordonnance entreprise,
' dire que c'est à bon droit qu'elle sollicite une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
' condamner madame [F] [N] veuve [L] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [R] [K] veuve [L] est décédée le 30 mai 2022, laissant pour lui succéder son autre fils, monsieur [C] [L].
Par dernières conclusions transmises le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [C] [L] demande à la cour de :
rabattre l'ordonnance de clôture du 7 février 2023,
débouter madame [F] [N] veuve [L] de toutes ses demandes, en ce compris sa demande tendant à ce que soit prononcée l'inopposabilité de la pièce 10,
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de madame [R] [K] veuve [L] et a condamné celle-ci au paiement des dépens,
juger que la demande d'expertise en écriture du testament olographe du 9 octobre 2020 et de la signature y figurant est bien fondée,
commettre tel expert afin de déterminer si monsieur [M] [L] a bien rédigé de sa main le testament olographe en date du 9 octobre 2020, tant en son contenu qu'au titre de la signature y figurant,
condamner madame [F] [N] veuve [L] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [C] [L] fait valoir que le testament olographe, que son frère aurait rédigé trois jours avant son décès et alors qu'il était hospitalisé en soins palliatifs, a privé sa mère de la plénitude de son droit de retour sur un bien situé [Adresse 8]. Il ajoute que sa mère émettait des doutes sérieux quant aux facultés de son fils d'écrire, 3 jours avant son décès, un tel document.
Monsieur [C] [L] explique que son frère a été pris en charge, certes dans le service de pneumologie, mais en équipe de soins palliatifs sous sédation profonde. Il relève que la fiche d'intervention note qu'il était atteint depuis le 3 octobre 2020 d'une impotence fonctionnelle partielle du membre supérieur droit avec douleurs majeures, alors qu'il était droitier. Il ajoute qu'il était alors sous morphine, et que s'il était conscient et communicant, il n'était pas pour autant en mesure de rédiger un tel document. Il précise également qu'étant atteint d'un cancer des poumons, il se savait condamné, et était donc en mesure de rédiger un tel testament préalablement, alors qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens.
L'appelant dénonce les mensonges et contradictions de madame [F] [N] veuve [L], et, s'appuie sur l'avis technique de madame [B] [H], expert en écriture et documents, qui conclut sans équivoque au fait que le testament n'a pas été écrit et signé par monsieur [M] [L]. Il soutient que cet avis technique, qui ne vaut certes pas expertise judiciaire, a été contradictoirement communiqué, et a été obtenu sans fraude, de sorte qu'aucune inopposabilité ou irrecevabilité de cette pièce ne saurait prospérer. Il dénonce la mauvaise foi et l'attitude irrespectueuse de madame [F] [N] veuve [L], notamment à l'égard de sa mère.
L'appelant relève des différences structurelles dans la signature de son frère et une antinomie totale au titre de l'écriture.
Il en déduit que ces éléments suffisent à émettre des doutes sur la capacité de son frère à rédiger le dit testament et caractérisent son intérêt légitime à la réalisation d'une expertise graphologique.
Par dernières conclusions transmises le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [F] [N] veuve [L] sollicite de la cour qu'elle :
' déboute monsieur [C] [L] et madame [R] [K] veuve [L] de leurs demandes,
' prononce l'inopposabilité de la pièce 10 de l'appelant libellée 'avis technique',
confirme l'ordonnance entreprise,
condamne madame [R] [K] veuve [L], monsieur [C] [L] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [N] veuve [L] soutient, en premier lieu, que le testament rédigé le 9 octobre 2020 par son mari est manifestement valide, de sorte que la demande d'expertise sollicitée par sa belle-mère doit être rejetée. Elle s'appuie sur les articles 967, 969 et 970 du code civil pour assurer que le formalisme requis ad validitatem (testament rédigé par écrit, daté et signé de la main du testateur) a été respecté ici. Elle produit des courriers manuscrits de son mari pour assurer que la comparaison permet d'affirmer que le testament a été rédigé par ce dernier, certes en italique puisqu'alors allongé. De même, elle fait valoir que le graphisme des signatures est similaire. Elle ajoute que le notaire n'a relevé aucune défectuosité du testament. Madame [F] [N] veuve [L] met également en avant l'absence d'insanité d'esprit de monsieur [M] [L] lors de la rédaction de cet acte. Elle conteste le fait que son mari soit décédé dans le cadre d'un protocole de soins palliatifs, sous sédation, mais affirme qu'il est décédé de mort naturelle dans un service de pneumologie, comme en atteste le médecin. Elle relève qu'il était conscient et communicant les jours précédents son décès.
Madame [F] [N] veuve [L] soulève, en second lieu, l'inopposabilité de l'avis technique transmis par monsieur [C] [L] comme n'ayant pas été contradictoire, étant assurément partial, et étant basé sur des éléments comparatifs non probants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la clôture de l'instruction de l'affaire, annoncée au 7 février 2023, n'a pas été prononcée à cette date, celle-ci étant close à l'audience de plaidoirie du 21 février 2023. Aussi, aucun rabat de l'ordonnance de clôture n'a lieu d'être.
Sur l'opposabilité de la pièce 10
En l'espèce, monsieur [C] [L] verse au dossier une pièce n°10 selon bordereau communiqué le 6 février 2023, cette pièce consistant en un avis technique établi à titre privé, par madame [B] [H], expert en écriture et documents, le 30 janvier 2023.
Quelle que soit la qualité de son auteur, ce document ne peut aucunement être regardé comme ayant la valeur d'une expertise objective, impartiale et complète, se rapprochant d'une expertise judiciaire. Il n'est d'ailleurs pas contesté par monsieur [C] [L] qu'il s'agit d'un élément de preuve parmi d'autres, versé par lui pour étayer le motif légitime qu'il allègue en vue d'obtenir une expertise judiciaire en graphologie, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Cette analyse, qui n'est au demeurant qualifiée que d'avis, n'a effectivement été établie qu'à partir d'éléments de comparaison produits par monsieur [C] [L], et non par l'intimée, de sorte qu'elle n'a pas été établie de manière contradictoire.
Sous les réserves liées à tout moyen de preuve produit par l'une des parties seulement, non établi contradictoirement, et dans les limites de la valeur d'un commencement de preuve par écrit, aucune raison ne justifie que cette pièce soit déclarée inopposable ou écartée des débats.
Sur la demande d'expertise graphologique
En vertu de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l'occurrence, il est acquis que monsieur [M] [L] est décédé le 12 octobre 2020. Il est produit un testament olographe qu'il aurait rédigé et signé à l'hôpital le 9 octobre 2020 par lequel il lègue à son épouse, madame [F] [N], l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession, en ce compris les biens par lui reçus par donation et succession de ses parents. Le testament exclut également l'application des dispositions de l'article 757-3 du code civil. Le testament s'achève ainsi : 'fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles, le 9 octobre 2020', puis, est signé. Il a été déposé le 4 novembre 2020 aux minutes de l'office Notarial de Cuers, SAS Pascal Rouden, Anne Chatel, Tiziana Chretien-Bosch, Olivier Duval-Daurat.
Il n'est pas ici question d'apprécier la validité de ce testament, appréciation relevant manifestement des pouvoirs du juge du fond qui serait au demeurant saisi à ce titre. Aussi, la mention du notaire selon lequel le testament ne paraît présenter aucune défectuosité a peu d'incidence.
Il s'agit ici de déterminer si monsieur [C] [L], comme sa mère avant lui, justifie, ou non, de motifs légitimes permettant de réaliser une expertise graphologique, le cas échéant ensuite prise en compte dans le contentieux relatif à la validité du testament.
Il résulte des éléments médicaux produits par les parties que monsieur [M] [L] était atteint d'un cancer des poumons. Il a été hospitalisé entre le 17 septembre et le 24 septembre 2020 pour mise en place d'une prothèse biliaire.
Le docteur [Z] atteste de ce qu'il est décédé le 12 octobre 2020 de mort naturelle dans le service de pneumologie de l'hôpital [10] à [Localité 11]. Dans un courrier adressé le 13 octobre 2020 à son médecin traitant, le docteur [Z] précise que monsieur [M] [L] a été hospitalisé dans ce service pour dégradation de l'état général avec douleurs dans le cadre d'un adénocarcinome pulmonaire métastatique au niveau hépatique et pulmonaire et ganglion sous diaphragmatique. Le docteur [Z] indique qu'il a bénéficié d'une sphinctérotomie le 17 septembre suite à une bilirubine très élevée sur compression extrinsèque par des ganglions d'origine secondaire. Elle précise qu'il est arrivé dans le service le 6 octobre 2020 très dégradé avec des grosses douleurs pulmonaires et osseuse, présentant probablement une fracture au niveau de l'humérus qu'elle a immobilisé. Le médecin précise avoir débuté un traitement par morphine intraveineux et avoir informé le patient et son épouse du pronostic engagé à très court terme.
Il est également produit la fiche d'intervention de l'équipe mobile de soins palliatifs en date du 6 octobre 2020 avec un diagnostic de néoplasie pulmonaire plurimétastatique et prothèse biliaire. Il est noté alors comme étant conscient et communicant, mais comme ayant ressenti trois jours avant un craquement et présentant depuis une impotence fonctionnelle partielle du membre supérieur droit avec douleurs majeures. Il est précisé qu'un traitement morphinique est mis en place ainsi qu'une immobilisation du membre supérieur droit. Un suivi en équipe mobile de soins palliatifs a également été effectué tout au long de la prise en charge. Les 8 et 9 octobre 2020, est notée une amélioration de son état général.
Il résulte de ces éléments que si la lucidité de monsieur [M] [L] le 9 octobre 2020 paraissait alors conservée, son état physique était alors dégradé, dans le cadre d'une maladie incurable, sous traitement palliatif, et présentant une impotence fonctionnelle avec immobilisation du membre supérieur droit, fracturé. Ces éléments sont de nature à émettre des doutes quant à sa capacité physique à rédiger de sa main, et à signer, un testament de deux pages, ce jour-là et dans ce contexte-là, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'il était droitier.
Par ailleurs, monsieur [C] [L] produit l'avis technique de madame [H] qui a comparé l'écriture et la signature de monsieur [M] [L] entre le testament en cause et sept documents produits par l'appelant : un pouvoir du 12 novembre 2007, un courrier daté du 19 février 2008, un courrier intitulé 'demande d'emploi' non daté, un courrier avec entête 'lundi 2 juin...payé', la signature de la carte d'identité exposée dans un dossier, des exemplaires de signatures sur papier vierge, un courrier datant de 2013 signé 'bib'. Il est exact que ces éléments de comparaison sont anciens et partiels. Pour autant, madame [H] conclut à une antinomie totale avec l'écriture de monsieur [M] [L] ainsi que des variables anormales au niveau de la signature, de sorte qu'elle conclut que le testament attribué à ce dernier n'a été ni écrit, ni signé par lui.
Au vu de ces éléments, il appert que monsieur [C] [L] présente des motifs légitimes d'ordonner une expertise graphologique qui permettra une comparaison avec des éléments contradictoirement fournis, contemporains du décès de monsieur [M] [L], et tenant compte de la pathologie et de l'état de santé alors de ce dernier. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [F] [N] veuve [L] qui succombe au litige supportera les dépens de première instance et d'appel, en l'état de l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
En revanche, s'agissant ici d'une demande d'expertise, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à déclarer inopposable ou à écarter des débats la pièce n°10 produite par monsieur [C] [L],
Ordonne une expertise en écritures,
Désigne pour y procéder madame [B] [W], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01] / Port. : [XXXXXXXX02] / Mèl : [Courriel 7],
avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- se faire remettre par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment tout écrit ayant été rédigé de manière manuscrite par monsieur [M] [L] à une date la plus proche possible de l'acte litigieux du 9 octobre 2020 ;
- consulter l'original de l'acte litigieux, à savoir le testament du 9 octobre 2020 ;
- se faire remettre tout document contemporain de cet acte portant la signature sincère de monsieur [M] [L] ;
- dire, au vu de l'examen de l'original du testament, par tous procédés techniques en sa possession, et en comparaison avec les documents originaux contradictoires reconnus par toutes les parties comme écrits ou/et signés par le défunt, si celui-ci est bien de la main de ce dernier, et se trouve bien daté et signé par lui,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que le notaire dépositaire du testament est autorisé à se dessaisir dudit document entre les mains de l'expert judiciaire commis pendant tout le temps nécessaire à la mission de ce dernier,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour contrôler l'expertise ordonnée, et dit qu'il lui sera référé de toute difficulté ou question relative au déroulement de celle-ci,
Dit que la mission d'expertise pourra le cas échéant être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE,
Dit que l'expert :
pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,
Dit que monsieur [C] [L] devra consigner dans les deux mois de la présente décision
la somme de 1 000 € à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [C] [L] et madame [F] [N] veuve [L] de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne madame [F] [N] veuve [L] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président