Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01714 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDR
N° de Minute : 1723
Ordonnance du mercredi 28 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [O]
né le 22 Août 2004 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 septembre 2022 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 28 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître NBULI BONYENGWA venant au soutien des intérêts de M. [V] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [O], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de l'Aisne le 26/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 28/08/2022
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 26/09/2022 (15h50) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 27/09/2022 (15h49) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative en invoquant l'existence de garanties de représentation lui permettant d'être hébergé chez un proche.
Lors de l'audience du 28 septembre 2022 M. [O] produit des attestations de scolarité et autres documents tendant à démontrer qu'il est en France depuis l'âge de ses 13 ans et qu'une OQTF ne pouvait donc être délivré à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge judiciaire ne peut que constater l'existence du titre d'éloignement, l'appréciation de la légalité est réservée au juge administratif.
La cour ne peut donc tiré argument des éléments avancés pour statuer sur le placement en rétention.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
En l'espèce la demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 31/08/2022, l'autorité préfectorale ayant fourni aux autorités consulaires les pièces complémentaires sollicitées.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
Pour le surplus, M. [V] [O] ne disposant pas d'un passeport permettant au juge des libertés et de la détention d'apprécier l'opportunité d'une assignation à résidence, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01714 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 28 septembre 2022 :
- M. [V] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE
- décision notifiée à M. [V] [O] le mercredi 28 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Anne CHAMPAGNE le mercredi 28 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 28 septembre 2022
N° RG 22/01714 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDR
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