Texte intégral
ARRÊT DU
12 Décembre 2022
SB / NC
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N° RG 21/00898
N° Portalis DBVO-V-B7F- C54I
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[X] [D]
[E] [K] épouse [D]
C/
SASU NJCE
SA CA CONSUMER FINANCE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 463-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SASU NJCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BOBIGNY 522 317 551
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Paul ZEITOUN, SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDERESSE sur requête en déféré suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen du 28 septembre 2022
D'une part,
ET :
Monsieur [X] [D]
né le 04 septembre 1967 à [Localité 8] (Argentine)
de nationalité française, applicateur hygiéniste
Madame [E] [K] épouse [D]
née le 30 avril 1969 à [Localité 6]
de nationalité française, aide assistante commerciale
domiciliés ensemble : [Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me Laurent BRUNEAU, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me François DUFFAU, avocat plaidant au barreau de PAU
SA CA CONSUMER FINANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS EVRY 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Louis VIVIER, substitué à l'audience par Me Romain LEHMANN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat associé de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Stéphane BROSSARD, Premier Président, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Benjamin FAURE, Conseiller
Valérie SCHMIDT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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[X] [D] et [E] [K] épouse [D] ont relevé appel le 23 septembre 2021 d'un jugement du tribunal de proximité de Condom du 7 juillet 2021 en intimant à la déclaration d'appel la SARL NJCE et la SA CA CONSUMER FINANCES et en citant les chefs du jugement critiqués en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes, condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE a constitué avocat le 12 octobre 2021 et a conclu au fond le 11 février 2022 à la confirmation du jugement à titre principal.
Les appelants ont justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la SARL NJCE Sibel Energie par acte du 29 novembre 2021 remis à Mme [I] [W] qui s'est déclarée habilitée à le recevoir.
La SARL NJCE a constitué avocat le 20 décembre 2021 et a déposé ses premières conclusions le 24 mars 2022 demandant la confirmation du jugement et formant appel incident aux fins d'infirmation en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur saisine d'office le conseiller de la mise en état a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 18 mai 2022 aux fins qu'il soit statué sur l'irrecevabilité des conclusions de la SARL NJCE en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 mai 2022 la SARL NJCE a demandé que ses conclusions soient déclarées recevables à l'égard de la société CA CONSUMER FINANCE en faisant valoir le principe d'une application distributive des sanctions procédurales, partie par partie, s'en remettant sur l'irrecevabilité à l'égard des époux [D].
Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident qui a été retenu à l'audience du 18 mai 2022 pour la décision être rendue ce jour.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SARL NJCE du 24 mars 2022 irrecevables.
Par requête en déféré du 12 octobre 2022 la société NJCE a saisi la cour d'appel d'Agen afin d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 28 septembre 2022 et déclarer recevables ses écritures en date du 24 mars 2022.
Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état a considéré que la société NJCE n'était pas recevable à conclure à l'égard de la société CA Consumer France dès lors que cette dernière dans ses conclusions du 11 février 2022 n'a pas formé d'appel incident sollicitant à titre principal la confirmation du jugement, que si cette dernière a sollicité à titre principal la confirmation du jugement, elle a à titre subsidiaire formé un appel incident dans l'hypothèse où la cour viendrait à se prononcer sur l'annulation des contrats, que selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe, il en résulte que lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'appel principal, que la société NJCE a notifié ses écritures du 24 mars 2022 dans le délai de trois mois à compter de la notification des écritures de la CA Consumer France.
Par conclusions la société CA Consumer France sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2022. Elle fait valoir qu'elle a sollicité à titre principal la confirmation du jugement, à titre subsidiaire elle demande à la cour qu'elle tire la conséquence d'une annulation de contrat, qu'aucune demande de réformation n'est formulée de sorte que la demande subsidiaire ne saurait être analysée comme une demande incidente. La société CA Consumer France sollicite la condamnation de la société NJCE au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe, il en résulte que lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'appel principal
Dans ses écritures du 11 février 2022 la SA Consumer Finance a demandé à titre principal la confirmation du jugement rendu par le tribunal de proximité de Condom rendu le 7 juillet 2021, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour prononcerait l'annulation du contrat de crédit, elle demande la condamnation des emprunteurs au remboursement du capital emprunté et la condamnation de la société NJCE à diverses condamnations. Le subsidiaire doit être analysé comme un appel incident relatif à l'hypothèse dans laquelle la cour viendrait à prononcer l'annulation des contrats, la société NJCE a répondu par des conclusions du 24 mars 2022 aux termes desquelles elle répond à l'appel incident de la CA Consumer Finance, la société NJCE a notifié ses écritures du 24 mars 2022 dans le délai de trois mois à compter de la notification des écritures de la CA Consumer France. Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions de la SARL NJCE et statuant à nouveau déclarer recevables ces conclusions à l'égard de la société CA Consumer Finance.
Il parait équitable de laisser la société CA Consumer Finance supporter les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour la présente instance, il convient de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe
Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions de la SARL NJCE,
et statuant à nouveau déclare recevables les conclusions de la SARL NJCE à l'égard de la société CA Consumer Finance,
Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Stéphane BROSSARD, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Premier Président,
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