Texte intégral
N° RG 21/03153 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3ET
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00739
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Juillet 2021
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un arrêt du 13 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour d'appel a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Normandie avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par [D] [M] [« cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » pris en charge par la caisse selon décision notifiée par lettre du 1er août 2016] avait été directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP a rendu son avis le 9 février 2024, aux termes duquel il a considéré qu'il existait un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [7], soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 12 mars 2024, maintient ses prétentions et moyens.
Le FIVA, soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 27 mars 2024, maintient ses prétentions principales, mais non subsidiaires, et les moyens afférents.
La caisse, soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 27 mars 2024, maintient ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Ainsi que la cour l'a retenu dans son arrêt du 13 octobre 2023, M. [M] a travaillé pour la société [5] dans les années 1973-1975 (et non 2015 comme indiqué par erreur) en utilisant de la peinture contenant de l'amiante, puis pour la société [6] devenue [7] de 1975 à 2008 dans un environnement contenant de l'amiante.
Le CRRMP a retenu, après avoir pris connaissance de l'avis de la CARSAT et de l'ensemble des éléments du dossier, que l'activité professionnelle de peintre exercée par l'assuré de 1969 à 2008 l'avait exposé, notamment de 1969 à 1998, à des matériaux susceptibles d'avoir contenu et dégagé des fibres d'amiante, de façon suffisamment caractérisée, en durée et en intensité, pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [M]. Le fait que le CRRMP ait retenu comme point de départ de l'exposition à l'amiante l'année 1969 sans élément permettant de retenir une telle date ne saurait suffire à remettre en cause la pertinence de son avis.
Ces éléments, qui s'ajoutent à ceux déjà retenus dans le précédent arrêt, suffisent à établir que la maladie déclarée par M. [M] a été directement causée par son travail habituel, y compris au sein de la société [6]-[7], et qu'elle présente donc un caractère professionnel.
Sur la faute inexcusable
La société [7] soutient que, faute de maladie professionnelle, aucune action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut aboutir.
Le FIVA soutient que l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du risque, au regard de l'inscription dès 1945 dans un tableau de maladie professionnelle de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante, de l'évolution de la réglementation et de la législation et des connaissances scientifiques disponibles dès les années 1930.
Il considère que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié, puisque celui-ci ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire efficace, et souligne qu'il appartiendrait à la société [7], si elle prétendait le contraire, de démontrer les mesures concrètement mises en 'uvre.
Sur ce,
Ainsi que l'a retenu de manière pertinente le tribunal, par des motifs que la cour adopte, la société [7] ne pouvait ignorer les risques liés à l'amiante et ne pouvait donc qu'avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Les débats ne mettent en évidence aucune mesure de contrôle de l'atmosphère, aucune mesure d'information des salariés, aucune installation de protection collective de ces derniers, et aucune mesure de protection respiratoire individuelle adaptée et efficace, les attestations produites évoquant la simple mise à disposition de masques en papier, sans mise en garde particulière.
Il en résulte que la faute inexcusable de l'employeur est établie. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. indemnisation des préjudices
La société [7] ne développe aucun moyen sur ce point.
Le FIVA fait valoir que M. [M] pouvait percevoir une rente majorée jusqu'à son décès et que son épouse est en droit de percevoir une majoration de sa rente d'ayant droit. Il se prévaut des souffrances physiques importantes générées par le cancer et son traitement, des souffrances morales endurées dès l'apparition des premiers symptômes et l'annonce du diagnostic, et de l'impossibilité pour M. [M], en raison de sa maladie, de se livrer à ses activités favorites telles que la marche, le jardinage et le bricolage. Il souligne qu'il est décédé à 63 ans, alors qu'il était marié depuis 39 ans, et que ses cinq enfants et dix petits-enfants l'ont accompagné durant sa maladie ; que M. [R] [M] résidait au domicile de ses parents lors de la maladie et du décès de son père. Il soutient que les petits-enfants d'une victime décédée de maladie professionnelle ont droit à l'indemnisation du préjudice d'accompagnement de la victime dans sa maladie et du préjudice d'affection relatif à la souffrance ressentie du fait de son décès, peu important qu'ils se soient trouvés ou non à la charge de la victime de son vivant.
La caisse soutient que les demandes au titre des souffrances morales et physiques de M. [M] sont manifestement excessives et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice d'agrément ; que les demandes d'indemnisation des préjudices moraux de l'épouse du défunt et de ses enfants sont excessives, et que rien ne permet de justifier la différence de montant concernant M. [R] [M] ; que les petits-enfants de M. [M], dont il n'est pas établi qu'ils aient été recueillis par M. [M] et à sa charge, n'ont pas la qualité d'ayants droit nécessaire à l'indemnisation d'un préjudice moral dans le cadre d'un recours en faute inexcusable.
Sur ce,
La faute inexcusable étant reconnue, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [M], puis revenant à sa veuve après son décès.
Au vu des pièces produites, tant celles de nature médicale que les attestations des proches, les préjudices de M. [M] peuvent être ainsi évalués :
- 22 500 euros au titre des souffrances physiques, au regard notamment du traitement suivi par chimiothérapie puis radiothérapie, étant précisé que M. [M] présentait en mai 2016 une insuffisance respiratoire aiguë, une pneumocystose sévère, une tachychardie supra-venticulaire récidivante, une hyponatrémie iatrogène et un déséquilibre du diabète. Il a également subi une fibroscopie bronchique en décembre 2017, peu avant son décès. Trois de ses enfants attestent de la douleur ressentie par leur père, de la nécessité dans laquelle il se trouvait d'être sous oxygène, de sa fatigue, de son essoufflement au moindre effort, du fait qu'il a dû se déplacer en fauteuil.
- 69 700 euros au titre des souffrances morales (préjudice moral alloué par le tribunal), étant considéré que M. [M] était âgé de 63 ans au moment du diagnostic et de près de 66 ans au moment de son décès, et que l'un de ses enfants témoigne du fait que son père a très mal vécu sa maladie.
S'agissant du préjudice d'agrément, qui résulte de l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une pratique antérieure et d'une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions. Deux des enfants de M. [M] indiquent que sa maladie ne lui a plus permis de sortir, de faire son jardinage, l'un d'eux ajoutant qu'il ne pouvait plus pratiquer le bricolage. Ces éléments justifient, compte tenu de son âge et de la durée de la maladie, l'indemnisation du préjudice d'agrément à hauteur de 5 000 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
Mme [Z] [M] et M. [M] étaient mariés depuis 39 ans au jour de son décès. Le préjudice moral résultant de la perte de la personne avec qui elle a partagé sa vie justifie une indemnisation à hauteur de 32 600 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
Le préjudice moral de chacun des enfants, qui sont tous majeurs, est évalué à 8 700 euros pour chacun d'eux, en ce compris M. [R] [M], dès lors que les débats ne mettent pas en évidence de préjudice supérieur, le seul fait qu'il résidait chez ses parents n'y suffisant pas. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le conjoint, les ascendants et les descendants, en ce compris les petits enfants, et y compris ceux qui n'ont pas droit à une rente, peuvent demander réparation de leur préjudice moral sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur en cas de maladie suivie de mort. Au vu des débats, c'est de manière fondée que le FIVA réclame une somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral de chacun des huit petits-enfants nommément cités dans ses conclusions. Le jugement est infirmé en ce sens.
2. avance des sommes allouées et des frais, et recours de la caisse contre l'employeur
La société [7] soutient qu'il est impossible pour la caisse de solliciter le remboursement des sommes versées. Elle fait valoir que dans l'instance en inopposabilité de la décision de prise en charge l'opposant à la caisse, celle-ci a admis ne pas être en mesure de rapporter la preuve d'une exposition au risque, et que le tribunal, dans un jugement du 15 mai 2018, lui a ainsi déclaré inopposable cette décision. Elle déduit de cette inopposabilité motivée par des considérations de fond que la caisse ne saurait être autorisée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur, par interprétation des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que raisonner autrement reviendrait à neutraliser les effets d'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les deux parties et constatant que dans les rapports caisse / employeur, la maladie n'est pas professionnelle. Elle fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à rembourser la caisse alors que celle-ci admettait en première instance qu'elle ne pouvait solliciter le remboursement des sommes versées.
La société [7] estime en tout état de cause que la demande de la caisse est irrecevable, en invoquant le principe de l'estoppel et en dénonçant les positions contradictoires de la caisse entre la première instance et l'instance d'appel. Elle ajoute que cette demande est également irrecevable au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel.
Le FIVA ne développe pas de moyen sur ce point.
La caisse soutient que l'instance en inopposabilité importe peu, étant donné qu'elle dispose d'une action récursoire en matière de faute inexcusable indépendamment de l'inopposabilité de la décision de prise en charge, quel qu'en soit le motif, et étant rappelé le principe d'indépendance des rapports caisse/employeur dans une action en inopposabilité et employeur/salarié dans une action en reconnaissance de faute inexcusable.
Sur ce,
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire, ou à celui qui lui est subrogé, par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il convient donc d'ordonner à la caisse de faire l'avance au FIVA de la majoration de rente et de l'ensemble des indemnisations allouées.
S'il est exact qu'en première instance, la caisse n'a pas sollicité le remboursement par l'employeur des sommes avancées par elle, cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel n'en reste pas moins recevable, au visa de l'article 566 du code de procédure civile, puisqu'elle est le complément nécessaire de la demande formée par le FIVA à l'encontre de la caisse, en remboursement des sommes versées.
Par ailleurs, le principe de l'estoppel interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui, mais ne lui interdit pas de modifier ses prétentions et/ou moyens entre la première instance et l'instance d'appel.
La demande présentée par la caisse est donc parfaitement recevable.
Sur le fond, si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel.
En l'espèce, par jugement du 15 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime a déclaré la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l'employeur, retenant en substance l'absence de caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre celui-ci et la caisse, cette dernière admettant en effet ne pas être en mesure de rapporter la preuve d'une exposition au risque.
Il n'est pas contesté que ce jugement, notifié le 22 mai suivant par le secrétariat de la juridiction, n'a pas été frappé d'un recours et qu'il a acquis force de chose jugée.
La caisse ne peut donc récupérer sur l'employeur, en dépit de la reconnaissance de sa faute inexcusable, les majorations de rente et indemnités versées par elle.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les frais du procès
La société [7], partie perdante pour l'essentiel, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au FIVA la somme de 2 800 euros sur ce même fondement, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées et devant être avancées par la caisse, et l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe :
- à 69700 euros le préjudice moral, 22 500 euros le préjudice de souffrances physiques et 5 000 euros le préjudice d'agrément d'[D] [M],
- à 32 600 euros le préjudice moral de Mme [Z] [M], son épouse,
- à 8 700 euros le préjudice moral de chacun de ses cinq enfants : Mme [I] [M], MM. [R], [Y], [K] et [G] [M],
- à 3 300 euros le préjudice moral de chacun des huit petits-enfants : MM. [E] et [O] [U], Mme [X] [S] [B] et M. [A] [B], Mmes [C], [N] et [J] [P], ainsi que M. [F] [P],
Déboute la caisse de sa demande de condamnation de la société [7] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations allouées au titre de la faute inexcusable,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel,
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] à payer au FIVA la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE