Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 1er FÉVRIER 2023
n° RG 22/549
n° Portalis DBVE-V- B7G-CEWV JJG - C
Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 26 octobre 2020, enregistrée sous le n° 11-20-102
S.C.I. FLO
C/
[U]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S.C.I. FLO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
lieu-dit [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [X] [U]
née le 14 juin 1972 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant-dire droit du 15 décembre 2021, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 1° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 20-537, a , à la suite du dépôt par les deux parties de conclusions de retrait du rôle en raison de discussions transactionnelles :
Ordonné le retrait du rôle de la présente affaire ;
Dit que l'affaire sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente ;
Réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 22 août 2022, enregistrée sous le numéro 22-549, la S.C.I. Flo a sollicité la réinscription de la procédure sur le rôle de la chambre civile de la cour d'appel.
Par conclusions déposées au greffe le 23 août 2022, Mme [X] [U] a demandé à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dire que les dépens seront recouvres directement par Maître Pierre-Henri VIALE conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamner la sci FLO au paiement de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'eux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par avis du 13 octobre 2023, par le biais du réseau virtuel privé des avocats, les parties ont été informées du renvoi de la procédure à l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2022.
Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il convient de relever que dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 20-537 une ordonnance de clôture a été prononcé le 3 novembre 2021, qu'un arrêt de retrait du rôle a été rendu le 15 décembre 2021 et que sans que l'ordonnance de clôture ait été révoquée, l'intimée a déposé des écritures le 23 août 2022 après la réinscription de la procédure le 22 août 2022.
En application de l'article 802 du code de procédure civile, il convient de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des dites écritures.
De même, Il résulte du dossier que Mme [X] [U], intimée, a communiqué des pièces selon les indication portées en fin de ses conclusions.
Or, en dépit des mentions figurant tant sur les conclusions que sur le bordereau de communication, et de messages envoyés par le greffe les 27 janvier 2023, par le biais du réseau privé virtuel des avocats, le dossier de l'intimée n'a pas été déposé à la cour et celle-ci ne dispose d'aucune des pièces de fond mentionnées et visées.
Dans un souci du respect du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu avant-dire droit de rouvrir les débats pour remise des pièces visées au bordereau de communication des pièces et le cas échéant recueillir leurs observations sur l'absence au dossier des pièces communiquées.
Les demandes au fond et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Par arrêt avant-dire droit,
Rouvre les débats à l'audience collégiale du 27 mars 2023 à 8 heures 30 pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité des écritures déposées le 23 août 2022, pour la remise des pièces visées au bordereau de communication de Mme [X] [U] et, le cas échéant, pour recueil d'observations sur l'absence au dossier des pièces communiquées,
Réserve les demandes au fond et les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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