Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81949 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSV
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 14 MARS 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (MALI)
domicilié : chez MADAME [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
RCS PARIS 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 et par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0377
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 mai 2019, M. [U] a été condamné à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 11.802,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017 sur la somme de 11.661,73 euros et à compter du jugement pour le reliquat, a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 23 février 2018 et a condamné M. [U] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [U] le 12 juin 2019.
Par acte du 17 octobre 2023, la société BNP PARIBAS a délivré un commandement aux fins de saisie-vente à M. [U] réclamant un montant total de 17.054 euros.
Par acte du 3 novembre 2023, M. [U] a assigné la société BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [U] sollicite la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 17 octobre 2023, la mainlevée de ce commandement et la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société BNP PARIBAS sollicite le débouté des demandes adverses, le cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 octobre 2023 à la somme de 16.506,44 euros et la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente et la demande de cantonnement de ses effets
- sur le moyen tiré de l’absence de signification
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile qu’un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été notifié, sauf en cas d’exécution volontaire ou au seul vu de la minute. La signification du jugement est le préalable nécessaire à la poursuite de l’exécution forcée (Civ. 2e, 29 janv. 2004, no 02-15.219 , Bull. civ. II, no 33) et le créancier doit prouver qu’il y a procédé ou qu’elle n’était pas nécessaire du fait d’une exécution volontaire (Civ. 2e, 21 déc. 2006, no 05-19.679 , Bull. civ. II, no 383 ; Civ. 2e, 9 sept. 2010, no 09-13.525 ).En l’espèce, la société BNP PARIBAS justifie de la signification délivrée à M. [U] du jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, l’acte ayant été déposé à l’étude car l’intéressé était absent de son domicile.
-sur le moyen tiré d’une remise en cause du jugement
L’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. […]»
M. [U] prétend qu’il a été victime d’opérations frauduleuses sur un compte bancaire détenu dans les livres de BNP PARIBAS qu’il a contesté et qui ont entraîné un solde débiteur de compte “qui pourrait être la cause de ce jugement”. Outre qu’il ne justifie pas de ses allégations, ce moyen tend à remettre en cause le jugement prononcé à son encontre alors que ce jugement est définitif faute d’appel interjeté (cf certificat de non appel établi le 27/11/2019).
- sur la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
Il convient de souligner que la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une prétention mais n’est pas reprise dans le par ces motifs de l’assignation de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette prétention. Au demeurant, il ne s’agit pas d’une ordonnance d’injonction de payer mais d’un jugement et il ressort du procès-verbal de signification de ce jugement que l’huissier de justice a vérifié que le nom de l’intéressé était sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et a obtenu la confirmation du domicile par le gardien, de sorte que les diligences accomplies sont suffisantes.
- sur la prescription des intérêts et la demande de cantonnement
Il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets sont limités au montant effectivement retenu.
L’article L.218-2 du code de la consommation prévoit que “L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
Le commandement aux fins de saisie-vente litigieux ayant été délivré le 17 octobre 2023, les intérêts ne peuvent être réclamés qu’à compter du 18 octobre 2021, l’action de la société BNP PARIBAS relative aux intérêts échus antérieurement à cette date est prescrite. Il convient également de relever que dans le cadre du commandement aux fins de saisie-vente contesté, les intérêts ne sont réclamés que jusqu’au 1er juillet 2023, que le jugement a ordonné la capitalisation des intérêts et qu’à compter du 18 octobre 2021 et compte tenu de la date de signification du jugement le 12 juin 2019 le taux est majoré. Ainsi, il convient de calculer les intérêts comme suit:
- sur la base d’un montant de 12.602,77 euros entre le 18 octobre 2021 et le 17 octobre 2022: 726,30 euros
- sur la base d’un montant de 13.329,07 euros entre le 18 octobre 2022 et le 1er juillet 2023: 628,05
Soit un montant total au titre des intérêts de 1.354,35 euros, décompte arrêté au 1er juillet 2023.
En conséquence, les moyens élevés au soutien de la demande d’annulation de commandement aux fins de saisie-vente étant inopérants, M. [U] sera débouté de sa demande à ce titre. Cependant, il convient de cantonner les effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 17 octobre 2023 au montant de 14.578,90 euros.
Il convient de préciser que la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente ne peut prospérer dans la mesure où le commandement n’est que le préalable à l’acte de saisie vente de sorte qu’en l’absence de saisie, la demande de mainlevée est sans objet et M. [U] en sera débouté.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [U] sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Cantonne les effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 17 octobre 2023 au montant de 14.578,90 euros,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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